Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 mars 2024, N° 22/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01107
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQ3
ID
TJ D'[Localité 7]
19 mars 2024
RG : 22/01254
BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[G]
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 19 mars 2024, N°22/01254
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Mme [W] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
et
M. [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane – Farget, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 août 2015, La Banque Populaire du Sud a consenti à M. [F] [P] et son épouse [W] née [G] un prêt n° 08675159 destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 10].
Le 26 mai 2020, la même banque a consenti à l’Eurl Mur et Toit un prêt professionnel n°08770651 de 90 000 euros en vue de la «restructuration, reprise du découvert et remboursement des dettes en retard » en garantie duquel M. et Mme [P] ont consenti une affetation hypothécaire sur leur bien immobilier à concurrence de 45 000 euros et se sont portés cautions soldaires dans la limite de 117 000 euros.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’Eurl Mur et Toit, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 20 octobre 2021.
Le 17 novembre 2021, la banque a fait signifier un commandement de payer valant saisie à ses débiteurs.
Par décision du 31 mai 2022, la commission de surendettement a jugé recevable la déclaration de déposée le 31 mars 2022 par ceux-ci et par jugement du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par acte du 11 octobre 2022, M. et Mme [P] ont assigné la société Banque Populaire du Sud devant le trbunal judiciaire d'[Localité 7] qui par jugement du 19 mars 2024
— a annulé la déchéance du terme du prêt n°08675159,
— a ordonné la reprise du remboursement des échéances mensuelles du prêt n°08675159 à compter de leur date d’interruption,
— a reporté la date d’échéance du prêt du nombre de mois d’interruption,
— a dit que la période d’interruption n’engendrera aucune pénalité,
— a débouté M. et Mme [P] de leur demande d’annulation de la caution en garantie du prêt n°08770651,
— a condamné la Banque Populaire du Sud à leur payer la somme de 7000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la mise en 'uvre de la déchéance du terme, et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande présentée au même titre.
La Sa Banque Populaire du Sud a interjeté appel de ce jugement par déclaration du
Pa ordonnance du 09 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 septembre 2024 la Sa Banque Populaire du Sud, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a annulé la déchéance du terme du prêt n°08675159,
— a ordonné la reprise du remboursement des échéances mensuelles,
— a reporté la date d’échéance du prêt du nombre de mois d’interruption,
— a dit que la période d’interruption n’engendrera aucune pénalité
— l’a condamnée à payer à M.[P] et Mme [G] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi
— de le confirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— de juger régulière la déchéance du terme prononcée à l’issue de la LRAR du 24 novembre 2021,
— de juger que la déchéance du terme a emporté l’exigibilité anticipée du prêt n° 08675159,
— de juger que le tribunal a statué au-delà des demandes,
en conséquence,
— de débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,
— de les débouter de leur appel incident.
Elle soutient que le prêt n° 08675159 est devenu exigible huit jours après la mise en demeure adressée aux emprunteurs par LRAR du 24 novembre 2021 et que le tribunal a statué ultra petita en leur allouant la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du prêt n°08770651consenti à l’Eurl Mur et Toit, elle expose que les époux [P] sont des cautions averties et qu’à les supposer non avertis, ils ne justifient ni que leur engagement de caution était inadapté à leurs propres capacités financières ni qu’il existait un risque avéré de défaillance de la débitrice principale, poiur en déduire qu’elle n’était donc tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Elle allègue que les informations portées dans la fiche de renseignements ne permettaient pas de considérer leur engagement manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 juillet 2024 M. et Mme [P], intimés, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation de la caution en garantie du prêt n°08770651
et, statuant à nouveau de ce chef
— de prononcer la nullité de la caution accordée,
à titre subsidiaire
— de les condamner au paiement de la somme de un euro au titre de leur engagement de caution,
— de condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la banque ne pouvait pas prononcer la déchéance du prêt immobilier n°08675159 car elle ne leur avait pas adressé une mise en demeure préalable de s’acquitter des échéances impayées dans le délai de huit jours comme stipulé au contrat.
S’agissant du prêt professionnel n°08770651 consenti à l’Eurl Mur et Toit, ils soutiennent qu’elle a commis une faute en octroyant ce prêt inadapté aux capacités financières de l’entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise et qu’en leur qualité de cautions non averties, ils auraient dû être mis en garde sur le risque d’endettement excessif né de cet octroi.
