Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/09077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 avril 2024, N° 24/09077;23/02034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 156 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09077 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOER
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/02034
APPELANT
M. [H] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. MRS RENOVATION, RCS de Nanterre n°521291526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GUELOT du cabinet GUELOT & BARANEZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] a fait l’acquisition d’une parcelle située [Adresse 7].
Il a entrepris d’y faire édifier une maison individuelle.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
la société Creazione architecte studio, en qualité de maître d''uvre ;
la société MRS Rénovation, en qualité d’entreprise tout corps d’état.
Le 9 novembre 2022, la société MRS Rénovation a établi un devis pour un montant de 585 000 euros HT, soit 702 000 euros TTC qui a été signé le 27 décembre suivant par M. [X].
Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2023, la société MRS Rénovation a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais cependant, dès à présent ;
vu l’absence de contestation sérieuse,
condamner M. [X] à lui payer par la somme de 78 721,13 euros TTC, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure ;
condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné M. [X] à payer à la société MRS Rénovation la somme de 78 721,13 euros à titre de provision au titre des deux factures émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49 144,40 euros et 29 576,73 euros ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
donné acte des protestations et réserves formulées par la société MRS Rénovation;
ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
Collectif Multi Champs
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris.
avec la mission suivante :
1/ prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne;
4/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
5/ décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
8/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou. aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
dit que l’expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant, étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny https://la société [Adresse 11] :
Numéro du libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/ dans le mois suivant la livraison (oui/ non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/ non)
Gravité du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination oui/ non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
autres conséquences dommageables (nature et quantum)
personne(s) ayant commis un faute à l’origine du désordre (liste, voire pourcentage d’imputabilité)
1. XXX
2. XXX
dit que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
dit qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
dit que, sauf accord contraire-des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requéte de la partie la plus diligente ;
fixé à 3 000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er juillet 2024 par M. [X], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
rappelé que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
rappelé à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le greffe ;
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de quinze jours suivant l’envoi;
dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service des expertises
[Adresse 10]
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 9] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [X] à payer à la société MRS Rénovation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Par déclaration du 14 mai 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
l’a condamné à payer à la société MRS Rénovation la somme de 78 721,13 euros à titre de provision au titre des factures émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49 144,40 euros et 29 567,73 euros ;
a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
l’a condamné à payer à la société MRS Rénovation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
l’a débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
à titre principal :
réformer l’ordonnance de référé rendue par tribunal judiciaire de Bobigny le 26 avril 2024, en ce :
qu’elle a condamné M. [X] au paiement de 78 721,13 euros à titre de provision au titre des deux factures d’acompte émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49 144,40 euros et 29 576,73 euros ;
qu’elle a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
qu’elle a condamné M. [X] à payer à la société MRS Rénovation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
qu’elle a débouté M. [X] de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief ;
juger qu’il existe une contestation réelle et sérieuse à la demande de provision de 78 721,13 euros octroyée à la société MRS Rénovation le 26 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en la forme des référés ;
débouter la société MRS Rénovation de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions le montant de la provision allouée ;
et en tout état de cause,
condamner la société MRS Rénovation aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2025, la société MRS Rénovation demande à la cour de :
dire M. [X] mal fondé en son appel ;
en conséquence,
débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance susvisée ;
et y ajoutant,
condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Sur ce,
La cour observe qu’elle n’est pas saisie du chef de l’ordonnance entreprise qui ordonne une expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, il sera observé, à titre liminaire, que les travaux de construction de la maison n’ont pas été achevés. Il n’est pas allégué d’une réception desdits travaux.
Il résulte des pièces produites par la société MRS Rénovation que, le 27 décembre 2022 (sa pièce n°5), M. [X] a signé un devis pour la construction d’une maison pour un montant total de 585 000 euros HT soit 702 000 euros TTC. Ce devis mentionne : 'acompte début de chantier à hauteur de 30 %. 20 % dans le mois qui [suit] le début du chantier vivement recommandé pour éviter l’augmentation de prix des fournitures.'
Le maître de l’ouvrage s’est acquitté en janvier 2023 de la somme de 203 100 euros puis en mars 2023 de la somme de 128 700 euros, soit une somme totale de 331 800 euros.
La société MRS Rénovation sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme provisionnelle de 78 721,13 euros au titre des deux factures émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49 144,40 euros et 29 576,73 euros. Selon l’intimée, la somme de 78 721,13 euros TTC représente la différence entre le coût des travaux effectivement réalisés augmenté de celui des fournitures après déduction du dépôt de garantie et des acomptes payés.
M. [X] objecte que la demande de provision se heurte à des constestations sérieuses.
Tout d’abord, il affirme que les travaux sont affectés de désordres graves.
