Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/15340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2024, N° 23/05335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15340 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7KC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/05335
APPELANTE
S.A.S. OCP SAINT MARTIN, RCS de Paris sous le n°894 139 138, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
INTIMÉS
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Z], [Y], [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2004, Mme [V] [C], M. [K] [C] et M. [S] [C], aux droits desquels vient à compter du 17 mai 2021 la société OCP Saint-Martin, ont consenti un bail d’habitation à M. [J] et Mme [W] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.350 euros et d’une provision sur charges de 172 euros.
Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 24.746,85 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] et Mme [W] le 15 mars 2023.
Par acte du 19 juin 2023, la société OCP Saint-Martin a fait assigner M. [J] et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] et Mme [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
18.089,48 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2023,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs ont sollicité :
A titre principal, la nullité du commandement de payer, le débouté de la société OCP Saint-Martin, sa condamnation à leur rembourser la somme de 1995 euros au titre des provisions sur charges payées de juin à décembre 2021, la compensation entre les sommes dues réciproquement,
A titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement,
En tout état de cause, le débouté de la bailleresse de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré nul et de nul effet le commandement de payer des loyers d’habitation délivré le 15 mars 2023 par la société OCP Saint-Martin à M. [J] et Mme [W],
Dit que la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 10 septembre 2004 entre les consorts [C], aux droits desquels vient la société OCP Saint-Martin, d’une part, et M. [J] et Mme [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], ne peut être mise en 'uvre,
Débouté en conséquence la société OCP Saint-Martin de sa demande d’expulsion de M. [J] et Mme [W] des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], objet du contrat conclu le 10 septembre 2004 entre la société OCP Saint-Martin, d’une part, et M. [J] et Mme [W], d’autre part,
Débouté la société OCP Saint-Martin de sa demande d’indemnité d’occupation,
Condamné solidairement M. [J] et Mme [W] à payer à la société OCP Saint-Martin la somme de 17 363,40 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024,
Condamné la société OCP Saint-Martin à payer à M. [J] et Mme [W] la somme de 1.995 euros au titre des provisions sur charges de juin à décembre 2021,
Ordonné la compensation des obligations réciproques entre les parties,
Autorisé M. [J] et Mme [W] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 640 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que le premier règlement devra intervenir dans le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit qu’en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamné la société OCP Saint-Martin à notifier à Mme [W] et à M. [J] la régularisation des charges de l’année 2021, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard 15 jours après la présente ordonnance et pendant trois mois ;
Dit que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.
Par déclaration du 20 août 2024, la société OCP Saint-Martin a interjeté de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2025 elle demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer valable le commandement de payer délivré aux locataires le 15 mars 2023,
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire à défaut de règlement dans le délai de deux mois postérieurement audit commandement,
Ordonner l’expulsion de M. [J] et Mme [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce sans délai, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, dans tel garde-meubles du choix de la concluant aux frais risques et périls de M. [J] et de Mme [W],
Condamner par provision M. [J] et Mme [W] au paiement des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges restant dus depuis l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2023, soit la somme de 5.878,87 euros, les locataires étant subsidiairement déchus de tout droit à délais pour ne pas avoir respecté l’échéancier à bonne date, le 10 octobre 2024 et le 10 novembre 2024,
Dire n’y avoir lieu à délais,
Infirmer sur ce point l’ordonnance entreprise,
Infirmer l’ordonnance entreprise sur la condamnation sous astreinte assortissant l’obligation de justifier du décompte de charges sur toute l’année 2021,
A titre subsidiaire,
