Confirmation 4 juillet 2024
Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 23/07465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/04561 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUYR
AFFAIRE :
[LG] [E]
et autres
C/
SA SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCS – SOCFIN
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance rendu le 04 Juillet 2024 par la Présidente de la chambre civile 1-6 de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 23/07465
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [LG] [E]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 9]
CAMEROUN
Monsieur [T] [P]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Madame [VB] [P] [DT]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 17]
CAMEROUN
Monsieur [IE] [SD] [O]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [CT] [L]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [UK] [B]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Madame [XI] [G] [LT]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 28]
CAMEROUN
Monsieur [CE] [U] [EO]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [AV] [V]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 24]
CAMEROUN
Madame [XW] [I]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 16]
CAMEROUN
Madame [CT] [D] [HR]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [XJ] [X]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 16]
CAMEROUN
Madame [SR] [C]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Madame [NW] [F]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [NJ] [XN] [UG]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [FS] [UG]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [AP] [UG]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [EJ] [NB] [UG] [TY]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Monsieur [W] [CC] [TY]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [BM] [BY]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Madame [YM] [WB] [BL]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Monsieur [NJ] [MF] [LO]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [PZ] [HR] [HR]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Monsieur [AB] [HR]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [AI] [HM]
de nationalité Camerounaise
Mabenanga
CAMEROUN
Monsieur [OV] [RZ]
de nationalité Camerounaise
Mabenanga
CAMEROUN
Monsieur [KY] [JP] [CV]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [CT] [LK] [RD] épouse [LU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [YI] [VX] [K]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [RL] [JL]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [GM] [SH]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Madame [XI] [EB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 8]
CAMEROUN
Monsieur [FF] [JH]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [PA] [MC] [TU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [BJ] [NF]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [VS] [PV]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [JZ] [WF] [XB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
CAMEROUN
Monsieur [LK] [WJ] [LU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 26]
CAMEROUN
Monsieur [SH] [LX] [VJ] [SH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Madame [J] [HV] [HI] [SV]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Madame [KP] [RV] [ES]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 19]
CAMEROUN
Monsieur [AB] [NJ] [HE]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [TP] [JY]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [PW] [N] [SL]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [BJ] [EF]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 28]
CAMEROUN
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [MB] [HZ] [SM]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 19]
CAMEROUN
Monsieur [MB] [HZ] [SM]
[Adresse 19]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [SP] [AE]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 19]
CAMEROUN
Madame [LY] [AO] [CV]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [OV] [HD] [VO]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [CO] [V]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Madame [ZA] [KU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 8]
CAMEROUN
Monsieur [MB] [GI]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 18]
CAMEROUN
Madame [ID] [ZI]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 8]
CAMEROUN
Monsieur [TK] [FB]
de nationalité Camerounaise
Mabenanga
CAMEROUN
Monsieur [MB] [TL]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 18]
CAMEROUN
Monsieur [GE] [IV]
de nationalité Camerounaise
Mabenanga
CAMEROUN
Madame [OA] [EW] [TH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 27]
CAMEROUN
Monsieur [YE] [XF]
de nationalité Camerounaise
Mabenanga
CAMEROUN
Monsieur [GM] [MO]
de nationalité Camerounaise
Mabenanga
CAMEROUN
Monsieur [HA] [XB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 22]
CAMEROUN
