Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 sept. 2025, n° 21/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 juin 2021, N° 2019j1847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06748 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2E3
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 22 juin 2021
RG : 2019j1847
ch n°
SARL à associé unique LADY M
C/
S.A.R.L. LE PORTAIL DU BIJOU FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
SARL LADY M,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 798 591 780, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Sis [Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
SARL LE PORTAIL DU BIJOU FRANCE,
Société à responsabilité limitée au capital de 5270 euros,immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 513 230 573, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, toque : 1867
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le Portail du Bijou France, ci-après société Le Portail du Bijou, exerce une activité de conseils en services informatiques et internet à destination des entreprises.
La SARL Lady M exerce une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers, sous le statut d’agent commercial.
La société Lady M ayant pour projet de créer une boutique en ligne réservée aux professionnels de la mode, s’est rapprochée de la société Le Portail du Bijou en 2014.
Les deux sociétés ont signé un contrat de référencement le 29 juillet 2015 puis un contrat d’intégration des produits le 9 septembre 2015. La société Lady M avait alors confié l’infogérance du site à un autre prestataire, la société Pomme P infographie.
En janvier 2017, la société Lady M a sollicité la société Le Portail du Bijou pour reprendre la partie infogérance. A cette fin, deux nouveaux contrats ont été signés entre les sociétés, les 24 et 27 janvier 2017.
En décembre 2017, la société Lady M ayant constaté que les résultats obtenus n’étaient pas conformes à ceux escomptés, a fait procéder à un audit par une société extérieure. Les conclusions de celui-ci ont mis en évidence plusieurs points négatifs empêchant le bon référencement du site.
Insatisfaite des prestations délivrées par la société Le Portail du Bijou, la société Lady M a cessé tout règlement de factures relatives au référencement à compter de septembre 2018.
Le 22 mars 2019, en dépit de plusieurs tentatives amiables de règlement du litige, sans résultat, la société Le Portail du Bijou a mis en 'uvre la clause résolutoire des quatre contrats.
Par courrier du 16 mai 2019, la société Lady M a indiqué qu’elle considérait la rupture des quatre contrats comme abusive.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Le Portail du Bijou a mis en demeure la société Lady M de régler la somme de 4 800 euros au titre des factures impayées.
La mise en demeure est restée vaine et aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte introductif d’instance en date du 8 novembre 2019, la société Le Portail du Bijou France a fait assigner la société Lady M devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
déclaré recevable en son action la société Le Portail du Bijou,
jugé que la société Le Portail du Bijou a respecté ses obligations contractuelles,
dit que la société Lady M en refusant de payer les cinq factures a manqué à ses obligations contractuelles,
prononcé en conséquence la résiliation fondée des quatre contrats en application de l’article « résiliation » et ce, trente jours après la mise en demeure du 22 mars 2019,
condamné la société Lady M à régler à la société Le Portail du Bijou le solde des cinq factures impayées soit un montant total de 4 800 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019,
condamné la société Lady M au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement pour chacune des cinq factures, soit un montant total de 200 euros,
condamné la société Lady M à payer à la société Le Portail du Bijou la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté la société Lady M de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société Le Portail du Bijou,
condamné la société Lady M à verser la somme de 700 euros à la société Le Portail du Bijou au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Lady M aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2021, la société Lady M a interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2022, la société Lady M demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 22 juin 2021 en ce qu’il a :
déclaré recevable en son action la société Le Portail du Bijou,
jugé que la société Le Portail du Bijou a respecté ses obligations contractuelles,
dit que la société Lady M en refusant de payer les cinq factures a manqué à ses obligations contractuelles,
prononcé en conséquence la résiliation fondée des quatre contrats en application de l’article « résiliation » et ce, trente jours après la mise en demeure du 22 mars 2019,