Ils soutiennent par ailleurs au visa de l’article L 343-4 du code de la consommation que leurs engagements de caution sont nuls du fait de leur disproportion manifeste à leurs capacités financières.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*prêt immobilier n° 08675159
**déchéance du terme
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021, la Banque Populaire du Sud a adressé aux emprunteurs un courrier intitulé « Mise en demeure » rédigé comme suit':
« Nous vous informons que la gestion de votre compte 28119453093 vient d’être transférée à notre Service Contentieux par votre Agence [Localité 7] [Adresse 9] et que nous avons procédé à sa clôture… A ce jour, vous restez redevable au titre dudit compte des sommes suivantes 1276,16 euros.
Par ailleurs, le défaut de régularisation des impayés de notre créance de prêt dans les délais impartis a entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et la résiliation des polices d’assurance groupe que vous auriez souscrites dans le cadre de vos engagements.
Vous restez de ce fait redevable à ce titre des montats suivants':
— principal': 77 758,80 euros
— intérêts au taux de 1,98'% du 6 août 2021 au 21/11/2021': 84,26 euros
— indemnité contractuelle de 8'%: 6220,70 euros
— total': 85 339,92 euros
En conséquence, nous vous mettons en demeure de régler les sommes rappelées ci-vant sous huitaine, lesquelles continueront à produire intérêt au taux conventionnel jusqu’à complet paiement'
A défaut de paiement dans le délai imparti, nous serons contraints d’engger une procédure judiciaire à votre encontre sans nouvelle sommation préalable…'».
L’appelante soutient que cette mise en demeure non suivie d’effet à défaut de paiement par les emprunteurs des sommes réclamées a régulièrement emporté déchéance du terme à l’issue du délai de huit jours pour procéder au paiement.
Elle fait grief au premier juge d’avoir requalifié cette mise en demeure en lettre de déchéance du terme alors qu’elle ne faisait qu’y manifester son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de régularisation de la situation dans le délai imparti.
A titre subsidiaire, elle soutient que le commandement de payer avant saisie signifié le 17 septembre 2021 a entraîné la déchéance du terme.
Les intimés qui font observer que la mise en demeure du 24 novembre 2021 leur impartissait un délai de huit jours pour procéder au paiement de la somme de 85 339,92 euros, soit le montant total de la dette, et non au paiement des seules mensualités échues impayées en déduisent que la banque ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme car elle ne leur a pas délivré une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont ils disposaient pour y faire obstacle .
Le contrat de prêt en page 16 prévoit « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des)prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur ».
Aux termes de l’article « défaillance et exigibilité des sommes dues » de ce contrat la déchéance du terme était donc subordonnée à l’envoi par le prêteur aux emprunteurs d’une mise en demeur manifestant son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.
La mise en demeure préalable prévue au contrat avait donc pour objet de les avertir que leur était imparti un délai de huit jours pour régulariser leur situation et éviter les effets de la clause résolutoire.
La banque était donc tenue de laisser un délai de huit jours aux emprunteurs pour régulariser leur situation c’est-à-dire s’acquitter de leurs obligations en payant les mensualités échues restées impayées.
En effet, au stade de cette mise en demeure préalable, la totalité de la créance n’était pas exigible et seules étaient exigibles ces mensualités échues impayées.
En réclamant d’emblée par mise en demeure préalable la totalité de sa créance, la banque a à tort appliqué la sanction de déchéance du terme simultanément à une sommation, contrairement à la convention des parties qui subordonnait cette sanction à une mise en demeure préalable non suivie d’effet.
Faute d’avoir respecté la clause du contrat susvisée, elle ne peut donc pas se prévaloir de la déchéance du terme qui n’était pas acquise à l’expiration du délai de huit jours suivant le 24 novembre 2021.
La déchéance du terme n’étant pas acquise, le commandement de payer valant saisie délivré aux cautions hypothécaires le 17 novembre 2021 n’a pas entraîné par lui-même cette déchéance et ne pouvait pallier l’absence de mise en demeure préalable de payer les seules sommes exigibles dans le délai de huit jours.
La cour observe de surcroît que le commandement de payer produit (pièce n°3 de l’appelante) ne concerne pas le prêt immobilier n° 08675159 ici concerné mais le prêt professionnel n° 08770651 consenti à l’Eurl Mur et Toit de sorte qu’il n’a pas pu avoir pour effet de rendre exigible la totalité de la somme due au titre du prêt immobilier n° 08675159 consenti à M.et Mme [P].
*demande de dommages-intérêts
Le tribunal a constaté que la banque avait commis une faute dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme et a alloué à M. et Mme [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’appelante soutient que le premier juge a ainsi statué ultra petita, les demandeurs ayant sollicité l’indemnisation du seul préjudice résultant de la disproportion de leur engagement de cautions et non de celui résultant de la déchéance du terme du prêt immobilier n°08675159.
Elle conteste aussi la réalité du préjudice allégué et son lien de causalité avec la déchéance du terme.
