Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 mai 2024, N° 22/02453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02542
N° Portalis DBVH-V-B7I-JI5D
MPF
TJ D'[Localité 1]
21 mai 2024
RG : 22/02453
[O]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 mai 2024, N°22/02453
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc Lecomte de la Selarl Ergasia, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Représenté par Me Peggy Rayne, postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David Cusinato de la Selarl Abeille Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir obtenu à cette fin l’autorisation de l’inspection du travail le 06 mai 2015, la société [1] a licencié M. [L] [O], salarié protégé en sa qualité de membre du CHSCT.
Celui-ci a donné mandat à Me [C] [E] de contester l’autorisation administrative de licenciement devant le tribunal administratif de Lyon qui par jugement du 30 mai 2017, a annulé cette décision.
Le recours interjeté par l’employeur contre ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance de la cour d’appel administrative de Lyon du 15 octobre 2018.
Par acte du 02 février 2021, M. [O] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux fins d’obtenir de la société [1] l’indemnité prévue par l’article l’article L. 2422-4 du code du travail pour la période du 13 mai 2015 au 15 octobre 2018, date à laquelle le jugement est devenu définitif.
Un protocole d’accord transactionnel a été établi entre le salarié et son employeur qui s’est acquitté d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros et le conseil de prud’hommes de Martigues a constaté le désistement de M. [O] de son action par jugement du 12 octobre 2021.
Reprochant à son conseil d’avoir omis de l’informer qu’il avait le droit de demander à être réintégré dans l’entreprise dans le délai de deux mois suivant l’annulation de l’autorisation de son licenciement conformément à l’article L. 2422-1 du code du travail, M. [O] a par acte du 30 août 2022 assigné celui-ci en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement en date du 21 mai 2024 l’a débouté de ses demandes.
M. [L] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 08 novembre 2024, M. [L] [O], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de dire que son avocat a commis un manquement en ne veillant pas à l’informer du délai dans lequel il était en droit de solliciter sa réintégration au sein de la société [1],
— de dire certain, direct et exclusif le préjudice résultant de ce manquement,
— de condamner Me [C] [E] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts réparateurs,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 29 novembre 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu le lien de causalité entre sa faute et le préjudice de M. [O].
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une faute
Selon l’article L. 2422-4 du code du travail lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire .
L’annulation de l’autorisation du licenciement du salarié protégé lui ouvre donc droit à réintégration dans son emploi s’il en fait la demande dans le délai de deux mois à compter de l’annulation.
La réintégration reste une faculté offerte au salarié protégé et s’il ne la sollicite pas, le contrat de travail est rompu par l’effet du licenciement.
Dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 30 mai 2017 annulant l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail à son licenciement, M. [L] [O] n’a pas sollicité sa réintégration. Le contrat de travail le liant à la société [1] a donc été rompu.
Il fait grief à son avocate d’avoir omis de l’informer de son droit à réintégration et d’attirer son attention sur le délai de deux mois qui lui était imparti pour l’exercer et qui commençait à courir à compter de la notification de l’ordonnance de la cour administrative de [Localité 6] du 15 octobre 2018. Il soutient que son conseil a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Après avoir relevé que l’avocat avait informé son client de son droit de demander sa réintégration dans l’entreprise par lettre du 15 septembre 2020, soit deux ans après l’arrêt de la cour d’appel administrative de Lyon du 15 octobre 2018, les premiers juges ont retenu qu’elle avait commis une faute pour ne pas avoir informé son client de son droit en temps utile.
Ni devant le tribunal ni en appel Me [C] [E] n’a contesté avoir commis un manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard de son client.
L’avocate qui avait en charge la défense des intérêts de M. [L] [O] était tenue à son égard d’une obligation d’information destinée notamment à l’éclairer sur ses droits et les conditions de leur exercice.
Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information, qui est une obligation de résultat, pèse sur le conseil qui en est débiteur.
Comme l’ont relevé les premiers juges, Me [C] [E] ne justifie pas avoir averti en temps utile son client du délai de deux mois qui lui était imparti pour manifester sa volonté d’être réintégré dans son entreprise, à compter du jour où la décision d’annulation de l’autorisation du licenciement était devenue définitive.
Ils ont donc retenu à bon droit qu’elle avait commis une faute.
Sur l’existence d’un préjudice
Le tribunal a jugé que le manquement de l’avocat à son obligation d’information avait nécessairement privé son client de sa faculté de réintégrer l’entreprise et précisé que la réintégration du salarié protégé étant de droit en application de l’article L 2422-1 du code du travail, la faculté de demander la réintégration ne pouvait, en l’absence d’aléa, s’analyser en une perte de chance. Il a par ailleurs jugé que M. [O] ne démontrait pas que la perte de son emploi au sein de la société [1] lui avait causé un préjudice certain.