Monsieur [DJ] [XB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 17]
CAMEROUN
Madame [XI] [BC] [Y]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 22]
CAMEROUN
Monsieur [FE] [EX] [ZZ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 7]
CAMEROUN
Monsieur [GM] [WW]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 28]
CAMEROUN
Madame [DF] [AW]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 18]
CAMEROUN
Monsieur [PM] [RM]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Monsieur [WN] [OS] [MJ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [CT] [WS] [GW]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Madame [CJ] [GW] [BO]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [NN] [XA]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [UT] [BB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 27]
CAMEROUN
Monsieur [GJ] [RE]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Madame [YJ] [RE]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Madame [TO] [UC] [TC]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [EG] [JC] [VC] [XM]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [T] [ZM] [IR]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
CAMEROUN
Monsieur [DG] [GR]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 27]
CAMEROUN
Madame [YA] [OE]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Madame [IM] [YV] [RI]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Monsieur [FW] [UX]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Madame [SU] [OJ] [KK]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [OW] [ZR] [GS]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [UX] [UX]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 30]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [CX]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
CAMEROUN
Monsieur [MB] [GM] [GS]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Monsieur [IL] [GS]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [RU] [DA]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 18]
CAMEROUN
Madame [GF] [JU] [YS]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [ZM] [GS] [RI]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 23]
CAMEROUN
Monsieur [VT] [NA]
de nationalité Camerounaise
Nko'[OB]
CAMEROUN
Madame [CM] [LU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [MN] [MW] [BO] [CX]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
CAMEROUN
Madame [SY] [BO] [FJ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Monsieur [MB] [WK]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [IY] [HH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 4]
CAMEROUN
Madame [IZ] [AJ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [WX] [NX]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 19]
CAMEROUN
Monsieur [AL] [UL]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 12]
CAMEROUN
Madame [IZ] [TT]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 15]
CAMEROUN
Monsieur [MX] [UU] [SH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [DK] [CL]
de nationalité Camerounaise
[UO]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [NS] [EK]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Madame [VG] [RP]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 17]
CAMEROUN
Monsieur [HD] [RR] [GZ] [AG]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 12]
CAMEROUN
Monsieur [OF] [IH] [KD] [AU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 27]
CAMEROUN
Monsieur [UP] [A] [II] [CV]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Madame [ID] [KX]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [BM] [KT]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Madame [VN] [YN]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Monsieur [TK] [ZH] [XB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
CAMEROUN
Monsieur [GA] [OR]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 25]
CAMEROUN
Monsieur [WO] [BF] [FA] [CZ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 17]
CAMEROUN
Monsieur [WO] [FA] [CZ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 17]
CAMEROUN
Monsieur [KY] [AT]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
CAMEROUN
Monsieur [PR] [EN] [ZD]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
CAMEROUN
Madame [BJ] [VF] [JD]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 15]
CAMEROUN
Madame [PE] [TD]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 14]
CAMEROUN
Madame [XS] [ZV] [RH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 14]
CAMEROUN
Madame [DF] [IP]
de nationalité Camerounaise
[BU] [Adresse 8]
CAMEROUN
Monsieur [FI] [GV] [R]
de nationalité Camerounaise
[BU] [Adresse 8]
CAMEROUN
Madame [DX] [KC] [ET] [PI]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [DO] [GN]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [RA] [RA] [KH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Monsieur [NB] [SZ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 8]
CAMEROUN
Madame [CT] [SY] [IU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 9]
CAMEROUN
