Cassation 8 février 2024
Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 24/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 19/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03535 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUES
N° RG 24/05162
Décisions du
tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
Au fond
du 14 février 2019
RG : 16/00444
Arret de la cour d’appel de GRENOBLE le 20 septembre 2022
RG 19/01631
Arret de la cour de cassation civ3 du 8 février 2024
Pourvoi D22-22.746
Arrêt 82 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
Mme [O] [F]
née le 29 Novembre à [Localité 7] (67)
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [G] [K]
né le 22 Juin 1980 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMES :
Mme [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS
Le syndicat de copropriétaires situé [Adresse 4] représentée par son administrateur provisoire M.[R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] et M. [K] sont propriétaires des lots 4, 6, 9, 10 et 11 au sein d’un immeuble situé [Adresse 6] depuis le 7 juillet 2014.
La copropriété est composée de 2 anciennes maisons, l’une occupée par Mme [T] (bâtiment A) et l’autre par Mme [T], Mme [M] et les consorts [E] (bâtiment B), le tout organisé autour de cours et jardins.
Le 18 mars 2015, Mme [M], Mme [F] et M. [K] ont souhaité réunir une assemblée générale de la copropriété pour évoquer des travaux auxquels ils souhaitaient procéder.
Mme [T] a par la suite fait désigner un administrateur provisoire en la personne de la société immobilière Victor Hugo.
Le syndic provisoire a organisé une assemblée générale le 27 novembre 2015 et a soumis les résolutions 14 à 18 au vote des copropriétaires du bâtiment B, en se référant aux tantièmes fixés par le règlement de copropriété pour ce bâtiment.
Estimant que les résolutions 14 à 18 ne pouvaient être soumises au vote sous les conditions de majorité de l’article 25, avec la clé de vote bâtiment B, Mme [T] a selon exploit du 26 janvier 2016 fait assigner Mme [F], M. [K] et le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de ces résolutions et la remise en état des lieux par les copropriétaires concernés.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré Mme [T] recevable en ses demandes,
— prononcé la nullité des résolutions n°14,1 5,1 6, 17,18 prises par l’assemblée générale de la copropriété,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [F] à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [F] à verser à Mme [T] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [F] à payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [F] aux dépens qui seront distraits au profit de Me [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 avril 2019, Mme [F] et M. [K] ont interjeté appel.
Par un arrêt contradictoire du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— dit que les résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18 ont été valablement adoptées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [T] à payer aux consorts [F] et [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 8 février 2024 (3e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-22.746), la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Mme [F] et M. [K] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [F] et M. [K] et les a condamnés à payer à Mme [T] une somme de 3.000 euros.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation a:
— énoncé que pour rejeter les demandes de Mme [T], l’arrêt retient que le règlement de copropriété ne détaille pas les charges communes générales et particulières, mais renvoie à l’état descriptif de division, lequel est reproduit en son titre III et fait donc partie intégrante du règlement, qu’il résulte de la lecture de ce dernier qu’il existe des charges communes spéciales au bâtiment B et que seuls les copropriétaires concernés se prononcent utilement en assemblée sur ces dépenses,
— et retenu qu’ en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [T] faisait valoir que les résolutions contestées n’avaient pas pour objet de voter des dépenses relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes spéciales concernées, mais uniquement d’autoriser des travaux au bénéfice de Mme [F] et de M. [K], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par déclaration de saisine du 22 avril 2024, Mme [F] et M. [K] ont saisi la cour d’appel de Lyon. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3535.
