Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 22/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mai 2022, N° 18/02078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], CPAM DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03006 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYM2
Monsieur [C] [V]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2022 (R.G. n°18/02078) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [V] a été employé par la société [2] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre à compter du 22 février 2016.
Le 4 mars 2016, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, dans les termes suivants : « En descendant de la remorque frigo chez le client, il a glissé sur le sol de la remorque. Il est tombé de la remorque – Il est tombé de toute sa hauteur sur le parking, le genou s’est brisé ».
Le certificat médical initial en date du 3 mars 2016, jour de l’accident, constatait une : « Fracture complexe extrémité supérieure du tibia à droite – Réduction et ostéosynthèse par plaque externe le 03/03/2016 ».
Par décision du 9 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (en suivant : la CPAM de [Localité 3]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 16 octobre 2018, la CPAM de [Localité 3] a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 17 octobre 2018.
M. [V] ayant contesté la date de consolidation, une expertise a été confiée au docteur [Y] qui a considéré que son état de santé résultant de l’accident du travail du 3 mars 2016 était en fait consolidé au 11 décembre 2018.
Par la suite, la CPAM de [Localité 3] a attribué à M. [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2018, M. [V] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande de la consolidation, le 11 décembre 2018, le taux d’IPP en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 3 mars 2016 était de 5% ;
En conséquence,
— rejeté le recours de M. [V] à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 24 octobre 2018 ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 20 juin 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier du 15 décembre 2022, et reprise oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à celui retenu par la caisse et confirmé par le tribunal judiciaire.
Il explique que son accident du travail le 3 mars 2016 a provoqué une fracture du genou ayant justifié une intervention chirurgicale. M. [V] soutient qu’en dépit d’une longue rééducation, il conserve des douleurs et des difficultés à la marche de sorte qu’il se déplacerait avec des béquilles et présenterait une boiterie. Il précise suivre un traitement médical constitué de Kilpral toutes les 4 heures et de Doliprane. L’assuré ajoute avoir travaillé durant des années avec une fracture de la hanche ayant nécessité la pose d’une prothèse complète. Il évoque un dossier toujours en attente en dépit d’une rechute du 12 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2022, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mai 2022 ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5% déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail de M. [V] du 3 mars 2016 ;
— débouter en conséquence M. [V] de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif de l’invalidité annexé au code de la sécurité sociale en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des « Séquelles d’une fracture du plateau tibial avec boiterie et légère diminution de la flexion à l’accroupissement sans limitation nette des mouvements », attendu que ce document préconise un taux d’incapacité compris entre 5 et 25% pour une angulation ou une déformation de la jambe, selon le retentissement sur la marche.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R.434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [V], à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM de [Localité 3] en réparation de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [S].
En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, IRM de la cheville en date du 18 août 2017, radiographie des hanches en faux profil du 3 novembre 2021, rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle), des doléances de l’assuré et de son examen physique, la praticienne a confirmé le taux de 5%, en tenant compte de l’incidence professionnelle. Le médecin-consultant désigné par le tribunal a en effet retenu une boiterie à la marche nécessitant l’utilisation d’une canne, un genou sec sans épanchement, un appui unipodal normal à droite, non réalisé à gauche, une flexion du genou droit à 90° contre 145° à gauche, une extension à 0° et l’absence d’amyotrophie.
Il ressort du procès-verbal de consultation que M. [V] présentait, en plus de sa lésion du genou droit, une atteinte de la cheville (tendinopathie de l’extrémité distale du tendon fibulaire) et des hanches, ainsi qu’une arthrose lombaire basse. Cette évaluation est conforme à celle réalisée par le médecin-conseil de la caisse, qui a constaté une absence de limitation nette des mouvements des genoux, tout en évoquant des troubles veineux, une dermite, un psoriasis du pied et du mollet droit et une lésion de la cheville.
Il est donc patent que M. [V] présente différentes pathologies influant sur sa capacité de déplacement et provoquant, elles-aussi, des douleurs. L’assuré fait d’ailleurs mention à une intervention chirurgicale de la hanche, ainsi qu’à une rechute en 2021 et son argumentaire concerne autant ces atteintes que celle du genou.
Or il convient de rappeler que le présent litige porte uniquement sur les séquelles résultant directement de l’accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2016, et ce, au 11 décembre 2018, date de consolidation de son état de santé. Selon l’avis du docteur [S], qui a expressément indiqué s’être fixé sur cette date pour fonder son évaluation, il n’a pas été relevé d’éléments justifiant un taux supérieur à 5%.
M. [V] qui conteste cette évaluation, ne produit aucune pièce médicale de nature à la contredire. Il ne soulève pas non plus d’anomalie dans le déroulé de la consultation médicale, ni d’omission ou d’erreur dans le rapport du docteur [S] qui justifierait qu’il soit écarté des débats.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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