Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 21/09333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2021, N° 20/03327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09333 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03327
APPELANTE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DETROGOFF, avocat au barreau de NANTES, toque : 18
INTIMEE
S.A.S. POLTRONESOFA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 920, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 457
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] a été engagée par la société Poltronesofa France suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 février 2014, en qualité de comptable paie et social.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement et la société employait plus de onze salariés.
En février 2017, puis à compter du 8 septembre 2017, Mme [D] a été placée en arrêt de travail qui a été régulièrement renouvelé.
Le 6 décembre 2017, Mme [D] a adressé un courrier à son employeur dans lequel elle dénonce une détérioration de ses conditions de travail qui serait à l’origine de son arrêt de travail.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 15 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 3 mai 2019, la société Poltronesofa France a convoqué Mme [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mai 2019 et par lettre du 14 juin 2019, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, invoquant un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 mai 2020, lequel par jugement du 6 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
— débouté la société Poltronesofa France de ses demandes.
Mme [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Poltronesofa France à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
*17.286 euros nets à titre de dommage-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse équivalent à 6 mois de salaire.
* 8.643 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 864,30 euros nets au titre des congés payés sur préavis.
*15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en raison du harcèlement moral subi.
* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard de remise des documents (bulletins de salaires et documents prévoyance).
* 186 euros à titre d’indemnité légale complémentaire.
* 104 euros à titre d’indemnité de congés payés complémentaire.
* 316, 74 euros à titre d’indemnité de congés payés des mois d’août et septembre 2017.
— dire que ces sommes seront assorties du taux légal.
— ordonner la remise des documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
— dire que la cour se réserve la liquidation de ladite astreinte.
— condamner la société Poltronesofa France à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Poltronesofa France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit les demandes de Mme [D] au titre du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis recevables, débouté la société Poltronesofa France des demandes suivantes : 466,88 euros à titre de trop-perçu d’indemnité légale de licenciement et 1.500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
— le confirmer pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire la demande additionnelle de Mme [D] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis irrecevables par application de l’article 70 du code de procédure civile.
— dire les demandes de Mme [D] infondées.
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [D] à rembourser à la société Poltronesofa France la somme de 463,88 euros correspondant à un trop perçu d’indemnité légale de licenciement.
— ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre le paiement de cette somme et toutes condamnations qui serait, par impossible, mis à la charge de la société Poltronesofa France au profit de Mme [D].
Subsidiairement, si par impossible la présente cour devait infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— limiter la condamnation de la société Poltronesofa France au minimum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, soit 8.641,56 euros.
— dire que l’indemnité compensatrice de préavis qui serait due à Mme [D] serait limitée à 5.762 euros bruts, par application de l’article 41 de la convention collective applicable.
En conséquence,
— limiter la condamnation de la société Poltronesofa France au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5.762 euros bruts, outre 576,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, et débouter la salariée du surplus de sa demande.
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] à régler à la société Poltronesofa France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son l’obligation de sécurité et d’un harcèlement moral
En droit, aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il sera encore rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [D] invoque un manquement de l’employeur à son l’obligation de sécurité du fait du harcèlement moral qu’elle a subi.
Mme [D] présente les éléments suivants :
1. Une dégradation de ses conditions de travail qui s’est matérialisée par une charge de travail très importante.
Elle explique qu’elle a été engagée en qualité de comptable paie et social en 2013, période à laquelle la société Poltronesofa avait décidé d’internaliser le processus de paie jusqu’alors réalisé par un cabinet comptable extérieur. Elle devait donc assumer de multiples attributions auxquelles sont venues s’ajouter d’autres tâches à compter de 2014 (entre février et juillet 2015: la prise en charge des commissions comprenant des règles de calculs sur lesquelles elle n’était pas formée, suppléance du poste de M. [V], son responsable, à compter de décembre 2015 dont les fonctions ont été réparties sur deux postes en mars 2016 , la prise en charge entre juin 2016 et juillet 2017 d’une procédure complète propre aux notes de frais).
La société Poltronesofa France a engagé, le 22 février 2017, Mme [C] en qualité de responsable ressources humaines, ce qui prouve qu’un recrutement était indispensable sur ce poste.