condamné la société Lady M à régler à la société Le Portail du Bijou le solde des cinq factures impayées soit un montant total de 4 800 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019,
condamné la société Lady M au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement pour chacune des cinq factures, soit un montant total de 200 euros,
condamné la société Lady M à payer à la société Le Portail du Bijou la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté la société Lady M de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société Le Portail du Bijou,
condamné la société Lady M à verser la somme de 700 euros à la société Le Portail du Bijou au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Lady M aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Y ajoutant,
juger que le comportement dénoncé par la société Le Portail du Bijou à l’encontre de la société Lady M ne revêtait en aucun cas une gravité suffisante de nature à permettre de justifier que la société Le Portail du Bijou puisse mette fin unilatéralement et brutalement à l’ensemble des quatre contrats la liant avec la société Lady M,
juger la rupture des quatre contrats liant la société Le Portail du Bijou et la société Lady M est intervenue par la seule faute de la société Le Portail du Bijou au préjudice de la société Lady M,
En conséquence,
débouter la société Le Portail du Bijou de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Lady M,
À titre reconventionnel,
juger recevable et bien fondée la société Lady M en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
juger que la société Le Portail du Bijou a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles envers la société Lady M au préjudice de la société Lady M,
En conséquence,
condamner la société Le Portail du Bijou au paiement à la société Lady M de la somme de 39867 euros à parfaire au titre du préjudice économique subi,
condamner la société Le Portail du Bijou au paiement à la société Lady M de la somme de 10000 euros à parfaire au titre de l’atteinte à l’image subie,
En tout état de cause,
débouter la société Le Portail du Bijou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Lady M,
condamner la société Le Portail du Bijou au paiement à la société Lady M d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros au titre de la procédure abusive et vexatoire initiée à son encontre,
condamner la société Le Portail du Bijou à payer à la société Lady M la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Le Portail du Bijou aux entiers dépens distrait au profit de Me Jacques Aguiraud, avocat sur son affirmation de droit,
juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par la société Le Portail du Bijou.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, la société Le Portail du Bijou demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 22 juin 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
débouter la société Lady M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner la société Lady M au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation des contrats
La société Lady M fait valoir que :
la société le Portail du Bijou a facturé indûment des prestations de référencement de décembre 2018 à février 2019 alors que cette prestation n’était plus réalisée depuis septembre 2018,
l’intimée a reconnu en première instance avoir facturé à tort les mois de janvier et février 2019 puisque le référencement n’avait pas été réalisé sur ces deux mois,
elle-même a fait preuve de bonne foi en demandant l’émission d’un avoir au titre des prestations non réalisées, et, en l’absence de celui-ci, elle était fondée à invoquer une exception d’inexécution et à suspendre temporairement ses paiements,
les factures au titre des prestations de maintenance du serveur ont été réglées dans le délai de 30 jours indiqué sur les factures,
la société le Portail du Bijou avait pleinement accepté la plate-forme Prestashop sur laquelle se trouvait son site, sans réserve, et n’a émis de critiques qu’à compter de novembre 2017, proposant de mettre fin aux relations contractuelles ou de reprendre le projet sous Magento, ce qui impliquait une perte de propriété intellectuelle de sa plate-forme,
l’intimée n’a transmis que quatre rapports depuis juillet 2015 concernant le référencement alors que le contrat prévoyait un rapport mensuel,
deux audits indépendants ont confirmé l’existence de graves manquements contractuels à la charge de l’intimée à savoir un référencement quasi inexistant, l’absence de ré-intitulation des photos produits, des bugs non résolus, l’absence de sauvegardes régulières ou une configuration erronée,
la prestation de service d’hébergement a été brutalement interrompue le 23 avril 2019, la plaçant dans une situation catastrophique puisque ses clients n’avaient plus accès à son site, le rétablissement de celui-ci n’intervenant qu’un mois plus tard en raison de l’absence de documentation technique que devait remettre le prestataire et de sauvegardes insuffisantes,
depuis son changement de prestataire, son site bénéficie d’une meilleure visibilité.
