Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°59
du 5 MARS 2025
N° RG 24/155
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGK GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
des contentieux de la protection d'[Localité 8],
décision attaquée
du 8 janvier 2024,
enregistrée sous le n° 22/042
C/
CONSORTS
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me HKH AVOCATS de la S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX, avocat au barreau de LILLE et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [F] [U]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
M. [R] [U]
en qualité d’ayant droit de [M] [J], décédée le [Date décès 2] 2022
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Corse-du-Sud)
Chez M. [F] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
M. [W] [U]
en qualité d’ayant droit de [M] [J], décédée le [Date décès 2] 2022
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Corse-du-Sud)
Chez M. [F] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. Cofidis a assigné M. [F] [U] et [M] [J], son épouse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio par acte du 15 février 2022, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 87 492,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation.
A la suite du décès de [M] [J], la S.A. Cofidis a attrait MM. [R] [U] et [W] [U], ses ayants droit, dans la procédure.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, par décision du 8 janvier 2024 :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Cofidis ;
— Condamné solidairement les consorts [U] à payer à la société Cofidis la somme de 72 692,45 euros, sans intérêt d’origine légale ou conventionnelle ;
— Rejeté les autres demandes de la société Cofidis.
Par déclaration du 7 mars 2024, la S.A. Cofidis a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a : – Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la S.A. COFIDIS, – Condamné solidairement Monsieur [F] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [W] [T], ès-qualités d’ayants droits de Madame [M] [T] née [J] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 72.692,45 euros, sans intérêt d’origine légale ou conventionnelle, – Rejeté les autres demandes de la SA COFIDIS à l’exception des dépens, – Rejetant ainsi partiellement les demandes de la SA COFIDIS qui tendaient à voir condamner solidairement Monsieur [F] [U], Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [T], en leur qualité d’ayants droits de Madame [M] [T] née [J] à lui payer la somme de 87.492,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,52% l’an à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Par conclusions du 22 octobre 2024, la S.A. Cofidis a sollicité de la cour de :
« – Voir déclarer la S.A. COFIDIS recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, Y faire droit,
— Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— Voir condamner solidairement Monsieur [F] [U], ainsi que Monsieur [R] [U] et Monsieur [W] [U], ès-qualités d’ayants droit de Madame [M] [U] née [J], à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 87.492,74 euros, au titre du prêt n°28995000967759 conclu le 26 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— Voir débouter Monsieur [F] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [W] [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— Voir condamner solidairement Monsieur [F] [U], Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner solidairement Monsieur [F] [U], Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [U] aux entiers dépens d’appel ».
Par conclusions du 25 juillet 2024, M. [F] [U], M. [R] [U] et M. [W] [U], en qualité d’ayants droit de [M] [J], ont sollicité de la cour de :
« – DEBOUTER la S.A. COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONSTATER l’existence du plan de surendettement en vigueur et des sommes versées à la S.A. COFIDIS à ce titre.
— CONFIRMER le jugement rendu le 8 janvier 2024 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la S.A. COFIDIS au titre du prêt n°28995000967759, en ce qu’il a jugé que la somme relative au capital restant dû ne produira aucun intérêt d’origine légale ou conventionnelle, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire.
— INFIRMER le jugement du 8 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [T] et Messieurs [R] et [W] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER la S.A. COFIDIS à payer la somme de 1 500,00 euros à Messieurs [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ».
Par ordonnance du 6 novembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 12 décembre 2024.
Le 12 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que la S.A Cofidis n’a pas, lors de la signature de l’offre de crédit, produit le bordereau obligatoire de rétractation ; a condamné les consorts [X] au remboursement du capital restant dû (72 692,45 euros) et a enfin rejeté la demande de paiement des intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes, l’appelante expose qu’un formulaire de rétractation conforme aux exigences de l’article L 312-19 du code de la consommation a bien été produit lors de la signature de l’offre de crédit et que l’existence d’un plan de surendettement n’empêche nullement un créancier de prendre un titre exécutoire.
En réponse les intimés relèvent que les époux [U]/[J] ont fait l’objet d’un plan de surendettement, de sorte que la S.A. Cofidis doit être déboutée de toutes ses demandes, et qu’il n’est pas démontré que le bordereau de rétractation a bien été produit lors de la signature de l’offre de crédit.
Dans ce cadre, la cour relève tout d’abord qu’un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan ; qu’en conséquence la production d’une pièce par les intimés faisant état d’une procédure de surendettement en cours concernant M. [F] [U] (pièce n°1) ne fait nullement obstacle à ce que l’existence d’une éventuelle créance soit constatée judiciairement à l’encontre de ce dernier, ni à l’égard de ses codébiteurs solidaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-9 du même code, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit détenu par l’emprunteur. Sur ce point, la cour relève que la S.A. Cofidis produit la copie de l’offre de prêt signée le 26 mai 2020 ainsi que la liasse contractuelle (pièces 1 et 21) ; qu’il ressort de l’analyse de ces documents qu’un formulaire de rétraction figure bien en page 22 de l’exemplaire emprunteur du contrat de crédit ; que la comparaison entre les exemplaires signés et la liasse contractuelle générale démontre suffisamment la remise aux emprunteurs des documents qu’ils ont conservés et qu’ils n’ont pas retournés signés ; que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions dudit contrat relatives au taux d’intérêt applicable ; qu’il n’est pas discuté que selon décomptes arrêtés au 19 novembre 2021, date de notification de la déchéance du terme, les consorts [U] sont solidairement redevables de la somme de 87 492,74 euros (pièces 10, 11 et 12), dont intérêts au taux de 5,52 % l’an à compter de la date précitée ; qu’il y a, en conséquence lieu d’infirmer la décision dont appel dans son intégralité, en ce qu’elle a prononcé à tort la déchéance des intérêts et qu’elle a consécutivement procédé à un calcul erroné du montant de la créance restant due, et condamner solidairement les consorts [U] au paiement de cette créance dans les conditions fixées au par ces motifs de la présente décision.
Les consorts [U], parties perdantes, seront condamné aux dépens ainsi qu’à payer ensemble à la S.A. Cofidis la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. [F] [U], M. [R] [U] et M. [W] [T], en qualité d’ayants droit de [M] [J] pour ces deux derniers, à payer à la S.A. Cofidis la somme de 87 492,74 euros au titre du prêt n°28995000967759 conclu le 26 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % par an à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021,
PRÉCISE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] [U], M. [R] [U] et M. [W] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [F] [U], M. [R] [U] et M. [W] [T], au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [F] [U], M. [R] [U] et M. [W] [T] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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