Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/07785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2021, N° 20/09106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07785 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09106
APPELANTE
Madame [P] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMEE
Société CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 13 juillet 2010,Mme [P] [E] épouse [B] a été engagée par le laboratoire d’analyses médicales du Docteur [H] [D] en qualité de secrétaire médicale, statut employé, coefficient 210, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2041,22 euros.
La convention collective applicable est celle des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers (IDCC 959). Le laboratoire d’analyses médicales du Docteur [H] [D] employait plus de 11 salariés.
En mai 2019, le laboratoire d’analyses médicales a été racheté par la société Cerballiance Paris et IDF Est (ci-après, Cerballiance) et le contrat de travail de Mme [B] lui a été transféré.
Mme [B] a été convoquée le 28 seprembre 2020 à entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 7 octobre 2020. Elle a été licenciée par lettre en date du 19 octobre 2020 pour faute grave.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 2 décembre 2020 aux fins de voir juger que son licenciement est nul et de condamner la société Cerballaince à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Condamné la société Cerballiance Paris et IDF Est à verser à Mme [P] [E] épouse [B] les sommes suivantes :
1.074,70 euros au titre des jours de congés payés ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Mme [P] [E] épouse [B] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Cerballiance Paris et IDF Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cerballiance Paris et IDF Est aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2021, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ayant jugé que la société Cerballiance a indument imposé des jours de congés à Mme [B], qui était en arrêt maladie indemnisé, et ayant condamné à la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.074,70 euros à ce titre, et ayant condamné à la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2021 en ce qu’il a « débouté Mme [B] du surplus de ses demandes » qui étaient les suivantes :
— Fixer le salaire moyen de Mme [B] à la somme de 2.507,24 euros bruts mensuels,
— Juger que la société Cerballiance a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [B],
En conséquence,
o Condamner la société Cerballiance Paris et IDF Est à verser à Mme [B] la somme de 10.028,96 euros à ce titre (4 mois de salaire),
o Ordonner à la société Cerballiance la publication d’un communiqué dans 3 journaux papier quotidiens parmi les 5 journaux quotidiens à plus gros tirage, reprenant les motifs de la décision à intervenir, sur une surface minimale d’une demie-page, titré «Cerballiance condamnée pour manquement à son obligation de protection d’une salariée de l’un de ses laboratoires d’analyses médicales dans le cadre de la pandémie de Covid-19 », 3 fois dans chaque journal sur une période de 15 jours, sous astreinte de 200,00' par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant notification du jugement,
— Juger que le licenciement de Mme [B] est nul,
En conséquence
o Condamner la société Cerballiance à lui verser l’ensemble des la somme de 60.173,76 euros à titre de dommages et intérêts (24 mois de salaire),
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 6.635,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.624,39 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 5.014,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 501,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
Subsidiairement
— Juger que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 25.072,40 euros à titre de dommages et intérêts (10 mois de salaire),
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 6.635,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.624,39 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 5.014,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 501,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Juger que le licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires,
En conséquence
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 5.014,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires (2 mois de salaire),
— Juger que la société Cerballiance n’a pas remis à Mme [B] ses effets personnels,
En conséquence
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 825,48 euros à ce titre,
— Condamner la société Cerballiance à verser à Mme [B] la somme de 2.315,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir,
Y ajoutant,
— Fixer le salaire moyen de Mme [B] à la somme de 2.507,24 euros bruts mensuels,
— Juger que la société Cerballiance a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [B],
En conséquence,
o Condamner la société Cerballiance Paris et IDF Est à verser à Mme [B] la somme de 10.028,96 euros à ce titre (4 mois de salaire),
o Ordonner à la société Cerballiance la publication d’un communiqué dans 3 journaux papier quotidiens parmi les 5 journaux quotidiens à plus gros tirage, reprenant les motifs de la décision à intervenir, sur une surface minimale d’une demie-page, titré « Cerballiance condamnée pour manquement à son obligation de protection d’une salariée de l’un de ses laboratoires d’analyses médicales dans le cadre de la pandémie de Covid-19 », 3 fois dans chaque journal sur une période de 15 jours, sous astreinte de 200,00' par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant notification du jugement,
— Jugerque le licenciement de Mme [B] est nul,
En conséquence
o Condamner la société Cerballiance à lui verser l’ensemble des la somme de 60.173,76 euros à titre de dommages et intérêts (24 mois de salaire),
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 6.635,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.624,39 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 5.014,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 501,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
Subsidiairement