La société le Portail du Bijou fait valoir que :
quatre contrats ont été conclus avec l’appelante pour le référencement, l’intégration de produits, l’hébergement et la maintenance entre 2015 et 2017,
elle a émis cinq factures entre décembre 2018 et avril 2019 qui sont demeurées impayées malgré les relances,
en raison des impayés, elle a d’abord opposé l’exception d’inexécution en cessant ses prestations en janvier et février 2019, puis, en l’absence de régularisation sous 30 jours de la situation, elle a fait usage de la clause résolutoire prévue aux contrats après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mars 2019 par l’appelante,
la résiliation des contrats intervient aux torts exclusifs de l’appelante qui n’a pas réglé les factures,
elle a indiqué, par courriel du 5 avril 2019, être en retard dans le référencement en l’absence de paiement des factures relatives à cette prestation par l’appelante, consentant même un avoir de 800 euros pour apaiser les relations contractuelles,
l’appelante avait accepté que les rapports de référencement ne soit pas remis mensuellement,
elle avait montré sa satisfaction en signant deux nouveaux contrats en janvier 2017 pour l’hébergement et la maintenance après un an et demi de relations et notamment d’exécution de la prestation de référencement,
le rapport d’audit versé aux débats par la société Lady M lui est en réalité favorable puisqu’il mentionne des problèmes techniques non détaillés, sans compter qu’il utilise des sites comme comparatifs qui sont sans rapport vu leur notoriété et leur ancienneté,
le rapport rédigé par la société Itema, n’a pas de valeur probante, d’autant plus qu’il n’est ni daté ni signé, ne porte que sur des éléments superficiels, et qu’il est partial puisque cette société est le nouveau prestataire de l’appelante,
l’absence de remise de documentation technique ne relève pas d’un manquement contractuel, cette demande ne lui a jamais été présentée par ailleurs,
la visibilité du site n’a pas évolué en dépit du nouveau prestataire engagé
Sur ce,
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
La société Lady M conclut à la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société le Portail du Bijou au motif que cette dernière n’aurait pas respecté ses obligations concernant le référencement de son site, ni l’obligation annexe de remise de rapport à ce titre, mais aussi qu’elle n’aurait pas répondu à ses attentes concernant la performance de son site internet qui empêchait sa mise en avant dans les meilleures conditions. Elle s’appuie à cette fin sur deux rapports d’audit et estime que l’absence de réactivité de l’intimée lui permettait de faire valoir une exception d’inexécution à son profit, d’où l’arrêt de paiement des factures relatives à la prestation de référencement.
Concernant le rapport d’audit rédigé par la société Un baobab sur la colline, ses conclusions font état d’un score du site noté à 69,2/100, celui-ci étant obtenu en tenant compte des critères indiqués au sommaire c’est-à-dire le référencement naturel, du contenu, la conception du site, la performance et de son accessibilité.
Eu égard aux contrats conclus entre les parties, il est constant que la partie référencement est une mission confiée à la société le Portail du Bijou, et à ce titre, le cabinet d’audit a retenu un score de 82,9/100, ce qui démontre une exécution par l’intimée de ses prestations.
Le rapport a mis en avant des problèmes techniques sans pour autant les détailler et a retenu que les mots clé positionnés ne sont pas ceux recherchés par les cibles, que le site n’a pas été construit avec le bon contenu, c’est-à-dire en lien avec ce qui est effectivement vendu sur celui-ci.
Il est constant que la conception et la construction du site ne relevaient pas des obligations de l’intimée mais de la société Pomme P Infographie.
Les différentes pièces versées aux débats démontrent que l’intimée a, à plusieurs reprises, indiqué à la société Lady M que le site internet tel que construit ne lui permettait pas de produire un référencement plus performant en raison de ses défaillances techniques et qu’elle a proposé un changement de structure de base et donc de prestataire, ce qu’a refusé l’appelante qui souhaitait conserver la propriété intellectuelle de son site.
