Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/11920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 1 juillet 2021, N° F17/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/236
N° RG 21/11920
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5XL
[E] [R]
C/
Association ODEL VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00015.
APPELANTE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association ODEL VAR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [E] [R] a été embauchée par l’association Odel Var par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1989 en qualité de secrétaire standardiste.
2. Par lettre du 2 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. Le 30 juin 2016, l’Odel Var a sollicité l’autorisation de licencier Mme [R], détentrice d’un mandat de membre du CHSCT. Par décision du 7 septembre 2016, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée.
3. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 14 septembre 2016, l’Odel Var a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique à Mme [R], suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dans les termes suivants :
« Madame,
Nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique suite à votre adhésion au contrat sécurisation professionnelle.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 13 juin 2016, le motif de notre décision est le suivant.
Au mois de juillet 2015, le conseil départemental nous a informé de la suppression des subventions formation allouées au BAFA et BAFD pour un montant de 300 000 euros.
En décembre 2015, nous avons appris, par notification du conseil départemental, l’arrêt total de la subvention de fonctionnement soit – 3 500 000 euros de ressource.
Les informations tardives émanant du conseil départemental sur les baisses de subventions et notamment sur l’arrêt total de versement de subvention de fonctionnement a mis en grande notre structure.
En effet pour l’année 2016, comme pour la formation en 2015, tous les séjours de sorties scolaires avec nuitées ainsi que les séjours de vacances d’hiver et de printemps ont été commercialisés avec des prix de séjours minimisés du montant de la subvention départementale que nous n 'allons finalement pas encaisser.
Le résultat de ces activités va de fait impacter de manière significative le résultat de notre structure. Pour faire face à cette baisse drastique et soudaine de subvention, nous allons devoir piocher dans nos fonds propres.
Le montant de ceux-ci s’établissait de la sorte :
Au 31 décembre 2013 : 6 597 000 euros
Au 31 décembre 2014 : 7 205 000 euros
Au vu des derniers éléments de la balance générale de 2015, le résultat prévisionnel de 2015 pourrait s’établir à 1 250 000 euros (le bilan de la formation afficherait à lui seul un résultat net de près de 200 000 euros).
De fait nos fonds propres, au 31/12/2015 seraient fixés à 5 955 000 euros.
Le budget établi pour l’année 2016, prévoit un dégrèvement sur les fonds propres évalué à 2 500 000 € au minimum.
Soit des fonds propres, au 31/12/2016, à hauteur de 3 455 000 euros.
La baisse sensible et rapide des fonds propres est un élément particulièrement inquiétant.
Nous pourrions voir notre situation se dégrader sensiblement avec un fort risque de fonds de réserve négatif) d’ici quelques années (2 ou 3 tout au plus).
Ces éléments sont mis en évidence dans le rapport du commissaire aux comptes qui pointe du doigt la nécessité de diminuer les charges de fonctionnement et de réorganiser structurellement l’activité et la politique tarifaire afin de sauvegarder notre activité.
La situation décrite ci-dessus met en évidence la nécessité de prendre des mesures significatives pour préserver l’équilibre budgétaire de notre structure.
II est donc indispensable de prendre des mesures énergiques au plus tôt pour redresser la situation financière de l’Odel et permettre à celle-ci de maintenir une continuité d’exploitation.
Une telle situation ne nous laisse d’autre choix que de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et par la même sa pérennité.
Cette réorganisation implique et nous conduit à supprimer définitivement votre poste de secrétaire.
L’organisation de travail, le volume d’activité et les difficultés explicitées ci-dessus ne nous permettent pas de maintenir un tel service actif et nous oblige à supprimer votre poste.
Après étude de reclassement, nous vous avons fait la proposition suivante : un poste d’agent de service à [Localité 4], catégorie employé, groupe A, coefficient 245, en contrat à durée indéterminée à temps plein 35 heures hebdomadaires. Vous en avez été strictement informée par un courrier remis en mains propres contre décharge.
Vous avez refusé cette offre en date du 26 juin 2016.
Par ailleurs, malgré nos différentes tentatives de reclassement externe, aucune solution de reclassement, à ce jour n’a pu être trouvée.
Le 13/06/2016, nous vous proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
L’inspecteur du travail a été saisi le 30/06/2016 et a autorisé votre licenciement par décision du 07/09/2016 notifiée le 14/09/2016 pour les motifs suivants.
De ce fait, votre contrat de travail est réputé avoir été rompu d’un commun accord le 15/09/2016 ».
4. Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, constater le non-respect des critères d’ordre de licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 1er juillet 2021 notifié le 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’Odel VAR a bien respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— déboute Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne Mme [R] à payer à l’Odel VAR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
6. Par déclaration du 4 août 2021 notifiée par voie électronique, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il a
— dit que le licenciement de Mme [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’Odel Var avait bien respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [R] à payer à l’Odel Var la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Mme [R] ;
— à titre principal, dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 100 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts ;
— dire et juger que l’association Odel Var n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement,
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 100 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause si la cour venait à considérer que son licenciement comportait bien une cause économique de :
— juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
— condamner en conséquence l’association Odel Var à lui payer la somme de 100 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ordonner à l’association Odel Var de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 2 467,16 euros à titre de rappel de salaire pour la régularisation au titre du déroulement de sa carrière ;
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association Odel Var, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
10. Mme [R] fait valoir que le coefficient salarial qui lui a été appliqué était erroné, qu’ayant 13 ans d’ancienneté, elle aurait dû bénéficier du coefficient 255, outre une revalorisation de 17 points (255+17) en application de l’avenant n°46 du 2 juillet 1998. Elle précise que l’Odel Var lui a ainsi adressé un chèque de 554,45 euros net à titre de régularisation de son déroulement de carrière, montant qu’elle qualifie d’insuffisant pour réparer son « préjudice » qu’elle estime à 705,76 euros. Elle ajoute que l’erreur de coefficient a également eu des conséquences sur son indemnisation par Pôle Emploi à hauteur de 816,48 euros. Elle sollicite au dispositif de ses écritures une somme de 2.467,16 euros de rappel de salaire à titre de régularisation du déroulement de sa carrière contre celle de 967,79 [(705,76 + 816,48) -554,45] dans le corps de ses écritures.
11. L’employeur ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
12. Après vérification, la salariée réclame en réalité un rappel de salaire sur la base d’un coefficient salarial de 338 (celle-ci ajoutant dans ses calculs 66 points semblant correspondre aux points de la prime d’ancienneté), qui n’est pas en vertu de la convention collective, de ses fonctions et de son ancienneté, justifié. Par ailleurs, elle ne saurait sous le couvert d’une demande de rappel de salaires solliciter des dommages et intérêts au titre d’un manque à gagner d’indemnités chômage ou de pertes de droits à la retraite. La demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la compétence du juge judiciaire :
Moyens des parties :
13. L’association Odel Var observe que la décision du 5 septembre 2016 de la DIRECCTE qui a autorisé le licenciement économique de Mme [R] est définitive ; que l’administration retient strictement le motif économique qu’elle avait exposé dans le cadre de l’autorisation de licenciement ; que le juge judiciaire, dès lors, ne peut remettre en cause cette autorisation de licenciement qui s’est déjà prononcée sur les motifs économiques du licenciement et n’est compétent uniquement s’agissant de la contestation relative à l’ordre des licenciements.
14. La salariée ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
15. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
16. Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement.
17. Ainsi, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique (Soc. 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; Soc., 23 mai 2017, n° 16-15.194 ; Soc., 7 décembre 2016, n° 14-24.667) ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement légale (Soc. 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; Soc. 10 novembre 2009, n° 08-42.660 ; Soc. 25 novembre 1997, n° 94-45.185), et conventionnelle (Soc. 27 mai 2015, n° 13-26.985 ; Soc. 16 novembre 2016, n°16-14.603). Alors même qu’une autorisation administrative a été accordée à l’employeur par l’inspecteur du Travail, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la mise en 'uvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements (Soc., 11 décembre 2001, n° 99-44.994 ; Soc., 10 décembre 2003, n° 01-47.227). En revanche, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles au sein desquelles des licenciements sont envisagés, de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la légalité de ces catégories professionnelles (CE, 22 mai 2019, requêtes n° 407401, 407414).