Vu les manquements de M. [J] et Mme [W] qui n’ont pas respecté les termes de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 qui leur faisaient obligation de se libérer chaque mois pendant 24 mois en plus du loyer courant, d’une somme minimale de 640 euros, le premier règlement devant intervenir dans le 10 du mois suivant la signification de la décision, puis pour les paiements suivants en même temps que le loyer, au plus le dixième jour de chaque mois,
Dire qu’à raison de la défaillance d’une seule échéance, le solde de la dette est devenu immédiatement exigible,
Condamner M. [J] et Mme [W] à régler à la société OCP Saint-Martin la somme de 5.878,87 euros arrêté au 25 mars 2025, outre les intérêts de retard sur la totalité de la dette locative depuis le 09 juillet 2024, les paiements échelonnés s’imputant dans les conditions légales par priorité sur les intérêts,
Débouter M. [J] et Mme [W] de toutes leurs demandes infondées,
Condamner solidairement M. [J] et Mme [W] à payer à la société OCP Saint- Martin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2025, M. [J] et Mme [W] demandent à la cour, de :
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise,
Débouter la société OCP Saint-Martin de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel déclarait valable le commandement de payer signifié le 15 mars 2023 :
En conséquence,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail,
Octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [W] et M. [J],
En tout état de cause :
Débouter la société OCP Saint-Martin de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société OCP Saint-Martin à notifier à Mme [W] et M. [J] les relevés généraux détaillés des dépenses annuelles des exercices 2021, 2022 et 2023 et les avis fiscaux des taxes d’ores ménagères et de balayage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société OCP Saint-Martin à payer aux défendeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société OCP Saint-Martin à supporter les entiers dépens d’instance de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la motivation ci-après.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le maintien d’un locataire dans les lieux, alors qu’il est devenu occupant sans droit ni titre en application d’une clause résolutoire de plein droit, caractérise un trouble manifestement illicite. A tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard :
qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
Enfin, sauf impossibilité d’exercer son droit de jouissance qui s’analyse comme une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le locataire ne peut opposer l’exception d’inexécution au bailleur, en suspendant unilatéralement le paiement des loyers.
Au cas présent, les locataires soutiennent à titre principal la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été délivré le 15 mars 2023, aux motifs :
De son irrégularité : le décompte qui y est annexé ne distingue pas la nature des sommes réclamées (loyers/charges), seules des sommes globales sont réclamées, et aucun décompte des charges 2022 (intégrées dans ce décompte annexé) n’a été communiqué ;
De sa délivrance de mauvaise foi par le bailleur : le commandement a été délivré alors que les parties étaient toujours en pourparlers sur la résiliation amiable du bail à la demande de la société OCP Saint-Martin qui souhaite récupérer les locaux pour transformer l’immeuble d’habitation en immeuble de bureaux, les loyers dus devant se compenser avec une indemnité de résiliation lorsque les locataires auront trouvé à se reloger ; le bailleur a sans rien dire et sans rien faire laissé grossir l’arriéré locatif pendant des mois ; de plus, la société OCP Saint-Martin n’a rien fait pour remédier aux désordres et dysfonctionnements qui empêchent les locataires de jouir paisiblement des lieux loués.
Les intimés concluent en conséquence au débouté des demandes de la société OCP Saint-Martin et à titre subsidiaire, sollicitent des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que depuis la délivrance du commandement en avril 2023 ils ont repris le paiement du loyer et versent en sus 900 euros par mois, qu’à ce jour (mars 2025) ils ont réglé les causes du commandement et ne doivent plus que 4.155,32 euros.
S’agissant des charges, ils exposent que si les régularisations 2021, 2022 et 2023 ont été transmises, il n’a pas été adressé le détail des charges annuelles réparties et/ou encore les avis des taxes appelées, alors que l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de communiquer au locataire les régularisations des charges annuelles, en ce compris les relevés par catégories de dépenses ; les relevés généraux n’ont pas été communiqués et les décomptes individuels annuels ne sont pas suffisants car ils ne permettent pas de savoir ce qui a été effectivement refacturé.
