Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00403 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWUR
N° de minute : 41/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [X] [U] DEUX
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 février 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [O] [X] [U] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [X] [U] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] [U] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 janvier 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 31 janvier 2026, reçue le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [X] [U] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Février 2026 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [X] [U] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [X] [U] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2026 à 10h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 février 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [X] [U] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [O] [X] [U] [U] formé par écrit motivé le 2 février 2026 à 10 h 56 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 1er février 2026 à 11 h 26 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] [U] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Z] [D] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de respect des conditions fixées par l’article L 742-4 du CESEDA :
M. [U] [U] soutient que dans sa situation, aucune des conditions fixées par l’article L 742-4 du CESEDA n’est remplie pour justifier la prolongation de la mesure de rétention.
Cependant, il ressort des pièces versées en procédure qu’en dépit d’une relance effectuée par l’autorité administrative le 22 janvier 2026, les autorités consulaires camerounaises n’ont pas encore délivré de laissez-passer. Cependant, des démarches sont en cours dès lors qu’une première audition consulaire a été programmée le 15 janvier 2026 mais reportée à l’initiative de ces autorités, puis une seconde audition consulaire programmée le 22 janvier 2026 a été reportée au 5 février suivant à l’initiative, cette fois, de l’autorité consulaire.
Dès lors, c’est bien sur le fondement de l’article L 742-4 3° du CESEDA, soit l’absence de délivrance du document de voyage par l’autorité consulaire que l’autorité administrative peut, à juste titre, solliciter une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
4. surl’absence de diligences de l’autorité administrative :
M. [U] [U] tire argument du report à deux reprises de son audition consulaire pour solliciter sa remise en liberté pour défaut de diligences suffisantes par l’autorité administrative pour parvenir à son éloignement dans le délai le plus court possible.
Cependant, il convient de souligner qu’au regard des échanges de messages électroniques, il apparaît que le premier report n’est pas du fait de l’autorité administrative mais de l’autorité consulaire. Si le second report est bien du fait de l’autorité administrative, il n’en reste pas moins que les autorités consulaires ont fait diligence et ont proposé une nouvelle audition dans un délai court, soit le 5 février prochain.
Dans ces conditions, et sachant que l’autorité administrative est restée très réactive pour obtenir une audition consulaire dans le délai le plus court possible, il convient de constater qu’il ne peut lui être reproché un défaut de diligence.
Cet argument ne peut donc prospérer.
Concernant la demande d’assignation à résidence, outre que cette demande ayant été présentée hors délai est irrecevable, il a déjà été précédemment jugé que M. [U] [U] ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [U] [U] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [X] [U] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [X] [U] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 02 Février 2026 à 15h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [O] [X] [U] [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Février 2026 à 15h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [O] [X] [U] [U]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [X] [U] [U]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [X] [U] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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