Les différents courriels échangés entre les prestataires démontrent les difficultés rencontrées par l’intimée sans qu’elles ne soient réglées, alors même que celle-ci précise que les difficultés sont à l’origine des problèmes rencontrés pour exécuter ses prestations.
Les conclusions du rapport d’audit rédigé par Un Baobab sur la colline démontrent que le caractère défectueux du site et son absence de liens avec les réseaux sociaux représentent un obstacle à un meilleur référencement sur Google, ce moteur de recherche ne pouvant comprendre ce que fait le site de l’appelante et l’objet de l’entreprise, ce qui empêche toute visibilité.
Il pointe également l’absence de données structurées sur le site ainsi qu’une faible sécurité de celui-ci.
La société Lady M ayant choisi de conserver son ancien prestataire pour la conception de son site internet, et en dépit des lacunes de celui-ci, elle ne peut donc reprocher à la société le Portail du Bijou une inexécution de ses obligations relatives au référencement puisque les éléments démontrent que cette dernière les a respectées.
De plus, le contrat de référencement indique sans ambiguïté qu’il appartient au client de donner au prestataire les mots-clés de référencement à utiliser dans le cadre de la prestation et d’indiquer les produits et services qu’il entend promouvoir, obligation non respectée par l’appelante qui critique à plusieurs reprises l’intimée quant au choix des mots-clés alors que cette dernière lui indique la nécessité de trouver des variantes ou bien des mots plus précis, lui permettant de se démarquer des autres sites.
Or, sur ce point, la société Lady M ne démontre pas avoir tenu compte des difficultés mises en avant par le cabinet d’audit ni des avertissements donnés par la société le Portail du Bijou concernant les difficultés rencontrées en raison des problèmes techniques liés au site internet en lui-même.
Il est constant que l’appelante a cessé les paiements des factures à compter de septembre 2018, estimant qu’elle n’obtenait pas ce qu’elle souhaitait alors même que l’intimée mais aussi le concepteur du site mettaient en 'uvre ses directives pour améliorer la situation tout en lui faisant part des limites rencontrées, mais aussi du temps nécessaire en raison des malfaçons du site internet.
L’intimée rappelle qu’elle disposait d’un budget limité quant au référencement puisque seule une somme de 400 euros était facturée mensuellement, ce qui ne permettait pas une mise en avant au même titre que d’autres sites exerçant dans le même domaine d’activités qui avaient plus d’ancienneté.
Concernant le second rapport d’audit rédigé par la société Itema, nouveau prestataire de l’appelante qui critique l’absence de remise de documentation technique et l’absence de gestion de « bugs » affectant le site, ainsi que son manque de sécurité, il convient de reprendre les obligations contractuelles de chaque partie pour apprécier ces éléments.
Il est rappelé que la société le Portail du Bijou n’avait pas en charge la conception du site et n’était donc pas en mesure de répondre à une demande de remise de documentation technique, demande dont il n’est pas justifié qu’elle a été présentée.
Concernant la correction de bugs ou le référencement présenté comme défaillant, le décalage entre le rapport de la société Itema et celui de la société Un Baobab sur la colline doit être relevé puisque cette dernière retenait une bonne exécution des taches de référencement et octroyait à la société le Portail du Bijou un score plus que correct.
Par ailleurs, la société Lady M ne rapporte pas la preuve que le changement de prestataire chargé du référencement a modifié la situation et la visibilité de son site, aucune pièce n’étant remise sur ce point.
Il est exactement relevé par l’intimée que le site de l’appelante n’est toujours pas sécurisé, que la visibilité n’a pas évolué mais aussi que le nouveau prestataire est mieux rémunéré qu’elle ne l’était, ce qui ne permet pas d’envisager le même type de prestation.