Les intimés qui demandent à la cour d’infirmer le jugement surc e point et, statuant à nouveau, de condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts soutiennet que le premier juge n’a pas excédé sa saisine dès lors que dans leurs écritures de première instance leur demande d’indemnisation portait sur la faute globale de la banque en ce qu’elle avait abusivement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et consenti un prêt professionnel ruineux à l’Eurl Mur et Toit.
L’article 5 du code civil fait obligation au juge de statuer seulement sur ce qui lui a été demandé.
Comme l’a relevé l’appelante, dans leurs conclusions de première instance M. et Mme [P] ne sollicitaient pas l’indemnisation du préjudice découlant de sa faute ayant consisté à réclamer la totalité de sa créance alors que celle-ci n’était pas encore exigible.
Ils ne dévelooppent d’ailleurs qu’en cause d’appel leurs arguments tendant à démontrer la consistance et la réalité de ce préjudice.
Ils avaient seulement demandé l’indemnisation du préjudice découlant de la faute alléguée ayant consisté à accepter la garantie du remboursement d’un crédit disproportionné à leurs capacités financières de cautions.
Leur demande de dommages-intérêt est d’ailleurs insérée dans le paragraphe n°II de leurs conclusions intitulé : «'De la faute de la banque dans l’octroi du prêt n°08770651 de 90 000 euros…'».
Le premier juge a donc bien excédé sa saisine en leur allouant la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation d’un préjudice qu’ils n’avaient pas allégué et dont ils n’avaient pas demandé réparation.
Dès lors qu’ils ont précisé dans leurs écritures demander réparation d’une faute spécifique de la banque ' l’acceptation d’engagements de cautions manifestement disproportionnés à leurs capacités financières ' dans le cadre de l’octoir d’un prêt déterminé – le prêt professionnel n°08770651 – , ils ne peuvent sérieusement soutenir que leur demande d’indemnisation portait sur l’ensemble des préjudices découlant du comportement fautif de la banque dans sa globalité.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la banque à leur payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts.
*prêt professionnel n° 08770651 consenti à l’Eurl Mur et Toit
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de son inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur.
Le tribunal a jugé que M. et Mme [P] étaient des cautions non averties mais que la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde du risque d’endettement lié à l’octroi du crédit dès lors qu’en 2019, la situation de la société s’améliorait et lui permettait de faire face à ses dettes bancaires. Après avoir analysé les ressources et le patrimoine des cautions, il a conclu à l’absence de disproportion manifeste entre leur patrimoine et leur engagement.
**risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt
Pour écarter le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt de 90 000 euros à l’Eurl Mur et Toit, le tribunal a relevé que le bilan de son exercice 2019 mentionnait un bénéfice comptable de 67 852 euros pour en déduire que sa situation s’était améliorée par rapport à l’exercice 2018 révélant un déficit comptable de 160 706 euros.
M. et Mme [P] allèguent au contraire que le défaut de règlement des échéances de ce prêt était largement prévisible compte-tenu de la situation financière de la société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée immédiate moins d’un an plus tard, le 12 mai 2021.
Ils font observer qu’à la date de l’octroi du prêt, ses bilans annonçaient une chute irrémédiable liée à la maladie de son associé unique M. [P] et que le refus de la banque de consentir, après la période de confinement imputable au Covid de mars à mai 2020, un prêt garanti par l’État de 120 000 euros ( PGE) atteste de sa situation désespérée.
Ils ajoutent que la situation de la société étant irrémédiablement compromise à la date à laquelle a été consenti le prêt litigieux, la banque par ce crédit ruineux lui a accordé un soutien financier abusif dans le but d’obtenir l’adjudication des biens immobiliers composant leur patrimoine propre.
La banque réplique que n’est pas rapportée la preuve d’un risque anormal d’endettement né de l’octroi du prêt litigieux pour cause d’inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur, l’Eurl Mur et Toit.
Elle note que les intimés ne produisent que la liasse fiscale du seul exercice 2018 antérieur de 18 mois à la date d’octroi du prêt et soutient que le bilan de l’exercice 2019 de l’Eurl ne révélait pas une situation irrémédiablement compromise mais au contraire le retour à une situation bénéficiaire de sorte que le montant du prêt était parfaitement adapté à ses bénéfices et charges.
Les cautions ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence le 26 mai 2020 d’un risque avéré de défaillance de l’Eurl Mur et Toit, débitrice principale du prêt de 90 000 euros.
L’historique de cette Eurl révèle qu’elle a connu de graves difficultés en 2018.
En effet, M. [P] ayant présenté un choc septique sur cholécystite compliquée en juillet 2017, son affaiblissement consécutif à sa maladie a eu une incidence défavorable sur l’activité de sa société malgré la reprise de son activité professionnelle.