— Juger que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 25.072,40 euros à titre de dommages et intérêts (10 mois de salaire),
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 6.635,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 1.624,39 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 5.014,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 501,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Juger que le licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires,
En conséquence:
o Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 5.014,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires (2 mois de salaire),
— Juger que la société Cerballiance n’a pas remis à Mme [B] ses effets personnels,
En conséquence
o-Condamner la société Cerballiance à lui verser la somme de 825,48 euros à ce titre,
— Condamner la société Cerballiance à verser à Mme [B] la somme de 3.755,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Cerballiance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 août 2023, la société Cerballiance demande à la cour de :
— Recevoir la société Cerballiance Paris et IDF Est en ses écritures et demandes incidentes,
L’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 juillet 2021 en ce qu’il a :
o Condamné la société Cerballiance Paris et IDF Est à verser à Mme [B] la somme de 1.074,70 euros au titre des jours de congés payés,
o Condamné la société Cerballiance Paris et IDF Est à verser à Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le reste de ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
I. Sur l’obligation de prévention et de sécurité
— Constater que le Laboratoire n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 10.028,96 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
— Débouter Mme [B] de sa demande de publication d’un communiqué dans trois journaux papier quotidiens parmi les cinq journaux quotidiens à plus gros tirage, reprenant les motifs de la décision à intervenir, sur une surface minimale d’une demie page, titré « Cerballiance condamnée pour manquement à son obligation de protection d’une salariée de l’un de ses laboratoires d’analyses médicales dans le cadre de la pandémie de Covid-19 », 3 fois dans chaque journal sur une période de 15 jours, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant notification du jugement
II. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
— Constater que le licenciement de Mme [B] est bien-fondé et repose sur une faute grave,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 25.072,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 6.635,83 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 1.624,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 5.014,48 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et de 501,45 euros à titre de congés payés sur préavis.
III. Sur l’absence de circonstances vexatoires ou brutales du licenciement
— Dire et juger irrecevable la demande additionnelle au titre des conséquences vexatoires ou brutales du licenciement de Mme [B],
— Constater que le licenciement de Mme [B] n’est pas intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 5.014,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement dans des circonstances brutales ou vexatoires.
IV. Sur l’absence de nullité du licenciement
— Dire et Juger irrecevable la demande additionnelle au titre de la nullité du licenciement de Mme [B],
— Constater que le licenciement de Mme [B] n’est pas nul,
— Débouter Mme [B] de sa demande de réintégration au sein du Laboratoire Cerballiance Paris et IDF Est,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement d’indemnité à hauteur de
60.173,76 euros à titre de licenciement nul,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 6.635,83 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 1.624,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 5.014,48 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et de 501,45 euros à titre de congés payés sur préavis.
V. Sur les effets personnels
— Constater que Mme [B] ne rapporte pas la preuve des effets personnels non restitués,
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 825,48 euros à titre d’indemnité pour non-restitution des effets personnels.
VI. Sur l’absence de prise imposée par le Laboratoire de jours de congés payés
— Constater que le Laboratoire n’a pas imposé la prise de jours de congés payés,
— Condamner Mme [B] au versement de la somme trop perçue de 1.074,70 euros au titre de rappel de salaire.
VII. En tout état de cause
— Débouter Mme [B] de sa demande de paiement de 2.315 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
VIII. A titre reconventionnel
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
La salariée soutient que son employeur a été incapable de protéger la santé et la sécurité des salariés du laboratoire en les plaçant consciemment dans une position de stress et les contraignant à mentir aux patients sur les délais d’obtention des résultats des tests PCR, engendrant des réactions excessives des patients ( menace, violences verbales et physiques), ce qui a entrainé davantage de stress et de détresse.
Elle souligne que la société n’a pas limité le nombre de tests à réaliser et que pour faire face à l’afflux de patients, seule une stagiaire a été recrutée.
La salariée précise que si tous les laboratoires ont été touchés par l’afflux de patients très difficiles à gérer, son employeur n’a rien fait pour limiter les risques et les tensions.Elle indique qu’elle a contracté la COVID-19 sur son lieu de travail en août 2020, faute de protection sanitaire suffisante. Elle souligne enfin que suite à ces pressions et à la gestion 'catastrophique et risquée’ de la situation, elle a été placée en arrêt de maladie en juillet, août et septembre 2020 pour un épisode dépressif.
La société répond que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement à son obligation de prévention et de sécurité. Elle conteste le caractère probant des attestations produites, notamment pas des salariés attestant en faveurs les uns des autres, et des commentaires 'google’ de potentiels patients, détaillant seulement l’impact de la crise sanitaire sur la charge de travail du personnel.
