Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 juillet 2023, N° 19/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02031
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIRF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 19 Juillet 2023 – RG n° 19/00298
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [M] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, substituée par Me Jérôme NOYAUX, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A.S. [4] 'Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 5]
[Adresse 8]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me HAM, avocat au barreau de COUTANCES
[3]
[Adresse 6]
Représentée par M. [G], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [M] [N] épouse [H] d’un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [4] (la société) en présence de la [3] (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 1er décembre 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [N] dans les termes suivants : le 1er décembre 2015 à 6 heures 30, 'en faisant l’inventaire, Mme [N] est tombée inconcsciente'.
Le certificat médical initial du 3 décembre 2015 fait état d’une 'intoxication médicamenteuse volontaire (a ingéré 20 cpr d’alprazolam 0,25 mg en contexte d’épuisement sd anxio-dépressif'.
Selon décision du 21 mars 2016, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
— ------------------------
Le 6 février 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [N] dans les termes suivants : le 30 novembre 2015, 'présente à la réunion organisée par M. [V] avec l’ensemble du personnel; traumatisme psychologique; propos blessants et humiliants tenus par M. [V] à l’encontre de Mme [H] (cf documents joints y compris les 2 témoignages de collègues présents; nature des lésions : état dépressif aigu'.
Le certificat médical du 6 février 2017 fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif aigu devenu chronique'.
Suivant décision du 16 mai 2017, la caisse a pris en charge l’accident du 30 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé à la date du 27 juin 2018, la caisse lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Suivant requête du 1er août 2019, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juillet 2023, ce tribunal devenu tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable le recours de Mme [N]
— débouté Mme [N] de son recours et de l’ensemble de ses demandes
— débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [N] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Mme [N] aux dépens.
Suivant déclaration du 24 août 2023, Mme [N] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté Mme [N] de son recours et de l’ensemble de ses demandes
. débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles
. condamné Mme [N] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné Mme [N] aux dépens
en conséquence, statuant à nouveau,
— dire que la société a commis une faute inexcusable
— accorder à Mme [N] une majoration maximale de la rente
— ordonner une expertise afin d’évaluer ses préjudices
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise
— condamner la société à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société aux dépens.
À l’audience, sur demande de la cour, le conseil de Mme [N] a précisé qu’elle demandait la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 30 novembre 2015.
Suivant conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes
— condamner Mme [N] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [N] à régler les dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement,
— prendre acte que la caisse s’en rapporte sur la faute inexcusable
dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue
— dire que la majoration de la rente sera versée par la caisse et suivra le taux d’IPP de la salariée
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse mais supportés par l’employeur
— dire que la décision de prise en charge de l’accident est opposable à la société
— déclarer le jugement commun et opposable à la société
— dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance (majoration de rente, frais d’expertise et préjudices extrapatrimoniaux) auprès de l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse a été autorisée par la cour à produire en délibéré la déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2015, ce qu’elle a fait par mail du 24 octobre 2024 à l’égard de toutes les parties.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le chef du jugement ayant déclaré recevable le recours de Mme [N] n’est pas contesté et sera donc confirmé.
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le 6 février 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [N] dans les termes suivants : 'le 30/11/2015; présente à la réunion organisée par M. [V] avec l’ensemble du personnel; traumatisme psychologique; propos blessants et humiliants tenus par M. [V] à l’encontre de Mme [H] (cf documents joints y compris les 2 témoignages de collègues présents); nature des lésions : état dépressif aigu'.
Le certificat médical du 6 février 2017 fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif aigu devenu chronique'.
Suivant décision du 16 mai 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [N] soutient que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société précisant que : 'il ne fait aucun doute en l’espèce qu’imposer à son salarié une charge de travail importante sans considération des durées maximales de travail, des modifications unilatérales de son contrat de travail, ainsi que des propos humiliants et vexatoires devant l’ensemble des salariés constituent une faute inexcusable de l’employeur'.
Elle précise encore que l’enquête administrative de la caisse 'démontre sans aucun doute possible, notamment par le recueil de témoignages concordants de salariés que Mme [N] s’est brutalement vue retirer des responsabilités et qu’elle a fait l’objet de propos blessants et humiliants devant l’ensemble des salariés de l’entreprise'.
Elle conclut que 'l’employeur avait directement conscience de la situation et en conséquence, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un tel accident du travail, qui de surcroît en l’espèce résulte directement de son fait'.
Lors de son audition par l’enquêteur de la caisse, Mme [N] a indiqué qu’elle occupait un poste de responsable de magasin même si elle avait été embauchée en qualité d’employée commerciale, que M. [V] a tenu à son égard des 'propos humiliants’ lors de la réunion du 30 novembre 2015 et qu’il lui a retiré officiellement son rôle de responsable de magasin.