Monsieur [H] [AH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 9]
CAMEROUN
Madame [FN] [OM] [WT] [SH]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 10]
CAMEROUN
Monsieur [GM] [IU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 12]
CAMEROUN
Madame [M] [YZ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 12]
CAMEROUN
Madame [SR] [KL] [K]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [MT] [MK]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 18]
CAMEROUN
Monsieur [HD] [BE]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 18]
CAMEROUN
Monsieur [CC] [AM] [CU]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 6]
CAMEROUN
Monsieur [OF] [WX]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 19]
CAMEROUN
Madame [S] [MG]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 17]
CAMEROUN
Monsieur [OV] [CZ]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 17]
CAMEROUN
Monsieur [YR] [XE]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 20]
CAMEROUN
Madame [YW] [ON] [OI]
de nationalité Camerounaise
Nda-mvam (Nko'[OB]
CAMEROUN
Madame [LG] [DB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [MF] [AS] [MS]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Madame [IA] [UY] [BD]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 29]
CAMEROUN
Monsieur [AS] [MS] [DN]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 31]
CAMEROUN
Monsieur [MB] [AH] [XB]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 13]
CAMEROUN
Madame [ON] [LY] [TG]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 21]
CAMEROUN
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157, substitué par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
APPELANTS RG 23/07565
****************
SA SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCS – SOCFIN
N° Siret : B 5937 (RCS Luxembourg)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2129
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 23/07465
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence MICHON, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Infirmant partiellement une ordonnance du juge des référés qu’avaient saisi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans la perspective d’une action en responsabilité au fond en raison, notamment, d’atteintes à l’environnement, 161 citoyens camerounais riverains d’une plantation exploitée par la société de droit luxembourgeois Société Financière des Caoutchoucs-Socfin par l’entremise d’une structure camerounaise, la Société Camerounaise de Palmeraies-Socapalm, aux fins d’obtenir de celles-ci ainsi que des sociétés de droit français Bolloré SE et Compagnie du Cambodge (actionnaires de la Socfin à hauteur, respectivement, de 14,91% et de 12,34%) la production de différents documents, par arrêt rendu le 1er décembre 2022, la quatorzième chambre de la présente cour (RG 22/00643), statuant sur l’appel de 161 de ces riverains dont 145 ont constitué avocat, a :
'(…) ordonné aux sociétés Socfin et Socapalm la production des procès-verbaux de leurs assemblées générales sur les quatre derniers exercices,
dit que cette injonction de communication est assortie d’une astreinte pour chacune des sociétés de 2.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la mise à disposition du présent arrêt et ce pendant un délai de 3 mois,
confirmé l’ordonnance du 07 janvier 2022 en ce qu’elle a débouté les appelants du surplus de leur demande de communication de pièces (…)'.
Se prévalant de l’absence de bonne exécution de cette obligation de faire en dépit de la délivrance d’une sommation de communiquer, ce collectif de riverains a assigné les sociétés Socapalm et Socfin en liquidation de cette astreinte et, par jugement réputé contradictoire (la société Socapalm étant non comparante)rendu le 29 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, a :
débouté la société Socfin de sa demande tendant à se déclarer incompétent au profit des juridictions camerounaises,
déclaré [VK] [ZE] [L], [LB] [Z] [KG], [PE] [BK], [ET], [LC] [KO] et [BW] [ET] irrecevables en leurs demandes (ces six demandeurs n’étant pas parties à la procédure devant la cour d’appel de Versailles),
condamné la société Socfin à payer aux demandeurs figurant en en-tête du jugement la somme de 140.000 euros représentant la liquidation pour la période du 09 décembre 2022 au 09 février 2023 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 1er décembre 2022,
assorti d’une nouvelle astreinte provisoire l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2022 de 4.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente décision, pendant une durée de trois mois,
débouté les demandeurs recevables de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Socapalm,
condamné la société Socfin aux dépens.
La Société financière des caoutchoucs-Socfin a relevé appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023 (l’affaire étant inscrite au rôle de la cour sous le n° RG 23/07465).
L’avis de fixation a été notifié à l’appelante le 20 novembre 2023 et les intimés ont constitué avocat le 15 avril 2024.