Mme [D] produit :
— l’attestation de M. [K] [V], son responsable qui indique: ' l’implication de Mme [Z] a permis de prendre en charge de nombreuses tâches que l’évolution de la taille de l’entreprise rendait nécessaire en particulier en matière de gestion des ressources humaines. (…) J’ai été à ce titre très satisfait du travail de Mme [D] qui à l’issue de son implication majeure dans la mise en place du logiciel SAGE s’est énormément investie dans la mise en 'uvre de la fonction ressources humaines au sein de la société. [R] [D] prenait en charge seule l’ensemble des processus de paie, de déclarations sociales et des ressources humaines. La croissance de la société compliquant le travail du fait de la volumétrie et des cycles du travail. Elle s’est adaptée en modulant du temps de travail et en effectuant des journées plus importantes sur les fortes périodes d’activités. J’ai d’ailleurs considéré son évolution en Cadre au regard de son autonomie dans le poste, son expertise et la nécessité d’une gestion des ses horaires, le traitement de récupération aux heures supplémentaires devant être encadré. Son évolution salariale avait été toutefois écartée contraints de continuer à travailler dans cet inconfort'.
— un mail du 9 juillet 2015 qu’elle adresse à Mme [B] dans lequel elle fait état de sa charge importante de travail et liste l’ensemble des ses attributions.
— un mail du 7 juillet 2015 de M. [U] dans lequel il indique : (sic) 'un remerciement honnête, je le dois à mes nombreux collaborateurs auxquels j’ai souvent refusé une heure, un jour de congé ou quelques centimes d’euro d’augmentation le + souvent méritée. Un remerciement, encore + solennel, je le dois aux + proches auxquels j’ai demandé des efforts surhumains toujours et encore, certains qu’ils auraient dû dépasser leurs limites que bien souvent je connaissais déjà, pour atteindre des objectifs franchement impossibles'.
— tableau qu’elle a élaboré synthétisant ses fonctions (pièce 17) et un relevé de ses horaires de travail (pièce 22)
— l’attestation de Mme [C] qui indique : 'Lors de mes entretiens d’embauche, la DRH Groupe, le GD Italie et celui de la France m’avaient indiqué que tout devait être construit sur le plan RH car il n’y avait qu’une seule ressource à date qui ne gérait que la paie, ce que m’a confirmé M. [P] le jour de mon arrivée. (…) J’ai pu observer que ma collaboratrice ne réalisait pas que la paie mais aussi des missions d’administration du personnel, procédure disciplinaire, passage d’annonce dans le cadre de recrutements et qu’elle avait aussi jouer un rôle important de conseil auprès des équipes dirigeantes sur les aspects légaux et commerciaux. J’ai été surprise de voir l’étendue de ses tâches. J’ai constaté également qu’elle réalisait son travail avec rigueur et que malgré une charge de travail très importante, le travail était fiable. (…). J’ai pu constater que M. [P] avait dénigré gratuitement certains collaborateurs m’indiquant par exemple que Mme [Z] sur des informations confidentielles alors même qu’elle n’était pas le seul destinataire de certaines informations. (…) Je me suis parfois vu répondre par le Directeur général, M. [E], : "[R] n’a pas les mains pour le faire’ – « Je sais ce que valent certaines personnes qui travaillent ici et toi pas » avec un air dédaigneux et devant les intéressés- J’ai pu aussi à un échange entre [M] et [R] où [O] pointait du doigt [R] car elle exprimait un désaccord et un refus de faire une tâche qui ne faisait pas partie de son périmètre'.
La société Poltronesofa conteste la matérialité de ce fait. Selon elle, il ne fait pas débat que la salariée était pleinement occupée à son poste, qu’elle s’investissait et était compétente pour le faire et les attestations versées par la salariée ne disent pas autre chose. L’ensemble des missions figurant dans le tableau produit par la salariée relève toutes de la qualification d’un responsable paie social et constituent une extrapolation des missions résumées au contrat.
* * *
Il ressort des pièces produites par Mme [D] que celle-ci devait assumer de nombreuses attributions dont le périmètre s’est élargi au fil du développement de la société sur le territoire français et des tâches supplémentaires qui ont été mises à sa charge, fait attesté par Mme [H] concernant et reconnu par M. [U] pour l’ensemble des ses collaborateurs.