M. [V] a quant à lui affirmé que Mme [N] n’était pas responsable de magasin mais employée commerciale. Il a précisé que lors de la réunion du 30 novembre 2015, il a fait le point avec chaque collaborateur et avait indiqué à Mme [N] qu’il avait décidé qu’elle ne passerait plus les commandes promotionnelles sans donner d’explication sur ce point, ajoutant qu’il avait toujours gardé son calme et qu’il n’y avait eu 'ni cris, ni insultes'. Il a précisé que Mme [N] s’était sans doute sentie 'rabaissée’ lors de la réunion du 30 novembre 2015, évoquant sa fragilité.
Le contrat de travail de Mme [N] indique qu’elle a été embauchée en qualité d’employée commerciale.
Toutefois, il résulte de plusieurs témoignages qu’elle occupait en réalité un poste de responsable de magasin.
Tout d’abord, M. [V] (président de la société [4]) assimile le fait de passer les commandes à la gestion du magasin : 'c’est moi qui ai repris les commandes, la gestion du magasin'.
Ainsi, en se voyant retirer la possibilité de passer les commandes promotionnelles, Mme [N] perdait la 'gestion du magasin'.
Ensuite, lors de son audition, M. [U] (salarié de la société présent lors de la réunion du 30 novembre 2015) a confirmé que Mme [N] occupait un poste de responsable : 'Elle était la directrice du magasin. (..) Lors de la réunion du 30 novembre 2015 pour permettre à [I] de remplacer madame [H] (nom d’épouse de Mme [N]), monsieur [V] nous a expliqué que l’Urssaf était venu suite à la dénonciation de madame [H] sur la gestion du magasin. Cette réunion officialisait la nouvelle situation, madame [H] devenait simple salariée'.
Enfin, Mme [I] [B], qui est arrivée dans la société le lendemain de la réunion du 30 novembre 2015, a confirmé les propos de M. [U]. Elle a en particulier indiqué qu’elle avait été embauchée pour remplacer 'officieusement’ Mme [N] dans ses fonctions de responsable. Elle a souligné l’existence de pratiques managériales anormales, de pression et de stress au regard des propos et de l’attitude de M. [V].
Il est donc établi que lors de la réunion du 30 novembre 2015, M. [V] a retiré à Mme [N] ses attributions de responsable de magasin, sans donner d’explications particulières, sans l’en avoir avertie et ce devant l’ensemble de ses collègues de travail.
L’enquêteur de la caisse conclut d’ailleurs son rapport d’enquête comme suit : 'les témoignages recueillis confirment les dires de Mme [H] sur les faits survenus le 30/11/2015, le caractère blessant et humiliant des propos tenus et le poste effectivement occupé par Mme [H] au sein du magasin ainsi que le fait de l’avoir destituée de son poste le 30/11/2015 devant ses collègues de façon anormale'.
La société [4] ne pouvait ignorer que le fait de retirer à Mme [N] ses fonctions de responsable de magasin publiquement devant l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans avoir averti préalablement l’intéressée et sans lui fournir d’explications justifiant cette décision, allait nécessairement la placer dans une situation humiliante et vexatoire.
La société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque psychologique lié à une telle situation puisque c’est son président, M. [V] qui est la cause directe de la réalisation de ce risque.
En conclusion, il est établi que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [N] était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau, il convient de dire que l’accident du travail dont Mme [N] a été victime le 30 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société.
La société ne formule aucun moyen particulier pour contester les conséquences de la faute inexcusable reconnue.
En conséquence, conformément aux articles L 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de :
— ordonner la majoration de la rente perçue par Mme [N] à son montant maximal
— dire que la majoration de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [N]
— dire que cette majoration de rente sera payée par la caisse à Mme [N]
— dire que dans le cadre de son action récursoire la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et, s’agissant de la rente, qu’elle en récupérera le montant sous forme du capital représentatif mentionné à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— ordonner une mesure d’expertise médicale avant-dire droit sur l’évaluation des préjudices de Mme [N]
— renvoyer l’affaire à l’audience du 19 juin 2025 à 9 heures aux fins de liquidation des préjudices de Mme [N].
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la société sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée et du renvoi de l’affaire, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [M] [N] épouse [H] recevable ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont Mme [M] [N] épouse [H] a été victime le 30 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [4] ;
Ordonne la majoration de la rente accident du travail perçue par Mme [M] [N] épouse [H] à son montant maximal ;
Dit que la majoration de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [M] [N] épouse [H] ;
Dit que cette majoration de rente sera payée par la [3] à Mme [M] [N] épouse [H] ;
Dit que dans le cadre de son action récursoire la [3] pourra récupérer auprès de la société [4] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et, s’agissant de la majoration de la rente, qu’elle en récupérera le montant sous la forme d’un capital représentatif dans les conditions précisées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [M] [N] épouse [H], ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder M. [K] [W], expert psychiatre; Tél : [XXXXXXXX01]; Mèl : [Courriel 7] ;
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants consécutifs à l’accident du travail du 30 novembre 2015, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 27 juin 2018 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail dont Mme [N] a été victime le 30 novembre 2015, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la [3] d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance;
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 9 heures, Salle Malesherbes – 3ème étage, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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