Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7R
Pole social du TJ de [Localité 13]
23/382
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [U] [M] a été salarié, en qualité d’électromécanicien, de la SAS [9] de 1963 à 2003.
Le 29 juin 2022, M. [U] [M], électromécanicien retraité, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'pleurésie bénigne post-exposition asbestosique'. Il a joint un certificat médical du 31 octobre 2022 du docteur [R] [G], pneumologue, renvoyant au tableau 30 des maladies professionnelles et faisant état 'd’épaississement pleuraux calcifiés asbestosiques compliqués de pleurésie serofibromeuse'.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 B relatif à une exposition aux poussières d’amiante.
Par courrier du 1er décembre 2022, la caisse a transmis à son employeur, la société [9], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 3 au 14 mars 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 23 mars 2023.
Par courrier du 20 mars 2023, la caisse a informé la société [9] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Plaques pleurales’ de M. [U] [M] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 23 mai 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 16 août 2023, réceptionnée par la société le 23 août 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 23 octobre 2023, la société [9] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [8] recevable,
— débouté la société [9] de ses demandes,
— confirmé la décision de la [11] du 20 mars 2023 et la décision de la [12] du 16 août 2023,
— déclaré opposable à la société [9] la prise en charge de la maladie professionnelle (MP 30) de M. [U] [M]
— condamné la société [9] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 septembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 15 octobre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 9 avril 2025, la SAS [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2024 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 23 août 2023 ;
— déclarer que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [H] du 20 mars 2023 a été prise dans des conditions irrégulières ;
— déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] du 20 mars 2023 qui restent opposable dans les relations entre M. [H] et la [10] lui est inopposable.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la société [9],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure
La société [8] fait valoir que la caisse ne lui aurait pas communiqué d’information précise sur la maladie de M. [H], se contentant de viser le tableau 30, et ce d’autant plus que M. [H] a déclaré une précédente affection, une pleurésie exsudative, au titre du même tableau pour laquelle il y a eu un refus de prise en charge. La caisse n’aurait donc pas respecté son obligation d’information contradictoire ni permis à l’employeur de disposer d’une information claire et précise afin de faire valoir ses droits.
La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l’article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables'.
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau , sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie désignée dans un tableau suppose qu’il n’existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l’assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire.
En l’espèce, si M. [H] ne fait pas état dans sa déclaration de maladie du 29 juin 2022 de plaques pleurales mais de pleurésie et le pneumologue des deux pathologies, il résulte des courriers de la caisse adressés à la société [8] qu’elle vise l’affection 'plaques pleurales'.
Aux termes de son courrier de transmission de maladie professionnelle du 1er décembre 2022, elle mentionne avoir réceptionné la déclaration le 22 novembre 2022, fixe la date de la maladie professionnelle au 30 septembre 2022 et a attribué le n° 220930549 à ce dossier. Elle précise l’affection 'plaques pleurales'.
Dans la fiche de concertation médico-administrative maladie, pièce du dossier consultable par l’employeur, le médecin-conseil indique, le 28 novembre 2022, qu’il s’agit plaques pleurales, diagnostic confirmé par un scanner thoracique du 30 septembre 2022 par le docteur [L]. Le même numéro de dossier est mentionné.
Sur le questionnaire complété, il est précisé au titre de la maladie 'plaques pleurales’ avec le même numéro de dossier.
Dans son courrier de notification de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 mars 2023, la caisse reprend l’ensemble de ses éléments : même numéro de dossier, même date de première constatation de la maladie et même maladie, à savoir 'plaques pleurales inscrite au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'.
Il n’y a pu avoir confusion avec l’autre pathologie du tableau 30, à savoir la pleurésie exsudative, dont le numéro de procédure est le 220209548 et la date de première constatation le 9 février 2022. Dans son courrier de notification du refus de prise en charge du 1er décembre 2022, elle vise nommément l’affection 'pleurésie exsudative’ inscrite au tableau 30.
