Confirmation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 7 juil. 2023, n° 21/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 22 octobre 2021, N° 20/02324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 07 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07067 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 20/02324
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [V]
née le 1er Mars 1973 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BILLION-PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] et Mme [C] [V] ont vécu en concubinage.
Deux enfants nés en 2004 et 2009 sont issus de leur union libre.
Le 10 mai 2006, ils ont signé un pacte civil de solidarité qu’ils ont fait enregistrer au tribunal d’instance de Montpellier le 12 juillet 2006 et dont la dissolution a été enregistrée le 26 septembre 2019 par le greffier du tribunal d’instance de Montpellier suite à leur séparation, Mme [C] [V] ayant quitté le domicile familial, bien propre de M. [D] [O].
Toutes les tentatives de partage amiable des biens acquis par les ex-concubins étant restées vaines, Mme [C] [V] a fait signifier à M. [D] [O], par acte d’huissier en date du 16 juin 2020, une assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier en partage de leurs biens indivis et en paiement d’une créance.
Par jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a :
dit qu’au titre des meubles indivis, M. [D] [O] doit à Mme [C] [V] la somme de 10 000 €,
condamné M. [D] [O] à régler à Mme [C] [V] la somme de 10 000 €,
ordonné à M. [D] [O] de restituer à Mme [C] [V] un vélo décathlon femme,
ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties,
dit n’y avoir lieu en équité à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2021, M. [D] [O] a relevé appel limité de ce jugement des chefs relatifs à sa condamnation à payer 10 000 euros à Mme [C] [V], aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dernières écritures ont été déposées au greffe par communication électronique par l’appelant le 8 mars 2022 et par l’intimée le 26 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 8 mars 2022, M. [D] [O] demande à la cour, au visa des articles 9 et 1360 du code de procédure civile, en substance de :
infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a dit qu’il doit à Mme [C] [V] une somme de 10 000 euros et l’a condamné de ce chef,
débouter Mme [C] [V] de ses demandes,
infirmer le jugement en ses dispositions contraires,
condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros à valoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 26 avril 2022, Mme [C] [V] demande à la cour, au visa des articles 515-7, alinéa 10, 815 et suivants, 1353 et suivants du code civil et de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence :
dire qu’au titre du partage des meubles indivis, M. [D] [O] lui doit la somme de 10 000 euros,
condamner par conséquent M. [D] [O] à lui régler la somme de 10 000 euros,
débouter M. [D] [O] de ses demandes,
condamner M. [D] [O] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’effet dévolutif et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident est formé par conclusions, il résulte de la demande d’infirmation par l’intimé du jugement ou de certains de ses chefs.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La formule 'donner acte’ et 'constater’ mentionnées au dispositif des conclusions de M.[D] [O] n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples déclarations d’intention, la cour n’en est pas saisie, et n’a donc pas à y répondre ni à statuer les concernant.
Le chef relatif à la condamnation de M.[D] [O] à restituer à Mme [C] [V] un vélo décathlon femme, n’est pas dévolu, de sorte qu’il est définitif.
En l’état de l’ appel et en l’absence d’appel incident, les chefs déférés qui font l’objet de prétentions dont la cour est saisie concernent :
la créance revendiquée par Mme [C] [V],
l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*********
Sur la demande de créance au titre du partage des meubles indivis et du règlement des intérêts patrimoniaux
' Le premier juge a considéré que l’ensemble des meubles meublants sont indivis entre les parties, sur le fondement de l’article 557 alinéa 10 du code civil, en vertu de la clause IV du pacte civil de solidarité conclu entre M.[D] [O] et Mme [C] [V] et après avoir relevé que Mme [C] [V] a quitté en septembre 2019 le domicile familial, bien propre de M.[D] [O], en y laissant tout le mobilier acquis par eux pendant la vie commune.
A défaut de justification par les parties de la valeur actuelle de ce mobilier, le premier juge a retenu que le courrier électronique adressé par M.[D] [O] à Mme [C] [V] le 6 novembre 2019 et lui proposant la somme de 10 000 euros à titre de solde de tout compte, vaut, faute d’autre élément probant, la reconnaissance par celui-ci du montant de sa dette envers son ex-compagne et co-indivisaire, au titre du partage définitif de leur mobilier indivis en ce incluses les dépenses d’amélioration de son bien immobilier propre financées au moyen des deniers propres de Mme [C] [V].
' M.[D] [O] conclut à l’infirmation, exposant que sa proposition de s’acquitter d’une somme de 10 000 euros à titre de partage était conditionnée par un règlement amiable qui incluait d’importantes concessions de sa part mais que ce protocole est devenu caduc faute d’avoir été régularisé en l’état de l’évolution judiciaire.