L’appelante répond que c’est à tort que le premier juge a retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi, M. [J] et Mme [W] ayant profité des pourparlers transactionnels pour cesser de payer leur loyer à compter de mai 2022, alors qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties, les locataires étant trop ambitieux dans leurs prétentions et ayant rompu brutalement les pourparlers le 1er mars 2023 après 14 mois d’impayés ; que la bailleresse a délivré deux mises en demeure les 21 février et 10 mars 2023 avant de leur faire délivrer le commandement du 15 mars 2023, l’arriéré s’élevant alors à 17.363,40 euros ; qu’aucun relevé de compte ni élément comptable ne permet de justifier les délais de paiement demandés et accordés à tort par le premier juge, alors qu’il n’y avait pas eu reprise du paiement intégral des loyers courants ; que l’arriéré ne s’élève pas à 4.155,32 euros mais à 5.878,87 euros au 25 mars 2025 ; que si le paiement de l’arriéré et du loyer courant a été effectué selon l’échéancier accordé par le premier juge, il ne l’a pas été à bonne date ; que s’agissant de l’état des lieux, la société OCP Saint-Martin a procédé régulièrement à l’exécution des travaux, ce dont elle justifie ; qu’en outre elle a bien satisfait à son obligation de régularisation des charges 2021 à 2024, étant rappelé que la mise à disposition du preneur, par le bailleur, des factures et contrats, est suffisante.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui a été délivré à M. [J] et Mme [W] le 15 mars 2023 pour un montant en principal de 24.746,85 euros contient en annexe un relevé de compte détaillé des sommes dues depuis juin 2021 jusqu’à février 2023, qui mentionne avec leur date chacun des termes dus de loyer et provision sur charges ainsi que chacun des versements effectués. Le montant globalisé du loyer et de la provision sur charges n’empêche pas une bonne compréhension du décompte par les locataires, lesquels ont régulièrement reçu les avis d’échéances sur lesquels chaque terme est décomposé en loyer et provision sur charges, le montant globalisé étant dès lors parfaitement compréhensible.
Si le montant régularisé des charges de 2021 et 2022 n’apparaît pas sur le relevé de compte annexé au commandement, ce relevé de compte n’en est pas moins régulier dès lors que l’obligation de régularisation annuelle des charges par le bailleur n’est assortie d’aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription (3ème Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n°16-22.445, publié), qui est de trois ans.
C’est donc à tort que M. [J] et Mme [W] arguent de l’irrégularité du commandement de payer, étant précisé, s’agissant des régularisation de charges, qu’elles sont bien intervenues au titre des années 2021, 2022, 2023 comme il est justifié par l’appelante et reconnu par les intimés.
S’agissant de la mauvaise foi alléguée du bailleur, il résulte d’un échange de lettres entre la société OCP Saint-Martin et M. [J] les 1er et 10 mars 2023 que si des pourparlers ont bien eu lieu entre les parties aux fins de voir les preneurs libérer les locaux avant la fin de l’année 2022, moyennant des remises de loyers, ces pourparlers avaient pris fin à l’initiative des locataires lorsque le bailleur a délivré le commandement visant la clause la clause résolutoire le 15 mars 2023, M. [J] et Mme [W] lui ayant indiqué qu’ils ne pouvaient signer un accord compte tenu d’un « timing trop serré » pour trouver un autre logement. Dès lors qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties, les preneurs demeuraient soumis à leur obligation de paiement du loyer comme la société OCP Saint-Martin le leur a rappelé dans sa lettre du 10 mars 2023.
En outre, la délivrance du commandement de payer a été précédée de deux mises en demeure les 21février et 10 mars 2023.
Il ne peut donc être considéré que le commandement a été délivré par le bailleur en violation d’un accord en cours, ni qu’il a été tardivement délivré le 15 mars 2023 après avoir laissé grossir la dette locative, alors que les remises de loyers étaient conditionnées à la libération du logement fin 2022. L’acte a ainsi été délivré peu de temps après la fin des pourparlers.
Les réclamations qui ont été faites par les locataires à leur bailleur relativement à un défaut d’entretien des lieux loués et des parties communes de l’immeuble ne sont pas non plus propres à caractériser la mauvaise foi de la société OCP Saint-Martin dans la délivrance du commandement de payer, alors qu’il n’est pas établi ni même argué d’une impossibilité de jouissance des lieux, dans lesquels M. [J] et Mme [W] cherchent d’ailleurs à se maintenir en s’opposant à la résiliation du bail, les intimés ne pouvant dès lors prétendre au non-paiement des loyers par exception d’inexécution.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par la société OCP Saint-Martin. Les causes de cet acte n’ayant pas été régularisées dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté, la clause résolutoire est acquise et le bail résilié à compter du 15 mai 2023.