Me [C] [E] soutient que son client n’a perdu aucune chance d’être réintégré dans son emploi antérieur dès lors qu’il n’avait pas la volonté réelle de réintégrer la société [1] ainsi qu’en attestent les multiples arrêts de travail pour dépression précédant son licenciement ainsi que le refus systématique de tous les postes de reclassement proposés par son employeur au sein d’autres sites.
Elle conclut que le manquement à son devoir de conseil n’a causé aucun préjudice à son client.
M. [L] [O] réplique qu’il a perdu la possibilité d’être réintégré dans l’emploi stable qu’il occupait depuis le 09 octobre 1995 dans une entreprise d’envergure internationale. Il allègue que la perte de son emploi lui a causé un préjudice économique majeur.
Il fait observer que la société [1] est une entreprise à dimension internationale qui employait en 2022 près de 360 000 salariés et était présente sur de très nombreux sites en France de sorte qu’elle pouvait sans difficulté l’affecter lors de sa réintégration sur un site autre que celui de [Localité 7] où il était affecté avant son licenciement et où il a connu une situation de souffrance au travail le mettant dans l’impossibilité d’avoir des contacts avec son supérieur hiérarchique et donc de continuer à travailler sur ce site.
Il soutient que le mandat donné à son conseil de demander l’annulation de l’autorisation de son licenciement avait nécessairement pour corollaire celui d’obtenir sa réintégration au sein de la société [1].
Après l’annulation de l’autorisation de licenciement, le salarié protégé se retrouve face à l’alternative suivante : soit il demande à être réintégré dans son entreprise et son contrat de travail se poursuit – dans cette hypothèse en effet, le licenciement est assimilé à un licenciement nul et le contrat de travail est censé n’avoir jamais été rompu – soit il ne sollicite pas sa réintégration et son contrat de travail est rompu par l’effet du licenciement.
M. [L] [O] dont l’attention n’a pas été attirée par son conseil sur le délai de deux mois qui lui était imparti pour choisir l’une des deux branches de l’alternative qui s’offrait à lui a perdu une chance de demander sa réintégration dans l’entreprise et d’éviter la rupture du contrat de travail qui le liait à la société [1] depuis dix ans.
La disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, en l’espèce le maintien de son contrat de travail avec la société [1], constitue une perte de chance réparable.
Cependant, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance n’est donc qu’une quote-part de l’avantage escompté et pour la déterminer, il importe de calculer le pourcentage de chances que l’événement favorable ' le maintien du contrat de travail – se soit produit.
Il convient donc de mesurer quelles étaient les chances de M. [L] [O] d’obtenir le maintien du contrat de travail qui le liait à la société [1] s’il avait opté pour la réintégration dans son entreprise.
L’annulation rétroactive du licenciement remet les parties dans la situation contractuelle antérieure.
Avant la rupture du contrat de travail notifiée par la société [1] à son salarié par lettre du 12 mai 2015, la situation était la suivante : M. [L] [O], responsable du site de [Localité 8] à [Localité 7], a observé un arrêt de travail du 30 octobre 2013 au 03 juin 2014 à la suite d’une dépression consécutive à ses conditions de travail. Lors de la visite de reprise du 04 juin 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à la reprise de son poste de responsable de ce site et indiqué que la reprise était à envisager sur un autre site avec visite à prévoir avant la réintégration dans un nouveau poste.
L’employeur lui a proposé une affectation à [Localité 9] ou à [Localité 10] dans des emplois de chef de poste qu’il a refusés au motif qu’ils étaient moins qualifiés que son emploi antérieur de responsable de site.
L’employeur a procédé ensuite à des recherches de reclassement élargies au niveau du groupe [1] et proposé dix-neuf postes situés hors du département des Bouches-du-Rhône à M. [O] qui les a tous refusés car il voulait rester affecté sur la zone géographique «[Localité 11]-[Localité 12]».
La relation de travail étant dans une impasse et aucune solution n’ayant pu être trouvée par les parties, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude au motif que l’employeur avait effectué des recherches de reclassement réelles et sérieuses et que l’enquête n’avait pas révélé de lien entre le projet de licenciement et l’ancien mandat de M. [L] [O].
Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2017, cette autorisation accordée par l’inspectrice du travail de la 14 ème section de l’unité territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a été annulée au motif qu’elle avait été accordée par une inspectrice du travail qui n’était pas territorialement compétente.
Si à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement M. [L] [O] avait opté pour la réintégration et donc la poursuite du contrat de travail, elle était de droit et s’imposait à l’employeur.
Ce dernier n’aurait pas pu le réintégrer dans son emploi antérieur de responsable du site de [Localité 8] à [Localité 7], le médecin du travail l’y ayant déclaré inapte et préconisé son affectation sur un autre site.
Il aurait été tenu de lui proposer un emploi équivalent soit un emploi offrant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial et se situant dans le même secteur géographique.