La société soutient que ces éléments ne peuvent démontrer que Mme [B] a été victime de faits constitutifs de violence verbale et physique et souligne qu’elle a fait intervenir des vigiles sur ses sites, dont celui de Victor Hugo, afin de rassurer et sécuriser son personnel.
Elle indique par ailleurs que la salariée ne produit aucune pièce permettant de justifier d’un fait précis, circonstancié et daté, qu’elle ne produit aucun élément probant de la nature des éventuelles incivilités de la patientèle ni aucune preuve d’un comportement injurieux à son encontre. Elle rappelle le contexte épidémiologique particulièrement sévère lié à la survenance de la Covid-19 ayant nécessité de s’adapter à de nouvelles cadences et précise que les salariés ont été pourvus d’équipements de protection adaptés et que le nombre de tests de dépistage a été adapté lorsque les automates sont tombés en panne.
Le laboratoire souligne enfin que Mme [B] a pu contracter la Covid-19 en dehors de son lieu de travail.
Il n’est pas prouvé que la salariée a contracté la Covid-19 sur son lieu de travail, l’employeur démontrant par ailleurs avoir mis à disposition de ses salariés des équipements professionnels individuels de sécurité ( masque, gel hydroalcoolique, gants etc..)
Les attestations produites aux débats, concordantes et circonstanciées et les auditions par les services de police de Mmes [Z], [R], [N], démontrent que les salariées du laboratoire, dont Mme [B], ont été soumis, dans le contexte de la pandémie, à une charge de travail décuplée et à des réactions d’incivilités de la patientèle qui devait attendre pour être prise en charge ou recevoir ses résultats, pouvant aller jusqu’à la violence verbale ou la menace.
Le laboratoire a procédé au recrutement d’une stagiaire alors qu’elle aurait dû renforcer de manière plus importante les équipes.
Le recours à des vigiles, ce qui démontre la réalité des faits décrits, a été effectif à compter du 29 septembre 2020, soit tardivement.
Mme [B] a nécessairement subi cette situation. Elle établit un arrêt de travail pour épisode dépressif.
Le laboratoire a ainsi manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Dès lors et au vu des pièces échangées, la cour alloue à la salariée la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la demande de voir ordonner la publication d’un communiqué dans trois journaux papier quotidien reprenant les motifs de la décision du chef de manquement à l’obligation de sécurité
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande laquelle revêt un caratère purement vexatoire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture en date du 19 septembre 2020, il est reproché à la salariée les faits suivants:
« Vous avez modifié des données dans le logiciel hexalis dans le but d’établir des documents erronés, ce qui est strictement contraire à nos pratiques et impactent la fiabilité des résultats.
Les dossiers ont été crées avec le code IG 011 qui est celui qui vous est attribué.
— Dossier de M. [J] [T]
Ce dossier a été créé le 3 septembre 2020 à 7h20 avec le code IG 011 qui est le vôtre. Sur cet horaire vous et votre collègue étiez présentes.
En pleine activité, chacune d’entre vous doit être sur son poste d’accueil.
Le résultat a été validé et édité le 4 septembre 2020.
Le 22 septembre 09h12 toujours, avec le code IG 011, la date de prélèvement est modifiée du 3 au 22 septembre et un résultat rendu négatif alors qu’aucun prélèvement n’a été effectué (pièce jointe 2).
Cette nouvelle édition de résultat qui ne porte sur aucune analyse constitue un faux.
Le document utilisé pour réaliser le faux et le faux du 22 septembre ont été retrouvés enregistrés sur le pc sur lequel vous êtes installée et dans lequel se trouve des factures et documents portant vos coordonnées (pièce jointe 3).
Dossier de la famille [M]
Le 25 septembre, deux membres de l’équipe Rh ont trouvé des résultats avec une date de validation et d’édition au 26 septembre, ce qui montre que les dates ont été modifiées.
Pour ces dossiers les résultats avec cette date forcée ont été édités le 25 septembre à 7h13 avec le code IG 011 qui est le vôtre et votre collègue [Y] commençait à 9h et la stagiaire à 9h30.
Les dossiers modifiés contenaient 3 personnes de la même famille et ont été gérés de manière successive.
Les résultats transmis sur ces documents constituaient des résultats faux dans la mesure où ils ont été édités le 25 septembre à 7h13 avec une date d’édition et de validation au 26 septembre alors que les résultats ont été rendus par le plateau à 14h30 (pièce jointe 4).
