Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 9 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[J] [Y]
C/
COMMUNEDE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 – 01
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUHR
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de Dijon
DÉBATS : Audience du 09 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Dominique BRAULT, Président de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
ORDONNANCE : rendu contradictoirement
PRONONCÉE : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Dominique BRAULT, Président de chambre et par Safia Bensot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Expéditions et grosses à
en LRAR
Par ordonnance du 6 janvier 2025, Mme la juge des libertés et de la détentiondu tribunal judiciaire de Dijon autorisait une visite domiciliaire intérieure et extérieure du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 3] sise [Adresse 7] et à ses éventuelles annexes appartenant à M. [J] [Y], par le maire de la commune sur le fondement de l’article L461-3 du code de l’urbanisme.
Cette décision fixait les heures de visite les jours en semaine, entre 10 heures et 19 heures,.
Cette décision était exécutoire par provision.
La décision était signifiée le 10 février 2025 à M. [J] [Y] ainsi qu’ à la commune de [Localité 6] .
M. [J] [Y] interjetait appel par déclaration et remise le 24 février 2025.
Par conclusion n°1 du 26 mars 2025, M. [J] [Y] par l’intermédiaire de son conseil sollicite la réformation et l’infirmation de la décision attaquée et :
— la déclaration que cette visite domiciliaire est infondée et inutile compte tenu des pièces versées aux débats,
— la déclaration que cette visite domiciliaire porte atteinte aux droits de M. [Y],
— le débouté de la demande de visite domiciliaire de la commune,
— la condamnation du maire de la commune à verser la somme de 2 500 € à M.[Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du maire de la commune aux dépens de premier instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il existe un conflit entre le maire de la commune [V] [S] et lui même, que son domicile réel se situe [Adresse 4] [Localité 8] à [Localité 8].
A cet égard il produit diverses factures ou documents administratifs établissant sa domiciliation.
En conséquence il soutient que cette visite domiciliaire est inutile d’autant plus qu’il a fait établir un constat sur les locaux le 20 décembre 2024 par Me [O].
Par conclusion n°2 du 18 avril 2025, M. [J] [Y] par l’intermédiaire de son conseil formule les mêmes demandes.
Par conclusions en défense, la commune de [Localité 6] sollicite :
— la confirmation de la décision attaquée,
— le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 et la condamnation de M. [Y] à verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article L761 ainsi que les dépens .
Elle fait valoir que la parcelle ZB [Cadastre 3] est classé en zone agricole NC non constructible que le PLU (plan local d’urbanisme de 2014) n’a pas modifié ce classement.
Malgré la connaissance de qualification, M. [Y] a modifié partiellement la destination du bâtiment agricole en transformant la moitié en partie habitation.
Depuis 2003 par courrier du 10 octobre 2003, la commune s’oppose à ce changement de destination.
MOTIFS
La cour observe que il est constant que [J] [Y] est propriété de la parcelle ZB [Cadastre 3] au lieu dit "[Adresse 7]" à [Localité 6], qu’il a construit sur cette parcelle un bâtiment agricole après avoir obtenu en 2006 un permis de construire à cette fin, les travaux ayant été terminés en 2009.
Il est aussi certain qu’à partir de 2003, [J] [Y] lui même ou par le biais de son notaire a manifesté son intention soit de construire une maison d’habitation soit de transformer le bâtiment agricole en maison d’habitation.
Par ailleurs les documents cadastraux ou d’urbanisme produits à l’audience démontrent le classement en zone agricole non constructible de la parcelle et l’absence de modification du PLU (ou plan local d’urbanisme).
Néanmoins en 2005, M. [J] [Y] a sollicité la transformation de son hangar agricole en hangar agricole à vocation professionnelle en développant la surface à 196 m2 afin de créer un local de transformation, une chambre froide, une salle de réception un bureau un garage aux fins de pouvoir procéder à la transformation issue du verger qui devait y être planté.