Par acte du 28 juin 2024, Mme [F] et M. [K] ont fait signifier une déclaration de saisine rectificative du 21 juin 2024 à l’encontre de Mme [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (le syndicat de copropriétaires). L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5162.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 28 novembre 2024, Mme [F] et M. [K] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur saisine de la cour d’appel sur renvoi après cassation,
En conséquence,
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la validité des résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18 prises par l’assemblée générale de copropriété sis [Adresse 5],
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à Mme [T] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens,
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal
— débouter M. [K] et Mme [F] de leur appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 14 février 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence et autant que nécessaire,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal
— annuler les résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2015 au motif que ces résolutions auraient dû être votées non pas sur la base des seules charges communes générales du bâtiment B, (tantièmes de charges), mais sur la base des quotes-parts de chaque copropriétaire dans les parties communes des bâtiments A et B et du sol, (tantièmes de copropriété),
Subsidiairement
— annuler les résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2015 du syndicat des copropriétaires au motif que cette résolution, qui n’a pas pour objet de voter des dépenses relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes du bâtiment B mais uniquement d’autoriser des travaux au seul bénéfice de Mme [F] et de M. [K], aurait dû être votée sur la base des tantièmes généraux et non par bâtiment,
Très subsidiairement
— annuler la résolution n° 16 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2015 du syndicat des copropriétaires au motif que cette résolution aurait dû être votée non pas à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais à l’article 26 de la même loi ou à l’unanimité, les travaux projetés :
— ayant pour objet de créer de nouvelles surfaces habitables,
— étant des travaux de surélévation du toit,
— portant atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires.
En tout état de cause
— constater que les appelants n’ont pas remis les lieux en l’état conformément aux termes du jugement du 14 février 2019 ayant prononcé l’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après la signification dudit jugement, soit, la signification ayant été faite le 18 mars 2019, à compter du 18 avril 2019, soit 70 mois décompte arrêté provisoirement au 18 novembre 2024, soit 2100 jours x 100 € = 210.000 €,
En application de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— liquider l’astreinte à la somme de 210.000 euros,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 210.000 euros au titre de l’astreinte liquidée au 18 avril 2024,
— condamner les appelants à remettre les lieux en l’état à leurs frais exclusifs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts, en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 août 2017 et d’appel qui seront recouvrés par Me Laurent Ligier avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, à qui la déclaration de saisine a été signifiée à étude par acte du 28 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/05162 et RG 24/03535 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des procédures et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro de RG 24/03535.
1.Sur la nullité des résolutions 14,15,16,17 et 18 de l’assemblée générale du 27 novembre 2015
Mme [F] et M. [K] font essentiellement valoir que:
— pour annuler les résolutions, le tribunal judiciaire a retenu à tort que le règlement de copropriété ne prévoit pas la création de parties communes spéciales alors que l’état descriptif de division prévoit que chaque lot comprend une quote-part indivise des parties communes générales et du sol et une quote-part indivise des parties communes spéciales du bâtiment dans lequel il est situé,
— les parties communes spéciales du bâtiment B appartiennent indivisément aux copropriétaires dans les proportions indiquées dans l’état descriptif de division,
— ces parties communes spéciales sont affectées de charges communes spéciales, les charges de travaux affectant le bâtiment B étant réparties selon le tantième correspondant à la quote-part de copropriété des choses communes particulières,
— ils ont entendu donner une valeur contractuelle à l’état descriptif de division puisque le règlement de copropriété, qui s’y réfère, l’englobe,
— la désignation des lots dans l’état descriptif de division ne laisse pas de doute quant à l’existence de parties communes spéciales car pour chaque lot, il existe une « copropriété des choses communes générales » et une « copropriété des choses communes particulières »,
— l’existence de parties communes spéciales est en adéquation avec les lieux qui comprend deux bâtiments distincts,
— en présence de parties communes spéciales, le syndic était fondé à faire application des conditions de vote posées par l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que « seuls prennent part au vote, les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes », dans les proportions prévues à l’état descriptif de division auquel renvoie expressément le règlement de copropriété.