Il ajoute qu’il n’avait pas inclus dans sa proposition amiable devenue caduque la somme de 5 000 euros qu’il avait prêtée au père de Mme [V] qui ne l’a jamais remboursé, sans qu’aucun écrit n’ait été établi entre eux en raison de leurs liens familiaux et de l’impossibilité morale qui en résultait.
Il soutient que Mme [C] [V], qui est demanderesse à la procédure, doit rapporter la preuve de la valeur des meubles indivis et qu’elle est défaillante sur ce point, et fait valoir que le mobilier indivis a une valeur de 3210 euros mais que Mme [C] [V] étant consciente du peu de valeur de ces biens n’a pas souhaité les récupérer, préfèrant revendiquer une somme excessive.
Il conteste la valeur du mobilier revendiquée par Mme [C] [V] pour la fixation de sa soulte au titre du partage, d’une part en ce qu’elle se fonde sur des bons de commandes qui ne valent pas facture et sur des tickets de caisse tout autant dépourvus de valeur probante à cet égard, d’autre part en ce que la valeur des biens doit être celle la plus proche du partage comme il l’a lui même mentionnée dans le tableau récapitulatif qu’il a établi, ajoutant que les biens qu’il avait acquis en propre avant le pacte civil de solidarité représentent une valeur de 1090 €, sans créance possible de Mme [C] [V] les concernant.
Il expose enfin que la cuisine équipée qui était le modèle d’exposition a plus de 15 ans d’âge qu’elle été acquise avant la régularisation du pacte civil de solidarité et à un prix très inférieur à 20 000 € puisque le chèque de réservation était de 6 860,21 €, le solde ayant été payé en espèces sans que Mme [C] [V] n’en prouve le montant.
' Mme [C] [V] conclut à la confirmation du jugement dont appel, faisant valoir que le premier juge a parfaitement apprécié les faits quant à la reconnaissance par M. [D] [O] de sa dette envers elle à concurrence de 10 000 euros au titre des meubles indivis qu’il a seul conservés.
Elle expose avoir quitté le domicile de M.[D] [O] sans rien emporter du mobilier indivis ni des éléments de décoration et d’équipement qu’elle avait payés dans la maison appartenant en propre à M.[D] [O] en particulier la cuisine équipée, et avoir dû financer de nouveaux meubles et équipements pour se reloger, pour un total de 8063 € environ.
' Réponse de la cour :
Sur la demande de partage en valeur des meubles indivis
Selon l’article 515-7 du code civil alinéa 7 la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet entre les partenaires à la date de son enregistrement.
En l’espèce, le pacte civil de solidarité signé entre les parties le 10 mai 2006 et dont la dissolution a été enregistrée le 26 septembre 2019, stipulait une clause IV selon laquelle ' les meubles meublants acquis à compter de ce jour par les partenaires ensemble ou séparément seront indivis entre les partenaires à parts égales'.
Il en résulte que l’ensemble des meubles meublants acquis postérieurement au 10 mai 2006 par les parties, sont indivis peu important de savoir lequel des ex-partenaires les a acquis à son nom et payés.
Il n’est pas contesté comme le premier juge l’a rappelé que Mme [C] [V] a quitté en septembre 2019 le domicile familial qui est un bien propre de M.[D] [O], sans emporter aucun des meubles meublants acquis pendant la durée du pacte civil de solidarité, de sorte que ces biens, qui sont indivis en application des dispositions précitées, sont tous restés en possession de M.[D] [O], sans qu’aucun partage ne soit intervenu depuis plus de trois ans, toutes les tentatives amiables ayant échoué.
En vertu de l’article 815 du code civil, nul n’est contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou par convention.
Selon l’article 840, le partage se fait en justice lorsqu’il s’élève de contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 826 du code civil dispose ensuite que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur et l’article 829 que les biens sont évalués à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Le principe de l’égalité entre les copartageants devant présider au partage, il importe que la date de jouissance divise soit fixée en tenant compte de l’intérêt des deux indivisaires co-partageants.
En l’espèce, les éléments de nature à caractériser la jouissance divise peuvent être considérés comme réunis à la date à laquelle les parties se sont séparées en septembre 2019 sans qu’aucun inventaire, ni aucune évaluation des meubles meublants indivis entre les parties et conservés en intégralité par M.[D] [O] n’ait toutefois été établie ni en septembre 2019 ni postérieurement.
Compte tenu des années qui se sont écoulées, le partage des biens indivis conservés par M.[D] [O] doit s’effectuer en valeur afin de respecter le principe de l’égalité qui doit y présider.
En application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à Mme [C] [V] de rapporter la preuve de la créance qu’elle revendique, et M.[D] [O] doit démontrer le bien fondé de sa contestation de la valeur invoquée par sa co-indivisaire et des sommes qu’il dit avoir payées.
Sur la preuve de la valeur des biens indivis et de la créance revendiquée par Mme [C] [V]
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle les conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire.