La matérialité de ce fait est donc établi.
2. elle a été victime d’une maltraitance managériale en ce que :
* elle recevait des remarques orales désobligeantes qui s’intensifiaient telles que : « tu es douée en paie mais pas compta »; « tu es trop faible pour y arriver »; « tu n’as aucune raison d’être angoissée »; "Et avec le sourire [R]".
* M. [P] faisait toujours des demandes plus pressantes et répétées, il reportait systématiquement l’exécution des tâches sur elle.
* elle a été humiliée, surveillée, sollicitée durant ses congés, a fait l’objet d’accusations infondées (avoir divulgué des informations confidentielles à M. [W], responsable comptable) et de gestes extrêmement déplacés de la part de M. [U].
Mme [D] produit :
— un mail du 24 juillet 2017 que M. [P] a adressé à Mme [D] qui indique (sic) 'C’est du RH. Il serait normal que vous vous en occuper quand même. Au moins les ranger… Mais c’est trop de boulot laisse tomber [R]'.
— des échanges de 'sms’ pendant les congés dans lesquels Mme [D] était sollicitée pour donner des renseignements professionnels.
— l’attestation de Mme [C] qui indique : 'Il (M. [U]) m’a déjà salué en entourant ses bras autour de moi et en se positionnant derrière moi ce qui me mettait très mal à l’aise. Il a eu la même attitude avec ma collaboratrice. Par ailleurs, il a déjà jeté un billet sur la table de travail de Madame [D] et de sa collègue de la comptabilité pour les remercier de manger devant leur bureau tout en travaillant pendant la pause déjeuner.'.
La société Poltronesofa conteste la matérialité de ce fait qui, selon elle, n’est pas caractérisé par les éléments produits, lesquels rapportent des événements isolés, ne contiennent que des allégations imprécises et non circonstanciées et ne caractérisent pas de comportement déplacé qui ne relèveraient pas du pouvoir de direction.
* * *
Si Mme [D] n’établit pas la matérialité de remarques orales désobligeantes de la part de son supérieur hiérarchique ni des accusations infondées la concernant, le ton désobligeant employé par M. [P] à l’égard de Mme [D] est établi par le courriel du 24 juillet 2017 ainsi que les comportements déplacés de M. [U] à l’égard de Mme [D], les derniers faits résultant de l’attestation de Mme [C] qui est suffisamment précise quand aux événements qu’elle déclare avoir personnellement constatés. De même, les échanges de 'sms’ établissent que Mme [D] a été sollicitée pendant les congés par son employeur.
Le fait est donc matérialement établi.
3. Des carences, retards délibéré de l’employeur dans la prise en charge de son arrêt de travail. Sa situation n’a été régularisée que du fait des nombreuses relances qu’elle a adressées à son employeur. Elle précise que :
* la société Poltronesofa a délibérément tardé à remettre à la caisse d’assurance maladie l’attestation de salaire permettant le calcul des indemnités journalières.
Mme [D] produit ses courriers de relance des 18 septembre 2017, 23 septembre 2017, 29 septembre 2017, 11 octobre 2017, un courrier du 10 février 2019 rédigé par M. [I], délégué syndical, adressé à la Direccte et intitulé 'alerte acharnement Direction envers salariée Mme [D] [R]'.
* la société Poltronesofa n’a pas maintenu son salaire ce qu’elle était pourtant tenue de faire compte tenu des dispositions conventionnelles auxquelles l’entreprise est soumise.
Elle produit un mail du 11 octobre 2017 que M. [E] a adressé à Mme [U] dans lequel il lui demande de ne plus « perdre de temps » avec Mme [D] et il indique que "si Mme [D], pendant sa longue maladie, a la possibilité de passer du temps pour s’occuper de ses affaires personnelles, nous n’avons pas le même temps à perdre sur ce sujet", un courrier du 27 juillet 2018 que M. [I], délégué syndical, a adressé à la société Poltronesofa dans lequel il indique 'nous avons eu connaissance d’un sérieux retard de votre part dans la transmission de documents à la complémentaire prévoyance AG2R concernant la salariée Mme [R] [D]', les courriers de relance de Mme [D] et de M. [I], le courrier de la compagnie AG2R du 19 juillet 2018 dans lequel il est indiqué 'votre demande de réouverture du dossier a bien été prise en compte’ et un courriel de Mme [F] du 16 novembre 2018 qui indique 'nous avons pris du retard dans le traitement de son dossier'.