En juin 2008, le maire de la commune de [Localité 6] constatait le percement de nouvelles ouvertures sur le bâtiment en voie d’achèvement, non représentées dans les documents déposés pour la demande permis de construire obtenu le 13 avril 2006 et demandait à l’intéressé de régulariser la situation.
Le 17 juin 2008, M. [J] [Y] sollicitait un permis de construire modificatif aux fins de permettre la pose de 6 fenêtres de toit, l’ouverte de 4fenêtres au rez-de-chaussée en façade ouest, l’agrandissement des 2 fenêtres du rez de chaussée sur le pignon nord et l’ouverture d’une porte au 1er étage du pignon nord.
Nonobstant l’absence de justification à ces modifications fondées selon le requérant 'sur le développement de l’entreprise et le besoin d’une organisation différente', le maire délivrait le 15 juillet 2008 un permis de construire modificatif. (Pièce n°10 de la défense)
Une déclaration d’achèvement des travaux était fournie en mairie le 26 juin 2009.
A partir de fin 2019, M. [J] [Y] venait régulièrement passer les week-end à [Localité 6] avec son épouse et sa fille dans le « bâtiment agricole ».
Le 10 mars 2020, était déposée une demande de permis de construire portant sur le changement partiel de destination du bâtiment agricole édifié sur la parcelle ZB [Cadastre 3] (pièce n° 12) en se domiciliant encore à sa résidence habituelle, [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle était libellé de la façon suivante : 'les parties sud et centre passeront en habitation tandis que la partie nord restera exclusivement à vocation agricole. Je ne change absolument pas l’aspect extérieur de la construction existante. Je n 'ajoute que des volets roulants blancs comme les maisons alentours'.
Le 31 mars 2020, le maire faisait état à l’intéressé du caractère incomplet du dossier et lui rappelait que son projet consistant en la transformation d’une partie du bâtiment en habitation n’était pas autorisé par le règlement de la zone agricole du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 6], seules étant autorisées les constructions nécessaires à l’activité agricole et lui demandait de démontrer la nécessité d"une présence humaine permanente au regard de l’activité fruiticole et truffière déclarée.
Le 09 avril 2020, M. [J] [Y] déposait les pièces complémentaires et précisait que sa présence sur 'l’exploitation agricole’ était requise en permanence (pièce n° 15) :
— pour la récolte des fruits qui vont se compter en tonne pour nourrir la population locale de mai à octobre,
— pour l’accueil de la clientèle et de libre-service que la population locale en fraises jusqu 'aux nèfles,
— pour la réception des fournitures, pour les travaux de taille hivernale des arbres fruitiers de novembre à mars, pour l’entretien des sols en avril-mai, l’ébranchage des jeunes plantations d’avril à octobre, pour l’entretien des abords pour la clientèle,
— pour l’accréditation de l’exploitation en biodynamie, ce mode de culture nécessitant de passer les préparatifs en tisanes et décoctions au lever et au coucher du soleil,
— pour tondre de manière fractionnée pour conserver la biodiversité,
— parce que la certification agriculture biologique impliquait beaucoup de temps de main d''uvre et que la vocation du paysan est de nourrir la population et que pour cela, il faut être sur place et disponible en continu.
Le maire de [Localité 6] refusait le permis de construire sollicité par arrêté du 04 août 2020 du fait du changement de destination du bâtiment.
Le 5 octobre 2020, M.[J] [Y] se domiciliant cette fois [Adresse 7], soit donc dans le bâtiment litigieux, saisissait le tribunal administratif de Dijon d’une requête tendant à l’annulation de ce refus de permis de construire et à ce qu’il soit enjoint à la Commune de [Localité 6] d’instruire à nouveau sa demande (pièce n° 17).
Par jugement n°2002662 en date du 11 février 2022, le tribunal administratif de Dijon, rejetait la requête de M. [Y] et mettait à sa charge la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la Commune et non compris dans les dépens (pièce n° 18),
M. [J] [Y] saisissait la Cour administrative d’appel de Lyon le 1er avril 2022 ; le 21 septembre 2023, celle-ci rejetait son appel et le condamnait en outre à payer une somme de 2 000 € à la Commune de [Localité 6] sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative (pièce n° 19).