Il résulte de second alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions celui qui invoque l’extinction partielle de la dette qu’il a contractée envers son partenaire au titre du partage de leur indivision, supporte la charge de prouver non seulement la remise des fonds mais également la cause de chacun des versements dès lors qu’il les a opérés entre les mains de sa co-indivisaire et non sur un compte qui aurait été spécifiquement dédié au règlement du passif indivis.
Aucune des parties ne verse au débat de justificatif de la valeur des biens mobiliers indivis à la date de la jouissance divise ni de la valeur d’acquisition de la cuisine que Mme [C] [V] expose avoir financée dans la maison de M.[D] [O], sans être en capacité de produire la facture que ce dernier aurait conservée.
Néanmoins, force est de constater, à l’instar de ce que le premier juge a relevé à juste titre que suite au courrier recommandé qui lui a été adressé le 23 octobre 2019 par le conseil de Mme [C] [V] et par lequel lui a été réclamée une somme de 11 000 euros à titre de soulte, incluant le paiement de la créance de cette dernière pour avoir financé de ses deniers propres, avant la signature du pacte civil de solidarité, la cuisine équipée de la maison qui lui appartient, ainsi que divers meubles meublants et éléments de décoration indivis acquis pendant le pacte civil de solidarité et qu’il a conservés, M.[D] [O] a répondu directement à Mme [C] [V] par mail en date du 6 novembre 2019 qu’il proposait de lui payer pour les biens mobiliers, 'une somme de 10 000 suros à titre de solde de tout compte’ .
Cet écrit de M.[D] [O] contient une reconnaissance non équivoque de sa part de la véracité d’un fait de nature à produire contre lui des conséquences de nature juridique, en l’espèce une dette envers Mme [C] [V] au titre des acquisitions et dépenses financées pendant leur vie commune et le pacte civil de solidarité.
Il s’agit d’un aveu écrit extra-judiciaire par M.[D] [O] de son obligation envers Mme [C] [V], qu’aucun élément ne remet en cause, et qui est ainsi revêtu d’une force probante suffisante, sans que la modalité de paiement de sa dette qu’il prétend revendiquer par compensation avec une créance alléguée envers un tiers, fut il le père de Mme [C] [V], ne soit de nature à justifier une contestation du montant de sa dette qu’il a reconnue envers cette dernière comme l’a exactement exposé le premier juge.
L’existence prétendue d’une dette distincte contractée par le père de Mme [C] [V] à l’égard de M.[D] [O], n’est aucunement opposable à cette dernière et ne peut en tout état de cause, même à supposer qu’elle existe, ce qui n’est pas démontré, produire extinction partielle par compensation, de la créance que Mme [C] [V] détient envers M.[D] [O], qui en a reconnu le montant par écrit.
Dans ce contexte et en application des dispositions précitées le premier juge a retenu à bon droit que la créance de Mme [C] [V] envers M.[D] [O] au titre du partage judiciaire de leurs biens indivis et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, doit être fixée à la somme de 10 000 euros.
M.[D] [O] qui soutient devant la cour s’être libéré en partie de cette dette et avoir payé une somme de 930 € à Mme [C] [V] en règlement de sa créance, supporte la charge de prouver non seulement la remise des fonds à la créancière, mais également la cause de chacun de ses versements.
A défaut pour M.[D] [O] de rapporter la preuve d’un tel paiement fait à Mme [C] [V] qui conteste elle-même l’avoir reçu, aucune extinction partielle de sa dette n’est établie et n’a lieu d’être retenue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens entre les parties.
M.[D] [O] a dévolu ces chefs à la cour en demandant la condamnation de Mme [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [C] [V] conclut à la confirmation du jugement en tous ses chefs, et donc y compris les dépens, et au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, tenant la succombance de M.[D] [O] en première instance et l’absence d’appel incident de Mme [C] [V] de ces chefs, la confirmation sera ordonnée.
' Réponse de la cour
La cour estime qu’il est conforme à l’équité que les dépens d’appel soient supportés par M.[D] [O] qui succombe en son recours.
M.[D] [O] succombant en son appel, il sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [C] [V] à lui payer une indemnité de au titre de l’article 700 du code civil devant la cour.
L’équité commande que Mme [C] [V] qui a dû exposer des frais pour faire assurer sa défense en appel, en soit indemnisée par M.[D] [O], partie succombante devant la cour.
M.[D] [O] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que le chef qui est relatif à la restitution du vélo DÉCATHLON à Mme [C] [V] est définitif,
CONFIRME le jugement dont appel prononcé le 22 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en ses dispositions déférées et critiquées,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M.[D] [O] de sa demande de condamnation de Mme [C] [V] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[D] [O] à payer à Mme [C] [V] une somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M.[D] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/NLP
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