18. En l’espèce, Mme [R] a été licenciée pour motif économique. Suite à une décision implicite de rejet du 5 septembre 2016, l’inspection du travail a autorisé par décision du 7 septembre 2016 non contestée, son licenciement pour motif économique en retenant que :
« CONSIDERANT que l’office départemental d’éducation et de loisirs du var (ODEL VAR) bénéficiait jusqu’à 2014 d’un partenariat avec le conseil départemental par le biais d’attribution de subventions pour le soutien à plusieurs activités, formation et séjours de vacances ou sorties scolaires des enfants varois, représentant un total de 4 244 000 € ;
CONSIDERANT que par décision de juillet 2015 puis de décembre 2015, 1'assemblée départementale a souhaité soutenir les familles par une aide directe et a donc décidé de supprimer la subvention « formation » ainsi que la subvention de fonctionnement, mettant l’association dans l’obligation d’utiliser ses fonds propres pour combler la baisse de résultat ;
CONSIDERANT que les comptes font apparaître un résultat négatif pour 2015 de – 235 716 euros et que le déficit prévisionnel pour 2016 s’établirait à plus de 2 250 000 €;
CONSIDERANT que dans ce cadre et dans un but de sauvegarde de sa pérennité et équilibre budgétaire, 1'association a décidé d’une réorganisation se traduisant notamment par une fusion de certains services, la diminution des charges de fonctionnement et la réduction de la masse salariale ;
CONSIDERANT qu’il a donc été initié une procédure de licenciement économique collectif de 9 salariés sur une période de 30 jours dans le respect de l’article L1233-8 du code du travail ;
CONSIDERANT que le poste de Madame [R] est supprimé ;
CONSIDERANT les efforts de reclassement interne, ainsi que les efforts de reclassements externes ;
CONSIDERANT que Madame [R] n’est pas mobile géographiquement et a refusé par courrier du 24 juin 2016 la proposition de reclassement qui lui a été faite par courrier du 13 juin 2016 pour un poste de qualification inférieure à [Localité 3] ;
CONSIDERANT que l’enquête n’a pas permis d’établir un lien avec le mandat détenu par Madame [E] [R] ; »
19. Il ne fait pas débat que le licenciement n’est pas intervenu dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué par l’autorité administrative.
20. Ainsi, il y a lieu de dire qu’eu égard au principe de la séparation des pouvoirs et l’autorisation administrative de licenciement devenue définitive accordée à l’employeur, le juge prud’homal est incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement économique de Mme [R]. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par l’appelante est dès lors irrecevable.
21. Par contre, le juge prud’homal est compétent pour apprécier la mise en 'uvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement :
Moyens des parties :
22. Mme [R] fait valoir que l’application des critères d’ordre du licenciement n’a pas été respectée. Elle remet en cause l’appréciation du critère des qualités professionnelles affecté d’un coefficient 3 contre 1 pour les autres critères.
23. L’employeur expose avoir été très transparent sur les critères d’ordre de licenciement retenus et sur leur pondération conformes à l’article L1233-5 du code du travail. Il précise que ceux-ci ont été soumis au comité d’entreprise, au CHSCT et à la DIRECCTE et appliqués à la situation de Mme [R]. Il mentionne enfin que la salariée n’apporte aucun élément sur sa situation présente et sur les sommes reçues de Pôle emploi à la suite de son licenciement.
Réponse de la cour :
24. L’article L1233-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. (') »
25. En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
26. Par ailleurs, s’il est constant que le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il doit néanmoins, en cas de contestation, vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
27. L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit donc rapporter la preuve de son existence et de son étendue. (Soc., 26 février 2020, n°17-18.136).
28. En l’espèce, si l’employeur justifie des critères d’ordre des licenciements retenus et de leur pondération, force est de constater qu’il ne met pas la cour en mesure de vérifier sur quelles bases il a apprécié les différents critères et plus particulièrement celui relatif aux qualités professionnelles. Il ne peut en conséquence être vérifié si la note attribuée à la salariée relevait d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir. Il doit dès lors être considéré que l’association Odel Var n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement concernant Mme [R].
29. Mme [R] était âgée de 59 ans et disposait d’une ancienneté de plus de 27 ans. Elle percevait un salaire moyen brut de 1992 euros par mois. Elle indique avoir été placée au chômage et percevoir en 2022 des allocations représentant la moitié de ses revenus.
30. Il ressort des éléments versés aux débats que le 23 septembre 2016, l’organisme Pôle emploi a informé Mme [R] du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle du 16 septembre 2016 au 15 septembre 2017 à hauteur de 46,19 euros par jour. La salariée ne produit aucun autre élément pour justifier de son préjudice financier ou moral résultant de la perte injustifiée de son emploi en conséquence du non-respect des critères d’ordre. Il lui sera alloué en l’état des éléments communiqués la somme de 8000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
31. Le licenciement n’ayant pas été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi (devenu France Travail) dans la limite de six mois.
32. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
33. Il y a lieu de condamner l’association Odel Var, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. L’association Odel Var est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [R] de sa demande de rappel de salaire à titre de régularisation du déroulement de sa carrière ;
STATUANT à nouveau ;
SE DECLARE INCOMPETENTE pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [E] [R] irrecevable ;
DIT que l’association Odel Var n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
CONDAMNE l’association Odel Var à payer à Mme [E] [R] la somme de 8000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi (devenu France Travail) en l’absence de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Odel Var aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association Odel Var à payer à Mme [E] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel;
DEBOUTE l’association Odel Var sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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