Saisi par les 145 personnes physiques intimées dont l’identité est précisée en tête de la présente décision (ci-après désignées : le collectif des riverains camerounais) d’un incident tendant à voir prononcer la caducité de cette déclaration d’appel qui a été fixé pour être plaidé le 25 juin 2024 à 11h, par ordonnance contradictoire rendue le 04 juillet 2024la présidente de la présente chambre de la cour d’appel a :
écarté les conclusions d’incident de la partie intimée du 24 juin 2024 à 21h 06,
rejeté l’exception de caducité de la déclaration d’appel,
fixé le calendrier de procédure suivant : clôture le 19 novembre 2024 à 10h // audience de plaidoiries : audience collégiale du mercredi 18 décembre 2024 à 14h,
dit que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Par 'requête afin de déféré (article 916 du code de procédure civile)' reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2024, le collectif des riverains camerounais précité demande à la cour, au visa des articles 905-1, 655 et 690 du code de procédure civile :
d’infirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a : écarté les conclusions d’incident de la partie intimée du 24 juin 2024 à 21h 06 // rejeté l’exception de caducité de la déclaration d’appel // fixé le calendrier de procédure suivant : clôture le 19 novembre 2024 à 10h // audience de plaidoiries : audience collégiale du mercredi 18 décembre 2024 à 14h,
statuant à nouveau
de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 31 octobre 2023,
de condamner la société Socfin à verser à chacun des intimés la somme de 500 euros en application de l’article 700 du 'CPC',
de condamner la société Socfin aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense de déféré (n°2) notifiées le 18 novembre 2024, la société anonyme Société financière des caoutchoucs-Socfin, visant les articles 905-1, 905-2, 911-2 du code de procédure civile et l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, prie la cour :
de déclarer irrecevables en toutes leurs demandes les consorts [VK] [ZE] [L], [LB] [Z] [KG], [PE] [BK] [ET], [LC] '[DC]' et [BW] [ET],
de confirmer l’ordonnance déférée en date du 04 juillet 2024,
en conséquence
de débouter les intimés de leur demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en date du 31 octobre 2023,
de débouter les intimés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner les consorts [E] et autres à payer à la Socfin la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 (sic),
de condamner les consorts [E] et autres aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réplique notifiées le 25 novembre 2024 le collectif des riverains camerounais précité reprend à l’identique les prétentions formulées dans sa requête.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré, l’arrêt devant être rendu le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions des demandeurs à l’incident notifiées le 24 juin 2024
Si le collectif des riverains camerounais poursuit devant la cour, dans le cadre de la présente procédure de déféré, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare irrecevables lesdites conclusions en raison de leur notification tardive, force est de constater que ces requérants au déféré (à qui, au demeurant, cette poursuite de la procédure de mise en état permetde conclure dans le respect du principe du contradictoire) ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de leurs actes de procédure de les déclarer recevables pas plus qu’ils ne développent de moyens en fait et en droit sur ce point dans le corps de leurs écritures, ceci en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette simple demande d’infirmation.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [VK] [ZE] [L], [LB] [Z] [KG], [PE] [BK], [ET], [LC] '[DC]' et [BW] [ET]
Il échet pour la cour de constater, comme l’y invite le société Socfin, que les actes de procédure précités pris pour les intimés ont été rédigées au nom de 161 riverains camerounais, comprenant les personnes physiques déclarées irrecevables par le juge de l’exécution, alors que, les excluant de son recours, la société Socfin n’a interjeté appel qu’à l’encontre de 145 d’entre eux et qu’il est établi que les personnes non attraites n’ont pas formé appel incident à l’encontre de la décision entreprise.
Elle est, dès lors, fondée en sa demande tendant à voir déclarer les personnes qu’elle désigne irrecevables à poursuivre la caducité de sa déclaration d’appel, étant observé que la partie adverse ne réplique pas sur ce point.
Sur la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel formée sur incident de mise en état
Il convient de rappeler que, pour la rejeter, le président de cette chambre devant lequel était invoquée l’absence de signification dans les délais impartis tant de la déclaration d’appel que de l’avis de fixation et des conclusions de la société Socfin s’est fondé sur les dispositions des articles 905-1 alinéa 1er, 905-2 et 911-2 du code de procédure civile.
Il a retenu que la société de droit luxembourgeois Socfin dont le siège est à Luxembourgbénéficiait de l’augmentation de délai de deux mois résultant de l’application de cet article 911-2, que l’avis de fixation prévu dans le cadre de la procédure à bref délai dont relève l’appel d’une décision du juge de l’exécution a été adressé à son conseil par voie électronique le 20 novembre 2023 et que cette déclaration d’appel comme les conclusions d’appel ont été signifiées à chacun des intimés par commissaire de justice les 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29 et 30 janvier 2024 correspondant aux dates des transmissions de la demande de signification à un Etat étranger ; que, par ailleurs, les conclusions de l’appelante ont été remises au greffe le 22 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai imparti pour ce faire à peine de caducité.