Mme [T] fait notamment valoir en réplique que:
— la Cour de cassation a estimé que les résolutions auraient dû être votées sur la base des tantièmes généraux des deux bâtiments représentant l’ensemble des copropriétaires et non sur la base des seuls copropriétaires du bâtiment B,
— les résolutions ayant été votées sur la base des tantièmes généraux du bâtiment B, elles sont nulles,
— le règlement de copropriété ne prévoit pas la création de parties communes spéciales ni de charges spéciales, de sorte que les résolutions doivent être adoptées en fonction des quotes- parts attribuées à chaque copropriétaire sur l’ensemble de la copropriété,
— les résolutions concernent des travaux privatifs affectant des parties communes nécessitant une autorisation de l’assemblée générale et non des charges afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes spéciales prévues par le règlement de copropriété, ni de charges spéciales en l’absence de parties communes spéciales,
— l’attribution de tantièmes de charges communes au bâtiment B par le règlement de copropriété est distinct de l’attribution de tantièmes de parties communes,
— seule la création de parties communes spéciales par le règlement de copropriété entraîne une répartition des charges spéciales et non l’inverse,
— les résolutions ont pour objet d’autoriser des travaux dans des parties privatives et non d’appeler des charges pour l’entretien des parties communes du bâtiment,
— en tout état de cause, les travaux, qui ont pour objet d’aménager des combles créent de nouvelles surfaces habitables relèvent de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 calculé sur les tantièmes généraux des parties communes représentant l’ensemble des copropriétaires et non pas les copropriétaires du seul bâtiment B,
— les travaux d’aménagement des combles modifient leur destination en les transformant en salle de jeux et bureau, que seule une décision prise à l’unanimité des copropriétaires peut autoriser.
Réponse de la cour
A titre liminaire, les résolutions litigieuses ayant été adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2015, il y a lieu de se référer aux textes alors applicables, antérieurs à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 répute communes les parties de bâtiments et de
terrains affectés à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre
eux et précise que dans le silence ou la contradiction des titres sont réputés parties communes, notamment, le sol, les cours, les parcs, jardins, les voies d’accès.
L’article 4 ajoute que les parties communes sont la propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux seulement.
Il en résulte que lorsque le règlement de copropriété le prévoit, il peut exister dans une même copropriété des parties communes générales affectées à l’usage de tous les copropriétaires et des parties communes spéciales affectées à l’usage et à l’utilité d’une partie des copropriétaires, qui sont leur propriété indivise.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles, ces dernières devant également être expressément prévues par le règlement de copropriété, en application de l’ancien article 24, III de la loi du 10 juillet 1965.
Pour les décisions afférentes aux parties commune spéciales, seuls prennent part au vote, les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
En l’espèce, l’article 11 du règlement de copropriété énonce que « les charges générales sont réparties entre les copropriétaires au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots ».
Le dernier alinéa de l’article 4 relatif aux parties communes stipule que « les parties communes appartiennent indivisément entre l’ensemble des copropriétaires dans les proportions indiquées dans l’état descriptif de division ».
L’état descriptif de division, qui figure au Titre III du règlement de copropriété, lequel y renvoie expressément par son article 4 précité, en fait partie intégrante et a donc une valeur contractuelle, d’autant que l’acte de vente de Mme [F] et M [K] y fait expressément référence en mentionnant qu’ils ont acquis des « parties communes spéciales du bâtiment B ».
L’article 21 figurant au Titre III du règlement de copropriété, relatif à l’état descriptif de division, prévoit que « le tènement immobilier ci-dessus fait l’objet de treize lots numérotés de 1 à 13. La désignation de ces lots est établie ci-après. Elle comprend pour chacun d’eux l’indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de son propriétaire, une quote-part indivise des parties communes générales et du sol et une quote-part indivise des charges communes par bâtiment ».
Pour les différents lots, l’état descriptif de division distingue, pour chaque lot, « la copropriété des choses communes générales » et « la copropriété des choses communes particulières au bâtiment A » ou au bâtiment B, tout en précisant la quote-part indivise détenue par chacun des copropriétaires dans les « choses communes générales » et dans les « choses communes particulières » du bâtiment dans lequel il est situé.
