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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 24 septembre 2025, N° 2025011968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/03276 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOU
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025011968
S.A.R.L. BATITOUT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, [Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. [N] GAUTHIER [N] [Localité 4] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
INTIMES
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 05 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03276 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 05 Février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Exposé du litige
Par déclaration d’appel du 13 octobre 2025, la Sarl Batitout a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon qui a, au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce constaté l’état de cessation des paiements de la société au 4 août 2025 et a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la Selarl Etude [G] en qualité de liquidateur.
Le 17 octobre 2025, le greffe de la chambre commerciale a adressé au conseil de l’appelante un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 4 mai 2026 à 14 H.
Par courrier du 12 novembre 2025, une demande d’observations écrites a été adressée aux parties sur la caducité encourue de la déclaration d’appel au visa des articles 906 et 906-1 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par RPVA le 13 novembre 2025, Maître [Z] expose que:
— par courriel du 14 octobre 2025, elle a avisé la Selarl Etude [G] de sa déclaration d’appel
— elle a signifié ses conclusions d’appelante le 16 octobre 2025
— suivant exploit du 27 octobre 2025, elle a saisi Monsieur le Premier Président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées en même temps que l’assignation
— la déclaration d’appel a été signifiée suivant exploit de la SCP [T] [S] du 27 octobre 2025, au pied de l’assignation en référé Premier Président
— elle a procédé, suivant exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2025, à la signification de l’avis de fixation à bref délai et de l’ordonnance de clôture différée.
Motifs
— L’article 906-1 du code de procédure civile énonce:
' Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le Président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
— L’article 906- 2 du code de procédure civile énonce:
' A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (…)'
La société Batitout soutient en l’espèce que sa déclaration d’appel a été signifiée suivant exploit de la SCP [T] [S] du 27 octobre 2025, au pied de l’assignation en référé saisissant M. le premier président en référé d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il apparaît en effet qu’une assignation en référé a été signifiée par acte du 27 octobre 2025 de la SCP [T] et [S], commissaires de justices associés à Avignon.
Les modalités de remise de l’acte tant à M. le Procureur de la République qu’à la Selarl Etude [G] mentionnent que la copie du présent acte mentionne 103 feuilles.
La cour observe que l’acte de signification comporte 12 feuilles dont le douxième est un bordereau de communication de pièces visant 12 pièces dont la pièce n°6 intitulée 'Déclaration d’appel du 13 octobre 2025.'
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, ce visa et la communication de la déclaration d’appel comme pièce jointe de l’assignation en suspension de l’exécution provisoire, ne peuvent valoir signification de la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui était imparti. En effet, l’acte de signification de la déclaration d’appel exigé par l’article 906-1 sus-visé comporte, sous peine de nullité, un certain nombre de mentions impératives, dont l’information de l’intimé relative aux délais dans lequel il doit constituer avocat et conclure.
Ces informations ne figurent pas en pied de l’assignation en référé du 27 octobre 2025, laquelle ne peut se substituer par conséquent à un acte de signification de la déclaration d’appel du 13 octobre 2025.
La déclaration d’appel du 13 octobre 2025 qui n’a pas valablement été signifiée dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire par le greffe, est par conséquent caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, président de chambre, statuant publiquement
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 13 octobre 2025 de la Sarl Batitout
Condamnons la Sarl Batitout aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La Greffière, La Présidente,
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