Dossier [S]
Le 21 septembre à 7h14 avec le code IG 011, un dossier a été saisi pour M. [S] [I].
Sur cet horaire, seule vous étiez au planning.
Là aussi, un résultat a été édité et rendu à 13h12 le 24 septembre alors que la validation par le plateau a été effectuée le 24 septembre à 21h11 et ceci avec votre code (pièce jointe 5).
Ces dossiers saisis le matin pendant vos horaires où vous êtes seule concerne des PCR alors que les prélèvements sur ce type d’analyse avaient un créneau spécifique d’après-midi.
Outre le fait que vous n’ayez pas respecté les consignes de gestion pour ces dossiers, on constate qu’ils ont été saisis avec votre code, modifiés avec votre code, manipulés avec votre code et ceci sur vos horaires ou vous étiez seule.
Nous constatons aussi que ces dossiers manipulés sont présents sur votre pc de travail, avec des horaires correspondants aux votres et que la trame utilisée pour réaliser certains documents remaniés est celle de votre beau-père.
Les documents intitulés pcr neg numérotés retrouvés sur votre pc concernent M. [B] [G] et sont manipulés sur vos horaires de présence. »
A titre principal, Mme [B] soutient au visa de l’article 7 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, de l’article L1232-3 et des articles L1235-3 et 1235-3-1 du code du travail que son licenciement est nul en ce qu’elle a été privée de ses droits de la défense et de son droit à un entretien préalable permettant l’exercice de ses droits, le tout manifestant une violation d’une liberté fondamentale.
Elle fait valoir à cet égard que si deux dossiers ont été évoqués en sa présence lors de l’entretien préalable ( ceux concernant deux membres de sa famille), ce sont finalement cinq nouveaux dossiers qui ont motivé le licenciement sans qu’aucun d’entre eux ne soit évoqué pendant l’entretien préalable.
La société s’oppose à cette argumentation.
La salariée reconnait qu’elle a eu accès a deux dossiers papiers lors de l’entretien préalable faisant état des modifications reprochées. Elle a ainsi été mise en état de savoir ce qui, concrêtement, lui était reproché, de s’expliquer et de contester avoir été à l’origine des modifications en question, en rappelant que les codes sont connus de tous.
Les autres dossiers mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont que des exemples supplémentaires, avec le même mode opératoire.
La salariée était par ailleurs assistée par une élue du CSE lors de l’entretien, lequel a été écourté en raison du comportement véhément de la salariée ainsi qu’en atteste la directrice des ressources humaines.
Enfin, le mail en date du 9 octobre 2019 ( pièce 26 de la salariée) envoyé par Mme [B] démontre qu’elle a pleinement été informée de la nature des faits reprochés, ce qui est confirmé par l’attestation de Mme [O] ayant assisté la salariée lors de l’entretien préalable.
Les droits de la défense de Mme [B] ont ainsi été parfaitement respectés.
La salariée est déboutée de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement , de sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaire afférente.
Il est ajouté au jugement de ce chef.
La salariée soutient à titre subsidaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute preuve.
Elle ne conteste cependant pas que le code IG011 soit le sien. Elle expose néanmoins que l’accès à son ordinateur était ouvert à tous, comme d’ailleurs celui de l’autre secrétaire. Elle précise que les identifiants de chacun étaient connus de tous, comme les codes. Elle indique qu’elle a imprimé des formulaires tests afin de pouvoir justifier auprès des patients les plus véhéments que l’analyse était bien en cours. La salariée soutient que c’est la biologiste du laboratoire qui commettait les faux négatifs sur le logiciel, sous le n° IG002.
Mme [B] souligne qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à l’issue de sa garde à vue.
La cour constate qu’une double sécurité est mise en place par le laboratoire: chaque ordinateur a un mot de passe et l’accès au logiciel héxalis est garanti par un identifiant et un mot de passe. Après 15 minutes d’inactivité de ce logiciel, l’utilisateur doit de nouveau fournir son mot de passe.
