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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section C
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS2J
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00267
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-03537 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
Madame [L] [X] [J]
assignée à sa personne le 15/09/2025
Actuellement chez M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS2J,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er février 2018, M. [C] [U] a donné à bail à M. [I] [J] et Mme [L] [X] épouse [J] un logement sis [Adresse 5].
Par courrier du 12 octobre 2023, M. [C] [U] a mis en demeure M. [I] [J] et Mme [L] [X] de cesser immédiatement et définitivement toute activité de location meublée touristique au sein du lot dont ils sont locataires.
Par exploit de commissaire de justice du 15 février 2025, M. [C] [U] a fait assigner M. [I] [J] et Mme [L] [X] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail, leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, de l’intégralité des sommes perçues au titre des sous-locations illicites et de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Les locataires ont quitté le logement le 12 août 2024.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— jugé que le bail conclu le février 2018 entre M. [C] [U], bailleur, et M. [I] [J] et Mme [L] [X] [J], locataires, a été résilié le 12 août 2024 ;
— débouté M. [C] [U] de sa demande de résiliation du contrat de bail ;
— condamné in solidum M. [I] [J] et Mme [L] [X] [J] à payer à M. [C] [U] la somme de 1319,61 euros au titre de la dette de loyers impayés ;
— autorisé Mme [L] [X] [J] à s’acquitter de la dette de loyers impayés d’un montant de 1 319,61 € en 23 mensualités de 54 € chacune et une ème (sic) mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit que si Mme [L] [X] [J] ne paye pas une échéance, l’ensemble de la dette sera due dans sa totalité ;
— débouté M. [C] [U] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation ;
— condamné in solidum M. [I] [J] et Mme [L] [X] [J] à payer à M. [C] [U] la somme de 36 272,32 € au titre de la dette de sous-loyers ;
— débouté M. [C] [U] de sa demande d’astreinte ;
— ordonné à M. [I] [J] et Mme [L] [X] [J] de communiquer les relevés de transaction de sous-location illicite effectuée au sein de l’appartement situé [Adresse 4] du 25 février 2020 au 12 août 2024 ;
— condamné in solidum M. [I] [J] et Mme [L] [X] [J] à payer à M. [C] [U] la somme de 1 083,01 € au titre de son préjudice moral et des frais d’état des lieux de sortie ;
— débouté M. [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
— débouté Mme [L] [X] [J] de sa demande de mise hors de cause de M. [I] [J] ;
— condamné in solidum M. [I] [J] et Mme [L] [X] [J] à payer à M. [C] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [J] et Mme [L] [X] [J] aux dépens ;
— débouté M. [C] [U] de sa demande au titre du remboursement des frais de justice engagés ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 mai 2025, M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01757.
Par déclaration du 22 mai 2025, M. [I] [J] a de nouveau interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01653.
Suivant ordonnance du 10 septemebre 2025, les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 25/01653.
Par conclusions d’incident en date du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [U], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 07 octobre 2025, M. [C] [U], sollicite du magistrat de la mise en état, au des articles 514, 524, 700 et 909 du code de procédure civile, de :
— juger que M. [C] [U] est recevable en son incident ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [I] [J] contre le jugement du 13 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras n°24/00267 ;
— condamner M. [I] [J] à verser à M. [C] [U] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [J] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que ni M. [I] [J], ni Mme [L] [X] [J] n’ont procédé à l’exécution de la décision frappée d’appel et ce, sans pouvoir démontrer que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte que radiation est justifiée.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 décembre 2025 M. [I] [J], sollicite du magistrat de la mise en état, la réouverture des débats ayant indiqué avoir rencontré un problème informatique ayant affecté son agenda expliquant son absence de production d’écriture et de présence à l’audience.
En défense Monsieur [C] [U] s’oppose à cette réouverture des débats arguant de l’impossibilité de produire des écritures postérieurement à l’ordonnance de clôture ainsi que postérieurement au délai prévu par le code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats, il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
Il est fait état d’une difficulté informatique qui manifestement était passagère puisque des écritures ont été déposées le 8 décembre 2025 à 17h35, jour de l’audience d’incident prévue à 14h30.
Cependant, il y a lieu de rappeler que de ce fait M. [I] [J] n’a pu faire valoir aucun de ces arguments s’agissant de la radiation de son appel, l’enjeu étend d’importance pour lui.
Par ailleurs, précision doit être faite de ce que devant le conseiller de la mise en état il n’existe pas de délai de production des écritures, ni d’ordonnance de clôture, ce qui permet aux parties de conclure et produire sans respecter d’autres délégués que celui permettant le respect du contradictoire et la date de l’audience.
Tenant les circonstances particulières attachées à la situation de M. [I] [J] il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’incident du
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du 09 mars 2026 à 14h30.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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