La société Poltronesofa conteste ce fait et soutient que la salariée a bien perçu des revenus pendant son arrêt maladie dans les conditions prévues par la convention collective applicable, comme le démontrent des bulletins de salaire, et elle n’a jamais été privée de tous revenus comme elle le prétend. Une régularisation du paiement des indemnités journalières directement percues par la salariée est intervenue en mai 2018. Les décalages de paiement des indemnités de prévoyance n’étaient pas du fait de la société qui transmettaient, en son temps, les bordereaux et Mme [D] reconnaît elle-même que l’ensemble du dossier a finalement été régularisé, d’abord en avril 2018 pour une première partie, puis totalement en août 2018.
* * *
Cependant, il ressort des éléments produits qu’il est établi que la société Poltronesofa a tardé à remettre la caisse d’assurance maladie l’attestation de salaire permettant le calcul des indemnités journalières de la salariée, ce qui a contraint cette dernière à adresser de nombreuses relances à ce sujet. Il en résulte également des retards dans la transmission des documents à la compagnie AG2R concernant la prévoyance due à la salariée, ce qui a également provoqué de nombreuses relances de cette dernière, un réexamen du dossier en juillet 2018 et une régularisation en août 2018.
Le fait est donc établi dans sa matérialité.
4. la société n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements, alléger sa charge de travail ou lui proposer des conditions de retour à son poste de travail plus sereines et au contraire a usé de pressions pour la contraindre à quitter la société. L’employeur n’a pas saisi les institutions représentatives du personnel de sa situation et la seule proposition qui lui a été faite a été de se rendre à un entretien, prévu le 3 janvier 2018, avec M. [P] lui-même, dont elle dénonçait le comportement depuis de nombreux mois. Elle a refusé ce rendez-vous au motif qu’elle ne se sentait pas la force d’affronter, seule, son supérieur hiérarchique direct. Puis le 23 janvier 2018, elle recevait un courrier du conseil de la société Poltronesofa qui remettait en cause ses dires et qui lui proposait une issue amiable à la relation contractuelle.
Mme [D] produit son courrier du 2 février 2018 en réponse à celui du conseil de la société Poltronesofa du 23 janvier 2018 dans lequel elle indique : ''J’ai bien reçu votre courrier. Je ne suis pas certaine de comprendre. Vous semblez remettre en question les faits que je relate dans mon courrier du 6 décembre dernier aux motifs qu’ils seraient anciens, car datant de 2014 et qu’ils auraient dû être dénoncés plus tôt. Il a été particulièrement difficile pour moi, très éprouvant, de trouver la force de dénoncer les faits dont j’ai été victime. (…) J’ose espérer que vous comprendrez que c’est une démarche très compliquée. Et ces faits s’ils datent de 2014 pour les premiers, ont perduré jusqu’en 2017".
Le fait que Mme [D] a été convoquée à un entretien avec M. [P] et le fait que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été saisies de la situation de la salariée, ne sont pas contestés par la société Poltonesofa.
5. Une dégradation de son état de santé l’empêchant de reprendre son poste à son retour de congés, son arrêt de travail à compter du 8 septembre 2017 et la dégradation de son état de santé qui a justifié un suivi médical et psychologique.
Elle produit :
— ses arrêts de travail.
— un courrier que Mme [N], psychologue clinicienne et membre du réseau Souffrance et Travail, a adressé à son médecin traitant dans lequel elle fait état d’un désarroi identitaire avec un profond sentiment de dévalorisation, d’une fatigue très importante, de troubles du sommeil, d’une alcoolisation d’abord en société puis seule le soir à la maison, d’une souffrance éthique en lien avec le fonctionnement de la société, d’une restriction de la vie sociale et des activités, d’altérations cognitives (perte de mémoire et difficultés attentionnelles). Elle relève encore un état d’effondrement psychologique.