Il en résulte que le règlement de copropriété prévoit expressément des parties communes générales affectées à l’usage de tous les copropriétaires et des parties communes spéciales affectées à l’usage et à l’utilité d’une partie des copropriétaires.
De plus, les charges relatives aux éléments classés par le règlement de copropriété dans les parties communes spéciales sont ventilées entre les propriétaires de ces parties selon leurs tantièmes, ainsi que le prévoit l’article 11 du règlement de copropriété, de sorte qu’il existe également des charges communes spéciales rattachées aux parties communes spéciales.
Cette interprétation du règlement de copropriété, selon lequel il prévoit, pour l’ensemble des copropriétaires, des parties communes générales et des parties communes spéciales est, en outre, en adéquation avec les lieux, la copropriété étant composée de deux bâtiments bien distincts.
Pour les cinq résolutions contestées, qui concernent des travaux privatifs affectant des parties communes spéciales du bâtiment B, c’est à juste titre que le syndic a considéré que seuls les copropriétaires du bâtiment B avaient un droit de vote et a comptabilisé les tantièmes détenus par chacun d’entre eux au titre des choses communes particulières de ce bâtiment, soit s’agissant de Mme [T], de 22/100èmes.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [T], ce ne sont pas les tantièmes de charges communes au bâtiment B qui ont été prises en compte mais les tantièmes attribués au titre des quotes-parts des parties communes spéciales.
Par ailleurs, les résolutions votées à la requête de Mme [F] et M. [K] portaient sur les points suivants:
résolution n°14: ouverture du plancher des combles communiquant avec les appartements au 1er étage du bâtiment B,
résolution n°15: création d’une trémie entre les appartements du 1er étage,
résolution n°16: modification de la ferme dans les combles du bâtiment B,
résolution n°17: création de deux vélux et de deux fenestrons sur la toiture,
résolution n°18: mise en place d’un pare pluie sur la toiture du bâtiment B.
Les résolutions 14 à 17, qui avaient pour objet d’obtenir l’autorisation d’effectuer « (…) à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci », au sens de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ou « (…) des travaux comportant transformation, addition ou amélioration » au sens de l’article 25 n) de la même loi, ont été adoptées à bon droit à la majorité des voix.
La circonstance que la résolution n°16 engendre la création de nouvelles surfaces habitables, modifie le coefficient d’occupation des sols ou une surélévation n’entraîne pas l’application des conditions de vote prévues à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 car cette disposition suppose une aliénation des parties communes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux concernant l’aménagement des combles, qui constituent une partie privative, quand bien même leur accès se situe en partie commune.
De même, la preuve n’est pas rapportée d’une atteinte aux droits des copropriétaires de jouir des parties communes.
Il en va de même pour la résolution n°17.
Par ailleurs, l’immeuble étant un immeuble d’habitation, la circonstance que les combles deviennent des parties habitables ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble.
Enfin, la résolution n°18 ayant pour objet de permettre la conservation de l’immeuble, c’est à bon droit qu’elle a été adoptée selon les règles de vote prévues à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [T] de ses demandes d’annulation des résolutions 14,15,16,17 et 18 de l’assemblée générale du 27 novembre 2015.
Par voie de conséquence, il convient également de débouter Mme [T] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [F] et M [K] à remettre les lieux en l’état et à voir liquider l’astreinte.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les autres demandes
Mme [F] et M [K] n’ayant commis aucune faute, il convient de débouter Mme [T] de sa demande de condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, Mme [F] et M. [K] sont également déboutés de leur demande de dommages-intérêts, à défaut de justifier d’une faute de la part de Mme [T].
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] et M. [K] et condamne Mme [T] à leur payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/05162 et 24/03535 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/03535,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 27 novembre 2015,
Déboute Mme [T] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [F] et M [K] à remettre les lieux en l’état et à voir liquider l’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts respectives,
Condamne Mme [T] à payer à Mme [F] et M. [K], la somme globale de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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