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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 janv. 2025, n° 24/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/02648 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU6H
Ordonnance n° 2025/M006
APPELANT
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2] / France
représenté par Me Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société VOLOTEA prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 4] – ESPAGNE
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 24 janvier 2024 notifié le 31 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Ordonné le sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du salaire m minimum garanti, dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif, les parties ayant à charge de saisir ce dernier,
Dit que l’affaire sera retirée du répertoire des dossiers en cours et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de ceans la copie de la décision du Tribunal Administratif afin que l’affaire soit réinscrite au rôle à la première date utile,
Dit que le licenciement de Monsieur [U] [T] est fondé et régulier,
Débouté Monsieur [U] [T] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
Dit que la Société VOLOTEA est redevable d’un rappel d’indemnité exclusive de départ au profit de Monsieur [U] [T],
Condamné, en conséquence, la Société VOLOTEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 594,67 € (cinq-cent-quatre-vingt-quatorzeeuros et soixante-sept cents) à titre de reliquat de l’indemnité exclusive de départ,
Ordonné à la Société VOLOTEA d’avoir à rectifier le dernier bulletin de paie et l’attestation Pôle Emploi de Monsieur [U] [T], sans qu’une astreinte ne soit nécessaire,
Dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du Travail,
Dit que les éventuels frais d’exécution de la décision seront à la charge de la Société VOLOTEA,
Condamné la Société VOLOTEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser àMonsieur [U] [T] la somme de I .500 € (mille-cinq-cents euros) en application de l’article 700 duCode de procédure civile,
Débouté la Société VOLOTEA de sa demande de remboursement du trop-versé de l’indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Réservé les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 février 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il a :
Ordonné le sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum garanti, dans l’attente de la décision du tribunal administratif, les parties ayant à charge de saisir ce dernier,
Dit que l’affaire sera retirée durépertoire des dossiers en cours et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision du tribunal administratif afin que l’affaire soit réinscrite au rôle à la première date utile,
Dit que le licenciement de Monsieur [U] [T] est fondé et régulier,
Debouté Monsieur [U] [T] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
Condamné en conséquence, la société VOLOTEA, prise en la personne de représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 594,67 € (cinq-cent-quatre-vingt-quatorze euros) à titre de reliquat de l’indemnité exclusive de départ, Ordonné à la sociétéVOLOTEA d’avoir à rectifier le dernier bulletin de paie et l’attestation Pôle Emploi de Monsieur [U] [T], sansqu’une astreinte ne soit nécessaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Réservé les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 23 aout 2024 la société SL VOLOTEA demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, de condamner M. [T] à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 elle réitère ses demandes et fait valoir que l’appel est irrecevable en l’absence d’autorisation du premier président conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civil, qu’ en cas d’appel d’un jugement qui a tranché une partie des demandes et sursis à statuer sur les autres, la cour d’appel n’a pas de pouvoir d’évocation sur le chef du jugement ayant fait l’objet d’un sursis à statuer si l’appel n’a pas été autorisé par le premier président.
Elle souligne que l’article 544 du code de procédure civile concernant les jugement mixtes n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que le sursis à statuer est fondé sur une question préjudicielle s’analyse comme une exception de procédure ne mettant pas fin à l’instance.
Par conclusions d’incident numéro 2 déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 l’appelant demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable, de débouter la société Volotea de ses demandes et de la condamner à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’article 544 du code de procédure civile autorise l’appel immédiat des jugements qui tranchent une partie du principal dans leur dispositif et ordonne pour le surplus une mesure provisoire telle que le sursis à statuer car l’effet dévolutif n’est alors pas limité au chef de jugement ayant ordonné le sursis à statuer.
Motifs de la décision
Selon l’article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut-être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'.
Selon l’article 544 du code de procédure civile, 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'.
Selon une jurisprudence constante, pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant. ( Civ.2ème, 24 mai 1984)
La première chambre civile et la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont rappelé dans plusieurs arrêts que la décision qui, sans trancher une partie du principal, sursoit à statuer, ne peut-être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel,le principal s’entendant, pour chacune des parties à l’instance, de l’objet du litige la concernant. ( Civ. 1ère, 7 juillet 1993) ( Civ 3ème 23 novembre 1994).
A contrario la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que le jugement qui ne s’est pas borné à surseoir à statuer sur les prétentions qui lui était soumises , mais a tranché une partie du fond du litige, revêt à l’égard de la partie concernée un caractère mixte et rend l’appel de cette partie immédiatement recevable (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.762, Bull. 2012, II, n° 152).
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement dont appel a tranché l’ensemble des prétentions formulées par M [T] à l’exception de sa prétention à rappel de salaire sur laquelle il a été provisoirement sursis à statuer dans l’attente de voir trancher la question préjudicielle portant sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 1954 relatif au statut du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique civile .
En conséquence l’appel immédiat de M [T] est parfaitement recevable bien que la cour ne dispose pas en l’espèce de la faculté d’évocation sur le point juridique objet du sursis à statuer dès lors que les conditions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies et que l’appel du sursis à statuer n’a pas été expréssement autorisé par le premier président ainsi que le fait justement valoir la société Volotea qui ne se verra donc pas privée du double degré de juridiction.
La société Volotea qui succombe est condamnée à payer à l’appelant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare l’appel recevable ;
Condamne la société VOLOTEA à payer à M [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Volotea de sa propre demande de ce chef ;
Condamne la société Volotea aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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