— un certificat médical du docteur [A] du 11 avril 2019 qui indique un « épisode dépressif majeur caractérisé », un courrier que le médecin du travail a adressé le 22 février 2019 à son médecin traitant dans lequel il indique qu’elle présente un état anxiodépressif marqué avec des idées noires, son mail du 13 février 2019 dans lequel elle reproche à son employeur de n’avoir toujours pas organisé la visite médicale de reprise et qui indique 'que cherchez-vous ' A me faire craquer définitivement '', l’avis d’inaptitude.
La société Poltronesofa conclut que les éléments médicaux communiqués par la salariée ne saurait, en eux mêmes, laisser présumer une quelconque situation de harcèlement moral, ni un quelconque lien de causalité entre l’inaptitude et sa situation professionnelle. Les éléments produits par Mme [D] ne permettent pas de démontrer la prétendue dégradation de son état de santé qui serait liée à ses conditions de travail, ni, a fortiori, à des faits de harcèlement moral. Les arrêts de travail ne font pas état d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la salariée n’a fait aucune demande auprès de la Cpam pour faire reconnaître son état dépressif invoqué en maladie professionnelle, elle n’a jamais alerté ni la médecine du travail ni même les représentants du personnel sur d’éventuelles difficultés liées à ses conditions de travail et le médecin du travail n’a diligenté aucune enquête après la visite de la salariée.
* * *
Il ressort des éléments médicaux et des courriers produits que les agissements répétés, établis par Mme [D], ont dégradés ses conditions de travail, sont à l’origine de son arrêt de travail et ont altéré sa santé physique et mentale.
En effet, la dégradation de l’état de santé de Mme [D] est objectivement attestée par les médecins et professionnels ayant eu à l’examiner et les courriers que Mme [D] a adressés à son employeur attestent du lien entre ces agissements et la dégradation de son état de santé.
Ainsi, la salariée présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Poltronesofa explique qu’elle a pris des mesures afin de parvenir à une meilleure répartition des tâches, dans un contexte particulier de développement en France du groupe Poltronesofa. Elle invoque le remplacement de M. [V] par deux personnes en 2015, la rédaction par M. [P] d’une procédure complète sur les notes de frais pour permettre Mme [D] d’en être déchargée en 2016 et le recrutement de Mme [C] en 2017.
D’autre part, elle fait valoir que la salariée était responsable du service de paie/social, que la responsable des ressources humaines est partie subitement en septembre 2017 et que le sous-effectif chronique causé par ces deux absences et les difficultés à recruter rapidement, ainsi que la lourdeur administrative de la Cpam et de l’organisme de prévoyance, rendaient les procédures compliquées.
La société Poltronesofa produit la convention collective applicable à la relation de travail ainsi que les bulletins de salaire de Mme [D].
Alors que les explications de la société Poltronesofa font ressortir un dysfonctionnement dans l’organisation de ses services qui a été la cause directe de la dégradation de l’état de santé de Mme [D], les pièces produites par la société Poltronesofa ne permettent pas de justifier que les agissements, dont la matérialité a été établie par Mme [D], ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
Le harcèlement moral est donc établi.
* * *
Concernant l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, Mme [D] conclut également qu’elle s’est adressée à plusieurs reprises à son employeur pour lui exprimer la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait sans susciter la moindre réaction de sa part, qu’aucune mesure effective pour y remédier n’a été prise par la société, qu’aucune enquête n’a été diligentée.
La société Poltronesofa soutient que les accusations de Mme [D] sont mensongères ou infondées, qu’elle a pris les mesures qui s’imposaient pour préserver la sécurité de sa salariée dans la mesure de ses moyens et dans la limite des informations dont elle avait connaissance d’autant que Mme [D] n’a jamais émis le moindre signalement auprès de son employeur et institutions représentatives du personnel ou du médecin du travail avant le 6 décembre 2017, alors qu’à cette date elle était déjà en arrêt maladie, et ce, depuis trois mois environ; qu’informée de cette situation, elle a alors réagi immédiatement et pris les mesures qui s’imposaient; compte tenu de la nature des faits graves dénoncés par la salariée, il lui était impossible de diligenter une enquête sans obtenir des précisions et elle n’avait eu pas d’autre choix que de demander à Mme [D] de lui donner des précisions à l’occasion d’un entretien prévu le 15 décembre 2017, repoussé au 3 janvier 2018.