Le bilan de l’exercice 2018 fait apparaître une baisse sensible du chiffre d’affaires (392 365 euros) par rapport à celui de l’année précédente (886 431 euros) et un résultat déficitaire de 157 665 euros.
Cependant, au cours de l’exercice 2019, la situation s’est indéniablement redressée.
Le bilan de l’exercice 2019 versé aux débats par la banque mentionne une reprise de l’activité se traduisant par un chiffre d’affaires de 505 958 euros et un résultat bénéficiaire de 67 852 euros.
L’augmentation du volume de son activité en 2019 et son retour à une situation bénéficiaire ne caractérisent pas un risque avéré de défaillance de la société Mur et Toit et encore moins une situation irrémédiablement compromise.
A la fin de l’année 2019, elle était en effet en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A la date de l’octroi du crédit, la banque ne pouvait qu’être rassurée par l’amélioration de sa santé financière attestée par les résultats du dernier exercice et conclure que les sérieuses difficultés de l’exercice 2018 consécutives à la maladie de M. [P] étaient restées occasionnelles.
Le prêt dont l’objet déclaré était : « la restructuration, la reprise du découvert et le remboursement des dettes en retard » avait précisément pour objectif d’assainir la situation financière de cette société en étalant son endettement lié au résultat déficitaire de l’exercice 2018 .
Les intimés qui n’ont pas fourni la situation comptable des cinq premiers mois de l’exercice 2020 n’établissent pas qu’entre le 1er janvier et le 26 mai 2020, date de l’octroi du prêt litigieux, la situation financière de la société s’était brutalement dégradée et qu’elle ne disposait plus des capacités financières suffisantes pour assumer la charge d’un prêt de 90 000 euros remboursable en soixante mensualités.
Ils n’ont pas davantage produit les bilans des exercices 2020 et 2021, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier la réalité de l’impact du confinement lié à la pandémie du Covid sur les résultats de l’année 2020, d’une part, et les raisons pour lesquelles la société dont la situation s’était significativement améliorée en 2019 s’est retrouvée en état de cessation des paiements et a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2021.
Leur argumentation relative au refus allégué de la banque de consentir à la société un prêt garanti par l’État de 120 000 euros est inopérante pour démontrer une faute de sa part dans l’octroi du prêt litigieux.
La preuve du caractère anormal du risque né de l’octroi du prêt n’étant pas rapportée, le jugement est confirmé sur ce point.
Les éléments comptables versés aux débats ne démontrent pas davantage que la société à la date du prêt se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise de sorte que le soutien financier fautif allégué n’est pas établi.
*disproportion manifeste de l’engagement des cautions
Le premier juge a considéré que détenant un patrimoine supérieur à 300 000 euros, les cautions pouvaient faire face à leur endettement total d’un montant de 117 000 euros.
M. et Mme [P] font valoir que leurs revenus provenaient intégralement de la société Toit et Mur et que les biens composant leur patrimoine immobilier étaient grevés de lourds remboursementd d’emprunts de sorte que leur engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de leurs engagements globaux.
Selon la fiche de renseignements remplie par eux le 5 mars 2020 et produite par la banque (pièce n°7), M. [P] avait perçu un salaire total de 46 963 euros en 2019 et son épouse un salaire de 12 000 euros.
Le couple percevait également des revenus locatifs de 3 000 euros par an.
Leur patrimoine composé d’une maison et de deux appartements était d’une valeur nette ' valeur estimée des biens diminuée du montant du capital restant dû des prêts destinés à les financer ' de 294 465 euros.
Leurs charges consistant dans les dépenses d’entretien d’un enfant et dans le remboursement de deux prêts immobiliers et de prêts destinés à financer des travaux s’élevaient à 19 575 euros par an.
Leur endettement global a donc été pris en compte à double titre, pour calculer la valeur nette de leur patrimoine immobilier et pour mesurer leur taux d’endettement des cautions, qui s’élevait à 32%.
Il n’est donc pas établi que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés le 26 mai 2020 à leurs biens et revenus, compte tenu de leur endettement global et de leurs charges.
En l’absence de risque d’endettement anormal né de l’octroi du prêt litigieux et de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement des cautions, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.
En l’état de cette constatation, la question de savoir si M. et Mme [P] étaient des cautions non averties n’a donc aucun intérêt pour la solution du présent litige.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
La Banque Populaire du Sud qui succombe principalement en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.
Il est équitable de condamner en cause d’appel la Banque Populaire du Sud à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sa Banque Populaire du Sud à payer à M. [F] [P] et Mme [W] [G] épouse [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé,
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens,
La condamne à payer à M.[F] [P] et Mme [W] [G] épouse [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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