M. [L] [O] sur lequel pèse la charge de la preuve de son préjudice doit démontrer que la poursuite de la relation de travail au sein de la société [1] était possible, que son employeur avait les capacités réelles de satisfaire à son obligation de réintégration dans un emploi équivalent à son emploi antérieur et quel était le type de proposition de reclassement qu’il était lui-même susceptible d’accepter.
Il lui incombe donc de démontrer qu’il existait en octobre 2018 des perspectives concrètes pour sortir de l’impasse ayant conduit l’employeur en mai 2015 à envisager un licenciement pour inaptitude en l’absence d’acceptation par le salarié de toutes ses propositions de reclassement.
Il se contente à cet égard d’affirmer que la société [1] est une entreprise de dimension internationale, leader en Europe dans le secteur de la sécurité et qu’elle pouvait sans difficulté l’affecter dans un autre site.
Il ne justifie pas que son employeur était en mesure en octobre 2018 de lui proposer un emploi équivalent à celui qu’il occupait antérieurement dans la zone géographique [Localité 13] ou que lui-même était d’accord pour accepter une proposition de reclassement dans un site situé en dehors de cette zone géographique.
En l’absence de proposition antérieure de reclassement convenant au salarié lequel souhaitait un emploi équivalent situé dans la zone géographique «[Localité 14]» et d’éléments probants sur la possibilité de la société [1] de lui offrir en octobre 2018 une proposition de reclassement concrète susceptible d’être acceptée par lui, sa chance d’obtenir le maintien de son contrat de travail au sein de la société [1] et d’éviter un licenciement pour inaptitude est faible et sera évaluée à 10%.
La décision d’annulation étant devenue définitive le 18 octobre 2018, son droit à réintégration n’existait pas avant cette date. La période allant du 12 mai 2015 au 18 octobre 2018 ne peut donc être comprise dans le préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir le maintien de son emploi au sein de la société [1].
Elle a par ailleurs déjà été indemnisée par l’employeur au titre de l’article L.2422-4 du code du travail qui met à sa charge, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
La période prise en compte pour calculer la perte économique subie à la suite de la perte de l’emploi au sein de la société [1] débutera donc en novembre 2018.
M. [L] [O] a versé aux débats les pièces justificatives de ses revenus effectivement perçus jusqu’au 02 octobre 2024.
L’évaluation du préjudice concernera donc la période comprise entre novembre 2018 et octobre 2024 soit durant cinq ans et onze mois.
Il demande la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice et verse aux débats des pièces justificatives des revenus perçus depuis son licenciement et des tableaux de calcul de sa perte de revenus.
Me [C] [E] conclut à la réduction de l’indemnité réclamée.
Elle rappelle que l’indemnité due ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice correspondant à la perte réelle de chance subie et fait grief à l’appelant de calculer la perte de revenus en se référant au montant du salaire brut versé par la société [1].
Pour calculer la perte de revenus subie, la cour retient comme premier terme de comparaison le salaire de 1 597,78 euros correspondant au salaire net imposable figurant sur le bulletin de salaire d’avril 2015 de la société [1] et non le salaire brut.
De novembre 2018 à décembre 2021, M. [L] [O] a exercé une activité commerciale en qualité d’auto-entrepreneur et perçu des revenus d’un montant total de 8 279,94 euros selon les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires adressées à l’URSSAF versées aux débats.
De février 2022 à janvier 2024, il a été employé en qualité d’intérimaire par la société [2] et perçu des salaires d’un montant total de 37 702,61 ( 16 912 + 20 469 + 321,61) d’après les avis d’imposition de 2022 et de 2023 et le bulletin de salaire de janvier 2024 versés aux débats.
Du 1er janvier au 30 avril 2024 il a perçu de la CPAM des indemnités journalières de 7 189,40 euros (2 013,21 euros en janvier, 1 898,05 euros en février, 523,60 euros et 967 euros en mars, 386,80 euros et 1 400,74 euros en avril) .
Du 02 mai au 02 octobre 2024, il a perçu de Pôle Emploi une allocation de retour à l’emploi d’un montant total de 7 742,60 euros.
Il a donc perçu de novembre 2018 à octobre 2024 des revenus d’un montant total de 60 361,35 euros.
Si son contrat de travail le liant à la société [1] avait été maintenu au cours de cette période, il aurait perçu des salaires d’un montant total de 113 442,38 euros ( 597,78 euros x 12 x 5 ans et 11 mois). Sa perte de revenus s’élève donc à la somme de 53 081,03 euros ( 113 442,38 ' 60 361,35 ).
Le pourcentage de perte de chance d’obtenir le maintien de son emploi au sein de la société [1] ayant été évalué à 10%, il lui est alloué la somme de 5 308,10 euros (53 081,03 x 10%) en indemnisation de son préjudice.
Le jugement est donc infirmé et Me [C] [E] condamnée à payer à M. [L] [O] la somme de 5 308,10 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner Me [C] [E] à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare Me [C] [E] responsable du préjudice subi par M. [L] [O],
La condamne à lui payer la somme de 5 308,10 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Me [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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