*
Il convient de relever que la salariée a subi des faits de harcèlement moral et qu’elle les a dénoncés à son employeur, notamment dans son courrier du 6 décembre 2017 .
La société Poltronesofa ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et notamment elle n’a pas diligenté d’enquête suite au signalement de sa salariée.
La société Poltonesofa ne saurait sérieusement prétendre qu’elle a souhaité rencontrer Mme [D] pour obtenir des précisions sur les faits que la salariée dénonçait avant d’engager toute mesure d’enquête, dès lors qu’elle convoquait la salariée devant M. [P], son supérieur hiérarchique, dont elle dénonçait précisément le comportement harcelant.
Le manquement de la société Poltronesofa à son obligation de sécurité est donc établi.
Compte tenu du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, du harcèlement moral subi, des circonstances de celui-ci, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eues pour Mme [D], telles qu’elles ressortent des pièces médicales produites, le préjudice en résultant pour Mme [D] doit être réparé par l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un licenciement nul
Mme [D] fait valoir que son inaptitude définitive à son poste de travail avait pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l’objet, de sorte que son licenciement est nul.
La société Poltronesofa conclut que le licenciement de Mme [D] n’est pas entaché de nullité dès lors qu’aucun agissement constitutif de harcèlement n’est avéré et qu’aucun lien ne peut être établi entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
* * *
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
De même, en application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier (pièces médicales, courriers de Mme [D], notamment ceux des 6 décembre 2017, 2 février 2018, du 13 février 2019) que les faits de harcèlement moral dont elle a été victime sont la cause directe de son arrêt de travail du 8 septembre 2017, lequel a été renouvelé sans interruption jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, de sorte que l’inaptitude de Mme [D] a bien été provoquée par le manquement de l’employeur à son l’obligation de sécurité et par le harcèlement moral subi par la salariée.
Le licenciement de Mme [D] est donc nul.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (36 ans), de son ancienneté (5 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.881 euros), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie justifiée jusqu’au mois de mai 2021 et de la justification de recherches d’emplois, il convient d’accorder à Mme [D] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 17.286 euros.
Sur la demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents
Alors que la société Poltronesofa soulève l’irrecevabilité de cette demande additionnelle sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, il convient néanmoins de considérer qu’il existe un lien suffisant entre la demande en paiement d’une indemnité de préavis consécutive à un licenciement et les prétentions originaires de la salariée tendant à solliciter l’indemnisation de son licenciement nul.
La demande de Mme [D] est donc recevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et cette demande tend également aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juge et en sont le complément nécessaire, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner la société Poltronesofa à payer à Mme [D] la somme de 5.762 euros à titre de l’indemnité de préavis, en application de l’article 41 de la convention collective applicable, outre la somme de 576,20 euros au titre des congés payés afférents.
Par contre, Mme [D] ne soutient pas, par des moyens de droit et de fait spécifiques, les demandes au titre desdommages-intérêts pour retard de remise des documents, de l’indemnité légale complémentaire, de l’indemnité de congés payés complémentaire et de l’indemnité de congés payés des mois d’août et septembre 2017, dont elle sera déboutée.
En l’état d’une ancienneté de cinq ans et six mois, d’un salaire de 2.883,31 euros et en application de l’article R.1234-1 du code du travail, Mme [D] n’a pas trop perçu d’indemnité légale de licenciement. La société Poltronesofa sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre et de sa demande de compensation.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
La remise d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Poltronesofa n’étant versé au débat.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Poltronesofa à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Poltronesofa, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents, d’indemnité légale complémentaire, d’indemnité de congés payés complémentaire, d’indemnité de congés payés des mois d’août et septembre 2017, d’astreinte, de remise d’un solde de tout compte et ayant rejeté la demande reconventionnelle de la société Poltronesofa,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [D] est nul,
Déclare recevable la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Condamne la société Poltronesofa à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral,
-17.286 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 5.762 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 576,20 euros à titre de congés payés y afférents,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société Poltronesofa à Mme [R] [D] d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société Poltronesofa aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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