Au regard de ces éléments, la société Lady M n’est pas fondée à reprocher à la société le Portail du Bijou d’avoir manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles en matière de référencement et ne pouvait donc se prévaloir d’une exception d’inexécution à ce titre.
Enfin, s’agissant de la non-remise de rapports de référencement mensuels, il est relevé que la société Lady M ne les a jamais réclamés et ne s’en est prévalu que dans le cadre de la présente instance. De plus, cette prestation ne constitue pas une prestation essentielle du contrat de référencement justifiant une résiliation aux torts exclusifs de l’intimée.
Au surplus, il est établi que l’appelante avait accepté cette situation lors de l’exécution du contrat puis, lorsqu’elle a demandé à les recevoir mensuellement, elle en a effectivement été destinataire comme le démontrent les pièces des parties, l’appelante demandant de nombreuses précisions sur les termes utilisés dans les documents transmis.
Eu égard à ce qui précède, la société Lady M échoue à démontrer que la société le Portail du Bijou a commis une faute dans l’exécution de ses obligations en matière de référencement de site web qui lui aurait permis de se prévaloir d’une exception pour inexécution.
Au contraire, preuve est faite que la société le Portail du Bijou a respecté ses obligations mais qu’elle était limitée dans ses actions par la plate-forme choisie par l’appelante.
La société le Portail du Bijou a attendu le 22 mars 2019 pour adresser à la société Lady M une mise en demeure aux fins de paiement sous peine de résiliation après expiration d’un délai de 30 jours en application des articles « résiliation » indiqués dans les quatre contrats.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé bien-fondée la résiliation contractuelle prononcée par la société le Portail du Bijou et condamné la société Lady M à payer le solde des factures dues ainsi que l’indemnité légale de recouvrement inhérente à celles-ci.
Compte-tenu de la confirmation de la décision sur le prononcé de la résiliation des contrats, l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice ni solliciter aucune indemnisation puisque seule sa faute est à l’origine de la cessation des relations contractuelles.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive formée par la société le Portail du Bijou à l’encontre de la société Lady M
La société Lady M fait valoir que :
elle était bien-fondée à opposer l’exception d’inexécution,
la condamnation à ce titre par les premiers juges est dénuée de sens dans le contexte du dossier.
La société le Portail du Bijou fait valoir que :
l’appelante a fait preuve de mauvaise foi en refusant de payer les factures qui lui ont été adressées,
elle a consenti des efforts pour apaiser les relations, ce qui n’a eu aucun effet et a déclenché l’action en justice.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société le Portail du Bijou ne démontre pas subir un préjudice distinct et spécifique en raison de l’attitude de la société Lady M qui ne serait pas indemnisé par le versement des intérêts moratoires dus sur la créance.
Faute de préjudice particulier, elle ne peut prétendre à une indemnisation pour résistance abusive, la décision déférée devant être infirmée sur ce point et la demande de la société le Portail du Bijou rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la société Lady M à l’encontre de la société le Portail du Bijou
La société Lady M fait valoir que l’analyse du dossier révèle que la procédure initiée par la société Le Portail du Bijou lui est particulièrement vexatoire et qu’elle subit un préjudice de ce fait.
La société Le Portail du Bijou fait valoir que la procédure qu’elle a initiée n’est pas abusive en ce que les factures dont elle demande le paiement sont incontestables, liées à l’exécution de plusieurs prestations.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Étant rappelé que la résiliation des relations contractuelles est intervenue aux torts exclusifs de la société Lady M, cette dernière ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de l’action entreprise par la société le Portail du Bijou pour faire valoir ses droits.
Dès lors, la demande présentée ne pouvait qu’être rejetée comme l’ont fait à juste titre les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
La société Lady M échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société le Portail du Bijou une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Lady M sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Lady M à payer à la SARL Le Portail du Bijou des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Le Portail du Bijou de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Condamne la SARL Lady M à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Lady M à payer à la SARL Le Portail du Bijou la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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