Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 26/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/00484 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3J6
Affaire : Jugement au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 décembre 2025, enregistrée sous le n° 22/05434
APPELANTS
Mme [R] [H] épouse [N]
et
M. [V] [N]
chez Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE
La Sa [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist avocat, avocat au barreau de Nîmes
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le 24 Avril 2026
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière,
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025 rendu en premier ressort, dans l’instance opposant M. et Mme [N] à la Sasu Sillage et la Sa [S], le tribunal judiciaire de Nîmes
— a mis hors de cause la société Generali France,
— a prononcé la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil
— a ordonné la restitution par les demandeurs du navire de plaisance l’orient immatriculé F 93487S à la Sasu Sillage à ses frais
— a ordonné la restitution par la Sasu Sillage du prix de vente de 336 693,47 euros à la Sa [S] et l’a condamnée au paiement
— a prononcé la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre les Sa [S] et M.et Mme [C]
— a débouté ceux-ci de leur demande en restitution des loyers payés à cette société
— a jugé irrecevable leur demande à l’encontre de la Sas [P] Marine au titre de leur préjudice de jouissance
— a condamné solidairement la Sasu Sillage, son assureur la Sa Generali IARD aec application de la franchise contractuelle de 3 000 euros et la Sa Generali en qualité d’assureur de la Sas [P] Marine avec application de la franchise contractuelle de 5 000 euros à payer à M.et Mme [N] la somme de 26 093,47 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance
— a condamné in solidum la Sas Sillage, son assureur la Sa Generali IARD et la Sa Generali en qualité d’assureur de la Sas [P] [A], aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire
— les a condamnées in solidum à payer à M.et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— a rejeté toute autre demande.
M. [V] [N] et son épouse [R] née [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2026.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 mars 2026 ils demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur appel et de dire que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Régulièrement notifié alors que les intimés n’ont pas encore conclu le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont ils supporteront les dépens conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre
Constate le désistement de M. [V] [N] et son épouse [R] née [H] de l’instance enregistrée sous le n° 26/00484 et de leur appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 décembre 2025 (n°RG 22/05434)
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Dit que M. [V] [N] et son épouse [R] née [H] supporteront les dépens de l’instance.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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