La cour constate également que:
— l’existence des faux est établi par le versement aux débats des documents remaniés,
— tous les dossiers ont été créés avec l’identifiant de Mme [B], toutes les interventions ultérieures ont été faites avec ce même identifiant;
— tous les faux dossiers visés dans la lettre de licenciement ont été retrouvés sur l’ordinateur habituellement utilisé par Mme [B];
— pour le dossier [J], il s’agissait de modifier la date du résultat négatif. Lors de son audition par les services de police, Mme [F] [Z] (qui a reconnu avoir fait des falsifications), indique que Mme [B] le faisait également;
— pour les dossiers [M] concernant 3 personnes de la même famille, seule Mme [B] était présente selon le planning produit aux débats, le 25 septembre 2020 à 7h13, horaire auquel les comptes rendus partiels d’analyse ont été édités, puis complétés plus tard par l’apposition d’un résultat négatif à la COVID-19, résultat récupéré dans le dossier d’un autre patient. Une particularité est à souligner concernant le dossier de M. [X] [M] puisque ce dernier n’a même pas été prélevé. La salariée a reconnu, en garde à vue connaître ' pas plus que cela’ la famille [M] comme étant des membres de sa belle-famille par alliance;
— pour le dossier [S], Mme [B] était seule présente selon le planning le 21 septembre 2020 à 7h12 lorsqu’il a été crée avec son identifiant. Il a ensuite été procédé comme pour les dossiers [M].
Par ailleurs, si Mme [Z] épouse [K] indique dans son attestation datée du 7 novembre 2020 qu’elle a utilisé le poste de travail de Mme [B] pour commettre les faits qui lui ont été reprochés, elle n’en a pas fait état lors de ses auditions par les services de police.
Le fait que la biologiste ait commis des faux négatifs sous le numéro IG002, n’est pas de nature à établir que Mme [B] n’a pas commis de faux sous son numéro personnel (il ne lui est d’ailleurs pas reproché de faux sous le n° IG002)
Enfin, l’absence de poursuites pénales est indifférente.
La cour estime que les faits reprochés à la salariée sont établis par son employeur.
Ils caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de Mme [B] dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est de principe que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d’espèce, il a été dit plus haut que le licenciement pour faute grave est fondé, sans que la salariée ne démontre une faute distincte de l’employeur. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct.
La salariée est débouté de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement.
5-Sur la demande au titre des jours de congés
La salariée expose qu’elle a demandé à être placée en arrêt maladie 'garde d’enfants’ du 6 au 18 mai ( en réalité avril) 2020 et aurait dû percevoir des indemnités journalières mais que son employeur l’a placée d’office en congés payés durant cette période.
L’employeur répond que Mme [B] avait sollicité, le 14 janvier 2020, la prise de congés payés du 6 au 18 avril 2020, que le 15 avril 2020, elle a transmis une attestation de garde d’enfants indiquant que l’établissement scolaire de ses enfants était fermé du 16 mars au 5 avril dans le cadre de la gestion de l’épidémie du coronavirus, que le 9 mai 2020, elle l’a informé qu’elle souhaitait bénéficier du prolongement de son arrêt de travail pour garde d’enfant (et donc conserver ses jours de congés préalablement posés) mais que dans la mesure ou seule la première cause de suspension du contrat de travail doit être prise en compte, il a légitimement conservé la pose des jours de congés payés sur cette période.
La cour constate que la salariée a été déclarée auprès de la CPAM comme étant en prolongation de son arrêt de travail pour la période du 6 avril au 26 avril 2020. Dès lors, il ne pouvait pas considérer que la salariée était en position de congés payés sur la période du 6 au 18 avril 2020.
Il y a lieu de condamner la saciété à rembourser à Mme [B] la somme de 1074,70 euros de ce chef.
Le jugement est confirmé.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise des effets personnels de la salariée
La salariée expose qu’à l’occasion d’un changement de lieu de travail et suite à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, son employeur a exigé son départ immédiat, si bien que ses effets personnels ( qu’elle liste) ne lui ont pas été rendus. Elle sollicite leur remboursement en produisant aux débats les factures afférentes.
Comme le souligne l’employeur, les factures produites aux débats sont établies au nom de M. [A] [B].
Par ailleurs, la salariée n’établit d’aucune façon que ces objets, au nombre desquels une paire de chaussures de taille 46, une enceinte Bose et une cafetière Delonghi, dont elle n’a pas fait état lorsqu’elle a signalé la disparition de ses effets à l’occasion du déménagement, étaient utilisés sur son lieu de travail.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Cerballiance Paris et IDF Est est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [P] [B] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Cerballiance Paris et IDF Est est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [B] de sa demande de voir juger nul son licenciement et de ses demandes pécuniaires afférentes,
CONDAMNE la SAS Cerballiance Paris et IDF Est à payer à Mme [P] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention et de sécurité,
CONDAMNE la SAS Cerballiance Paris et IDF Est à payer à Mme [P] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DEBOUTE la SAS Cerballiance Paris et IDF Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Cerballiance Paris et IDF Est aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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