Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Compagnie d'assurance [ 12 ], SOCIETE [ 15 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°244
LM/KP
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEET
[C]
C/
Société [15]
Compagnie d’assurance [12]
S.A.S.U. [16]
S.A. [21]
Organisme [24]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02253 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEET
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17].
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Comparant
INTIMEES :
SOCIETE [15]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non Comparante
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non Comparante
S.A.S.U. [16]
Service surendettement, [Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparante
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Mme [J] ( ayant un pouvoir)
Organisme [24]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2023 au secrétariat de la [14], Monsieur [V] [C] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 8 février 2024 et le 2 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a suspendu l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0% afin de lui permettre de retrouver un emploi.
Les ressources retenues étaient de 506 euros, les charges de 604 euros, la capacité de remboursement de -98 euros.
Elle précise que Monsieur [C] est propriétaire de deux véhicules dont la valeur vénale est réduite et dont la vente serait préjudiciable au débiteur sans désintéresser ses créanciers.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 35.655,59 euros.
Par courrier envoyé le 7 mai 2024, la [21] a contesté ces mesures au motif que Monsieur [C] possède deux véhicules récents qui ne lui sont pas indispensables. Il sollicite la vente de ces derniers durant le moratoire de 12 mois.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay Le Comte a notamment statué ainsi :
— déclare recevable le recours de la société [21] ;
— fixe la capacité de remboursement de Monsieur [V] [C] à 98,39 euros ;
— constate l’impossibilité d’arrêter un plan de désendettement dans les délais requis ;
— prononce la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0%;
— ordonne que ces mesures soient subordonnées à la mise en vente par Monsieur [V] [C] de son véhicule moto de marque Suzuki, immarticulé [Immatriculation 18], au prix du marché, d’une valeur estimée à 6.000 euros ;
— dit que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien, puis les autres créanciers déclarés à la présente procédure ;
— rappelle qu’à l’issue de l’exécution de ces mesures, les sommes restant dues ne seront pas effacées ;
— rappelle que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux sont exclues du champ de la procédure ;
— rappelle que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [V] [C] par les créanciers visés par la mesure ;
— dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendretout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe de ce tribunal par lettre recommandée avec accusé de reception et que la commission de surrendettement de la Vendée sera avisée par lettre simple ;
— laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [C] par courrier recommandé distribué le 7 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision au motif que sa situation professionnelle s’est perennisée dans la mesure où il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2024.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [C] a comparu en personne et a sollicité l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la vente de sa moto de marque Suzuki, immatriculée [Immatriculation 18], au prix du marché estimé à la valeur de 6.000 euros. Le débiteur a sollicité un échelonnement mensuel de ses dettes afin de pouvoir conserver sa moto.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de la société [21], représentée par Madame [F] [J] justifiant d’un pouvoir.
A titre principal, la société [20] ne s’est pas opposée à la demande du débiteur consistant en la mise en place d’un plan d’appurement sur 84 mois. A titre subdisiaire, si sa dette ne pouvait être intégralement remboursée, elle a sollicité la confirmation du jugement déféré ordonnant la vente de la moto du débiteur. Elle a ajouté que le montant de la dette n’avait pas évolué et s’élevait toujours à la somme de 10.360,75 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le débiteur a sollicité la mise en place d’un plan de surendettement afin de conserver sa moto. Au soutien de cette prétention, il fait valoir que sa situation a évolué favorablement en ce que sa rémunération mensuelle a augmenté et que sa dette d’Urssaf a été largement réduite.
S’agissant de la dette de l’Urssaf d’un montant initial de 14.861 euros, le débiteur fait valoir qu’elle a été recalculée et s’élève désormais à la somme de 2.901 euros, ce dont il justifie par la production d’un document intitulé 'Etat des débits à la date du 28 avril 2025'.
Compte tenu de la diminution de cette dette [23], le montant global de l’endettement du débiteur doit être réévalué à la somme de 23.696,06 euros.
A l’audience, Monsieur [C] déclare vivre avec sa compagne ainsi que la fille de cette dernière. Il ajoute que sa compagne travaille et participe avec lui au paiement des charges. Par conséquent, les charges dont il justifie seront prises en compte pour moitié afin d’établir sa capacité de remboursement.
S’agissant des revenus de Monsieur [C], ce dernier effectue des missions d’intérim régulières au sein de la même entreprise et perçoit à ce titre un salaire moyen de 1824 euros par mois.
S’agissant des charges du débiteur, Monsieur [C] justifie des charges suivantes :
— électricité : 87,50 euros ;
— assurance automobile/ moto : 86,50 euros ;
— loyer : 95,50 euros.
En l’absence de justificatifs de certaines charges, la cour retiendra l’application des forfaits actualisés par la [13] au regard des revenus et de la composition du foyer du débiteur. Ainsi, il convient d’ajouter aux charges précédemment évoquées :
— le forfait de base de 625 euros (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses et mutuelle santé),
— le forfait habitation de 120 euros (eau, électricité, téléphone, fournisseur d’accès à internet et assurance habitation),
Les charges de Monsieur [C] s’élèvent ainsi à la somme totale de 1014,50 euros.
Par conséquent, sa capacité de remboursement s’élève à la somme de 810 euros. Toutefois, il convient de rappeler que le maximum légal de remboursement, au regard des revenus et de la composition du foyer du débiteur, est fixé à la somme de 361 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que l’amélioration de la situation financière du débiteur ainsi que la diminution de son passif global permettent d’établir un plan de désendettement assurant l’apurement de l’ensemble de ses dettes sans recourir à la vente de sa moto.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la fluctuation du salaire du débiteur, la cour retiendra une mensualité de remboursement de 300 euros sur 79 mois dont les modalités de règlement seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay Le Comte ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [V] [C] à 300 euros ;
Arrête le plan d’apurement suivant : plan sur 79 mois sans frais ni intérêts :
Créanciers
Créance initiale
Taux
en %
De la 1ère à la 9ème mensualité
La 10ème mensualité
La 11ème
mensualité
De la 12ème à la 78ème mensualité
La 79ème mensualité
Total
Restant dû
[24]
2.901,47 euros
0,00
300 euros
201,47 euros
0 euro
0 euro
0 euro
0,00 euro
Assurance mutuelle des motards
234,88
euros
0,00
0 euro
98,53 euros
136,35 euros
0 euro
0 euro
0,00 euro
[20]
Banque
10.360,75 euros
0,00
0 euro
0 euro
163,65 euros
149,97 euros
149,11 euros
0,00 euro
[15]
7.255,32 euros
0,00
0 euro
0 euro
0 euro
106,68 euros
107,76 euros
0,00 euro
[16]
2.943,64 euros
0,00
0 euro
0 euro
0 euro
43,35 euros
39,19 euros
0,00 euro
Total
23.696,06 euros
0,00
2.700 euros
300 euros
300 euros
20.100 euros
296,06 euros
0,00 euro
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025 ;
Rappelle qu’il revient à Monsieur [C] de régler spontanément les sommes dues par lui, au besoin en prenant contact avec ses créancier pour convenir des modalités de paiement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
Interdit à Monsieur [C] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge ou de la Commission et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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