Aux termes du courrier de refus de prise en charge du même jour adressé au salarié, le motif du refus est mentionné, à savoir : 'pas de preuve du caractère exsudatif de la pleurésie'.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur l’exposition au risque
Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, la charge de la preuve pèse sur la caisse.
En l’espèce, il s’agit du tableau 30 B, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
La maladie visée est : lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires (plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, pleurésie exsudative, épaississement de la plèvre viscérale)
En l’espèce, l’affection n’est pas contestée.
Le délai de prise en charge est de 40 ans pour les plaques pleurales. Il n’est prévu aucune durée d’exposition. Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
En l’espèce, le délai de prise en charge n’est pas contesté.
La liste des travaux est indicative :
— travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— Conduite de four,
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La liste des travaux n’étant pas limitative, la victime doit rapporter seulement la preuve qu’elle a été exposée de façon habituelle à l’effet nocif de l’amiante.
En l’espèce, M. [H] a ainsi décrit son poste d’électromécanicien :
— câblage, raccordements, soudage, perçage dans cloisons, murs et plafonds,
— jeux de barre électrique cuivre et alu,
— protection de câble par de la tresse d’amiante (aciéries, laminoirs, fours électriques et hauts fourneaux).
Il indique qu’il intervenait régulièrement auprès des aciéries de [Localité 15] entre 1963 et 1964, de [17] de 1963 à 1998, des aciéries de [Localité 14] de 1963 à 1982, de la société [19] entre 1981 et 2004 et de la société [18] à [Localité 16] entre 1974 et 1975. Il aurait été exposé à des poussières d’amiante dans la plus part des chantiers sur lesquels il a travaillé durant toute sa carrière de façon plus ou moins discontinue.
Au cours de ses interventions dans ces sociétés, il déclare avoir :
— manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant (vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints filtres…),
— manipulé du calorifugeage sur des fours, des chaudières, des tuyaux, des gianes électriques, des chauffe-eaux, des portes ou des cloisons coupe-feu,
— effectué des travaux d’isolation ou de calorifigeage avec des matériaux contenant de l’amiante sur des fours, des chaudières et des faux-plafonds,
— projeté ou retiré du flocage sur des plafonds, strutures métalliques ou gaines électriques,
— effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés (plafonds, gaines de tuyauterie),
— réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des incinérateurs et des fours,
— travaillé avec des entreprises qui effectuaient des travaux d’usinage de fibrociment,
— découpé, meulé et percé du fibrociment pour des conduites d’adduction d’eau, canalisations et gaines techniques,
— réalisé des travaux de rabotage d’anciens revêtements routiers,
— manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation pour la réalisation de faux-plafonds et pour de la protection dans des activités de soudage,
— utilisé des protections en amiante contre la chaleur (gants et plaques),
— travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage ou de flocage d’amiante.
La société [8] conteste toute exposition aux poussières d’amiante.
Le service réseau AT/MP de la [7] a donné l’avis suivant : 'l’assuré a certainement pu être exposé de manière régulière et à des niveaux élevés aux poussières d’amiante sur sa période d’activité de 1963 à 1997 lors de son activité d’électromécanicien, car les câbles étaient protégés par des tresses en amiante. De plus l’installation des câbles nécessitait de démonter et de percer des matériaux amiantés (calorifugeages, plaque d’amiante et fibrociment). Ces matériaux amiantés étaient omniprésents sur les sites industriels comprenant des installations thermiques (aciérie et sites industriels utilisant des procédés d’évaporation ou de chauffage de matériaux)'.
Si cet avis n’est pas affirmatif, il reste suffisamment précis et motivé, corroborant ainsi l’exposition de M. [H] aux poussières d’amiantes lors de ses interventions au sein de sociétés dont l’activité nécessitait le recours à des matériaux composés d’amiante.
Les conditions du tableau 30 B sont donc remplies.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [8] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [9] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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