M. [J] [Y] renonçait à former un pourvoi en cassation contre cet arrêt, devenant donc définitif le 21 novembre 2023 (pièce n° 20).
Avant de saisir le tribunal judiciaire de Dijon d’une action, la Commune de [Localité 6] entendait établir la réalité de l’occupation permanente par la famille [Y] et à titre de résidence principale, du bâtiment litigieux.
M. [J] [Y], avisé par lettre simple et recommandé refusait de fournir l’assentiment préalable à la visite des lieux sur le fondement de l’article L461-1 du code de l’urbanisme.
L’intéressé ne retirait la lettre recommandée entraînant ainsi l’impossibilité de procéder à cette visite le 28 octobre 2024.
Le 20 décembre 2024, M. [J] [Y] faisait établir un constat d’huissier par Me [O] constatant l’absence de toute trace d’habitation au sein du bâtiment litigieux,
Par ordonnance du 6 janvier 2025, Mme la juge des libertés et de la détention autorisait une visite domiciliaire intérieure et extérieure du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 3] sise [Adresse 7] et à ses éventuelles annexes appartenant à M. [J] [Y], par le maire de la commune sur le fondement de l’article L461-3 du code de l’urbanisme.
En contestation de cette décision, [J] [Y] faisait principalement valoir l’existence d’un conflit avec le maire de la commune [V] [S] et lui même, l’existence d’un domicile réel depuis le 27 août 2024 au [Adresse 4] à [Localité 8], l’inutilité de la visite domiciliaire, l’existence de répercutions de cette procédure sur sa santé.
Toutefois il résulte de la procédure devant les juridictions administratives que [J] [Y] s’était domicilié [Adresse 7] à [Localité 6] (pièces 17 à 20 de la commune de [Localité 6]) que sa domiciliation nouvelle à [Localité 8] pour autant qu’elle soit réelle, s’avère au mieux réelle à partir de septembre 2024 après l’échec de ses prétentions devant les juridictions administratives .
De plus l’existence d’un conflit avec le maire de la commune [V] [S] ancien locataire d’une partie de ses terres agricoles est insuffisamment démontré par la seule production de photographie établissant l’absence de fauchage du bout du terrain de M. [Y] jouxtant la rivière et n’établit pas une quelconque malveillance ou volonté de vengeance de ce dernier
Par ailleurs, le constat d’huissier particulièrement lacunaire de Me [O] huissier à [Localité 9], établit le 20 décembre 2024 s’il constate l’absence de meuble de nature à objectiver une habitation courante du bâtiment, démontre en revanche l’inadéquation du bâtiment à une exploitation agricole de quelque nature que ce soit fait apparaître l’inverse dans la mesure ou les portes et fenêtres posées correspondent à celles d’une maison d’habitation, dans la mesure où le sol propre en béton lissé ou lino, s’avère sans trace de pneu ou d’huile ou de heurts sur le sol, dans la mesure où les engins agricoles susceptibles d’occasionner ces traces sont posés sur des cartons ; dans la mesure où les huisseries des portes et fenêtres correspondent à celle d’un maison d’habitation et non à celle d’un hangar agricole ; dans la mesure où la division des pièces à l’étage corresponde à celle d’une maison bourgeoise comportant des chambres sur l’ensemble de la surface du bâtiment.
En conséquence la visite domiciliaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention s’avère fondée en droit et en opportunité au regard des éléments exposés ci dessus, il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Sur les dépens
M. [J] [Y] succombant en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L461-3 du code de l’urbanisme,
EN LA FORME
Déclare recevable l’ appel formulé,
AU FOND
Confirme la décision attaquée,
Ccondamne [J] [Y] aux dépens de l’instance et à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le Greffier, Le Président de chambre,
Safia Bensot Dominique Brault
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