Sur le montant de la dette locative, il résulte du décompte actualisé produit par la société OCP Saint-Martin (sa pièce 45), actualisé au 25 mars 2025, que la dette se chiffre au mois d’avril 2025 inclus à la somme de 5.878,87 euros. L’affirmation des appelants selon laquelle il ne resterait dû que 4.795,32 euros n’est pas étayée, ils ne discutent pas ce décompte actualisé.
Si M. [J] et Mme [W] ont fait d’importants efforts de paiement depuis la délivrance du commandement de payer et ont suivi l’échéancier accordé par le premier juge, ces délais de paiement ont été alloués sans que soient respectées les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui conditionne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Or, comme le relève la société OCP Saint-Martin, si M. [J] et Mme [W] ont repris le paiement du loyer à compter du mois de mai 2023, ils n’avaient pas repris son versement intégral avant l’audience qui s’est tenue devant le premier juge le 9 février 2024, les loyers de novembre 2023 et février 2024 étant impayés.
En outre, M. [J] et Mme [W] n’établissent pas être en situation de régler leur dette locative. Leur compte est débiteur depuis le mois de juin 2021, ils n’exposent pas quelle est leur situation financière, la seule pièce produite à cet égard étant l’avis d’imposition 2023 de M. [J] qui fait ressortir un revenu mensuel de 4.794,75 euros. Le revenu de Mme [W] en tant qu’auto-entrepreneur n’est pas indiqué ni justifié, le revenu de M. [J] n’est pas actualisé.
Par ailleurs, les débiteurs sollicitent un délai de 36 mois, soit la durée légale maximale pour solder leur dette en sus du loyer courant, alors que de fait ils ont déjà bénéficié d’un délai de deux ans depuis la délivrance du commandement de payer, qui ne leur a pas suffi pour résorber cette dette.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. L’ordonnance entreprise sera infirmée et leur expulsion sera ordonnée, de même que leur condamnation in solidum au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus en vertu du bail, cela à compter de la date de sa résiliation le 15 mai 2023, et d’une provision de 5.878,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2025, terme d’avril 2025 inclus.
L’ordonnance sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la société OCP Saint-Martin à rembourser à M. [J] et Mme [W] la somme de 1.995 euros au titre des provisions sur charges de juin à décembre 2021, et en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte à notifier la régularisation des charges à ses locataires, ces charges ayant été régularisées au mois d’août 2024, dans le temps du délai de prescription.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée en appel par M. [J] et Mme [W], de communication sous astreinte des relevés généraux détaillés des dépenses annuelles des exercices 2021, 2022 et 2023 et des avis fiscaux des taxes d’ordures ménagères et de balayage.
En effet, au titre de la régularisation des charges 2021, 2022 et 2023 la société OCP Saint-Martin a, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, communiqué à M. [J] et Mme [W] des décomptes individuels par nature de charges contenant le mode de répartition de ces charges entre les locataires. Si le bailleur est bien tenu de justifier par toutes autres pièces avoir effectivement acquitté les charges qu’il récupère auprès de ses locataires, il n’a pas à leur communiquer ces autres pièces mais seulement à les tenir à leur disposition comme précisé par ce texte.
Parties perdantes, M. [J] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société OCP Saint-Marin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate, par acquisition de la clause résolutoire et à compter du 15 mai 2023, la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
Déboute M. [J] et Mme [W] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Ordonne en conséquence l’expulsion de M. [J] et Mme [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
Dit que le sort des meubles sera régi dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne par provision M. [J] et Mme [W], in solidum, à payer à la société OCP Saint-Martin une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus en vertu du bail, à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [J] et Mme [W], in solidum, à payer par provision à la société OCP Saint-Martin la somme de 5 878,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2025, terme d’avril 2025 inclus,
Déboute M. [J] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux charges,
Condamne M. [J] et Mme [W] in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Hermet-Lartigue, avocat,
Les condamne in solidum à payer à la société OCP Saint-Martin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moldavie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Acte ·
- Signification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Lien ·
- Avocat ·
- Sans domicile fixe ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Cheptel ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Commissaire de justice ·
- Perte de récolte ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Afrique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Activité ·
- Prix ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Fondation ·
- Piscine ·
- Préjudice ·
- Conformité ·
- Construction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prorogation ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Informatique ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Pétition ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Vie privée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Cotisations ·
- Dépense ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Compte ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Compétence ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.