Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 4 mai 2026, n° 25/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02544 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLQG
AFFAIRE : [R] C/ SOCIETE [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize mars deux mille vingt six,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le 26 avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250415 – Représentant : Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M10
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
La SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2025, M. [V] [R] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain-en-Laye du 7 juillet 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2026 par le Rpva, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire faute pour M. [R] d’avoir exécuté à titre provisoire le jugement attaqué en ce qu’il le condamne à lui verser la somme de 8 875 euros au titre du préavis non exécuté ;
— condamner M. [R] :
* aux entiers dépens ;
* à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant, demande au conseiller de la mise en état, de :
— juger que les conditions prévues à l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— juger que la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
— rejeter la demande de radiation formée par la société [1] ;
à titre subsidiaire :
— juger que l’exécution provisoire à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives ;
en tout état de cause :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
— condamner la société [1] aux dépens de l’incident.
MOTIFS
La société [1] fait valoir que M. [R] ne s’est pas exécuté, alors même que la décision est exécutoire de droit dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail nonobstant l’éventuel appel interjeté contre la décision prononçant la condamnation.
M. [R] réplique que l’article R.1454-14 du code du travail est restreint aux sommes dues par l’employeur au salarié et que, de surcroît, le conseil de prud’hommes n’a pas entendu assortir la condamnation du salarié d’une exécution provisoire. Il ajoute que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
***
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (') ».
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
L’article R. 1454-14 2° du code du travail dispose : « le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnéesàl’articleL.1226-14;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ».
Il est admis que l’article R. 1454-14 du code du travail n’est applicable qu’aux sommes de nature salariale dues par l’employeur au salarié.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a dit n’y avoir lieu de prononcer1'execution provisoire de la décision de sorte que celle-ci ne peut bénéficier que de l’exécution provisoire de droit.
Il ressort du jugement du conseil de prud’hommes que, du fait de la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission, M. [R] a été condamné à payer à la société [1] la somme de 8 775 euros au titre du préavis non exécuté.
En conséquence, le préavis dû par le salarié à l’employeur a une nature indemnitaire.
De plus, s’agissant d’une somme due par le salarié à l’employeur, les dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail ne sont pas applicables et ne peuvent donc bénéficier de l’exécution provisoire de droit de sorte que la société [1] ne peut invoquer le bénéfice de l’article 524 du code de procédure pour solliciter la radiation du rôle de l’affaire.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation présentée par la société [1].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente instance et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société [1], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour présentée par la société [1],
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière La vice-présidente placée
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