Il estime que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois ordonner une expertise judiciaire et accorder une provision à l’entrepreneur. Il ajoute que, dès le mois de février 2023, le maître d’oeuvre a appelé l’attention de la société MRS Rénovation sur les problématiques d’ordre structurel et que l’existence de malfaçons a été mise en évidence dans le rapport établi par le cabinet Ginger le 15 novembre 2024. M. [X] indique que, dès la cinquième semaine du chantier, il était demandé à la société MRS Rénovation de 'revoir les ouvertures de dalles : déplacer et redimensionner selon préconisations du Moe (voir plans et tracés sur site)' et 'poser les poteaux et renforcer les cloisons porteuses selon préconisations du Moe (voir plans et tracés sur site).'
Toutefois, ces mentions sont insuffisantes à ce stade pour démontrer qu’en mai et/ou juillet 2023, la maison en cours de construction était affectée de malfaçons.
De plus, les expertises ordonnées unilatéralement par chacune des parties ne sont pas suffisamment probantes, étant observé qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours.
M. [X] ajoute que l’expert judiciaire fait également état, dans ses notes aux parties, de malfaçons structurelles, ce que conteste l’intimée.
Or, l’appelant ne précise ni les passages des cinq notes rédigées par l’expert judiciaire retenant de tels désordres ni leur nature et leur siège.
En conséquence, l’existence de désordres ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 835, alinéa 2, précité.
Ensuite, M. [X] conteste la teneur des factures dont il lui est réclamé paiement.
A titre liminaire, la cour observe que la société MRS Rénovation ne saurait se fonder sur la seule circonstance que les factures litigieuses ont été validées par le maître d’oeuvre. En effet, l’étendue de la mission confiée au maître d’oeuvre n’est pas précisée. Aussi, la validation des factures par celui-ci n’est pas suffisante pour établir, avec l’évidence requise en référé, l’obligation de paiement du maître de l’ouvrage.
La société MRS Rénovation fonde sa demande provisionnelle sur deux pièces (pièces n°3 et n° 13) intitulées 'demandes d’acompte’ des 18 mai 2023 et 15 juillet 2023 portant le nom de M. [X].
La demande d’acompte du 18 mai 2023 indique que : 'accepte suivi devis n°000711/2022 du 22/11/2022 en valeur de 275 000, 00 euros TTC, soit :
HT : 250 000 euros, TVA 10 % : 25 000 euros, TTC : 275 000, 00 euros.
— avancement de travaux
Devis : Net Hors Taxes : 250 000, 00 '
TVA 10% 25 000, 00 '
TTC en euros 275 0000, 00 '.
Acompte : 49 144, 40 '.'
Cette demande de paiement est globale. Elle est à rapprocher d’un autre document du 18 mai 2023 qui se présente sous la forme d’un tableau décrivant notamment le coût de chaque lot et l’état d’avancement des travaux en pourcentage. Il est également mentionné le coût des fournitures.
La seconde demande d’acompte du 13 juillet 2023 indique que : 'accepte suivi devis n° 0004/112022 du 09/11/2022 en valeur de 702 000, 00 ' TTC soit :
HT : 585 000, 00 '
TVA : 117 000, 00 '
TTC : 702 000, 00 '
— avancement des travaux
Devis : Net Hors Taxes : 585 000, 00 '
TVA : 20 %
TTC en euros : 702 0000, 00 '
Acompte : 29 576, 73 ''
Cette seconde demande d’acompte est également globale. Elle est à rapprocher d’un autre document du 13 juillet 2023 qui se présente également sous la forme d’un tableau et reprend les indications susvisées.
M. [X] oppose que les prestations facturées ne correspondent pas à l’état d’avancement réel de l’immeuble.
A cet effet, il se fonde sur les constatations de l’expert judiciaire, qu’il cite.
Dans sa note n°5, page 6 (pièce n° 21 de l’appelant), l’expert indique : ' l’avancement du poste plâterie facturé à 60 % pose débat. En effet, ce pourcentage n’est pas constaté sur place. A justifier. L’avancement du poste menuiseries extérieures facturé 55 % pose débat. Nous estimons que le pourcentage facturé est cohérent avec l’avancement constaté sur place : toutes les menuiseries et vitrages sont livrés sur le chantier et les baies du R + 1 et R + 2 sont posées. L’avancement du poste gros-oeuvre facturé à 92 % pose débat.'
Il s’ensuit qu’excepté le poste menuiserie, l’état d’avancement des prestations réalisées et le coût des matériaux sont discutés et restent à déterminer par l’expert judiciaire.
En conséquence, à ce stade, sauf en ce qui concerne le lot menuiserie, l’obligation de paiement de M. [X] se heurte donc à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, seule la somme due au titre du lot menuisierie peut donner lieu à paiement d’une provision. Au regard des pièces versées par la société MRS Rénovation – notamment la demande d’acompte du 13 juillet 2023 et le tableau du même jour – l’obligation de paiement de M. [X] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 000 euros.
M. [X] sera condamné au paiement de cette somme à la société MRS Rénovation à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023.
L’ordonnance sera infirmée sur le quantum de la provision allouée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’elle condamne M. [X] à payer, à titre provisionnel, à la société MRS Rénovation la somme de la somme de 78 721,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer, à titre provisionnel, la somme de 12 000 euros à la société MRS Rénovation avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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