Devant la cour, sans remettre en question l’application de l’article 911-2 précité, le collectif des riverains camerounais poursuit l’infirmation de cette décision en se prévalant, d’abord, de l’absence de dénonciation de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions d’appelant dans les délais impartis pour en conclure que les exigences des articles 905-1 et 905-2 n’ont pas été respectées.
Ce collectif soutient que l’appelante disposait d’un délai courant jusqu’au 20 février 2024 pour procéder à la dénonciation de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation (soit 1 mois en cas de défaut de constitution de l’intimé augmenté de 2 mois), que le 20 mars 2024 constituait en outre le terme du délai qui lui était imparti pour signifier ses conclusions d’appel aux intimés résidant à l’étranger, qu’il n’était versé devant la présidente de cette chambre aucune pièce attestant de la régularité de ces dénonciations et significations avant ces deux dates ; que ce n’est que dans le cadre du présent déféré, et pour la première fois le 21 novembre 2024, que la société Socfin produit (en pièce n° 19) des documents par lesquels elle prétend justifier des 'significations effectuées aux 145 intimés'.
Il souligne à cet égard que toute signification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger donne lieu à une attestation d’accomplissement, par l’entité requise, auprès de l’entité requérante et invoque les articles 1er et 2 de l’accord de coopération en matière de justicedu 21 février 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun en opposant à la société Socfin son absence de preuve d’une tentative de remise des actes de dénonciation et de signification en cause pas plus que de leur réception par les intimés comme d’une quelconque attestation ou réponse de l’entité camerounaise requise relatives à la remise des actes ; il incrimine la 'mauvaise foi criante’ de la société Socfin à produire un seul document pour affirmer que 'les 145 actes de procédure avec toutes leurs annexes (…) sont en la possession de chacun (des intimés)' alors qu’aucun n’a reçu un quelconque document.
Ce collectif ajoute ensuite qu’ ' en tout état de cause, si par extraordinaire la cour considérait que pour soulever la caducité de la déclaration d’appel du fait de l’absence de dénonciation il était nécessaire que les appelants soulèvent au préalable la nullité des actes de dénonciation, les intimés soulèvent au surplus l’annulation desdits actes'.
Approuvant ses adversaires en ce qu’ils fixent au 20 février 2024 la date à laquelle devaient être accomplie la dénonciation de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, la société Socfin objecte néanmoins que leur conseil a eu connaissance des actes en cause en novembre 2023 et leur oppose leur choix de ne pas constituer avocat afin de la contraindre à procéder à leur signification à 145 personnes résidant au Cameroun.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, soutient, pour ce faire, qu’elle s’est conformée aux termes de l’article 1er de l’accord du 21 février 1974 précité selon lequel :
'Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile, sociale ou commerciale qu’en matière pénale ou administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes sont transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.'
et se prévaut des lettres recommandées avec accusés de réception, postées les 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29 et 30 janvier 2024, du commissaire de justice mandaté adressées à divers parquets camerounais dans le ressort desquels se trouvent les domiciles des 145 intimés.
Elle précise qu’elles mentionnaient l’envoi du formulaire F3 requis, l’acte d’assignation à comparaître avec signification de la déclaration d’appel, de l’ordonnance fixative, des conclusions et pièces jointes en langue française et en double exemplaire avec l’indication suivante :
'En application de l’article 686 du code de procédure civile, j’ai le jour-même, expédié au destinataire de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une copie'
et entend en justifier en produisant (en pièce n° 19) les significations effectuées aux 145 intimés.
Elle estime, par conséquent, qu’elle a justifié de l’intégralité de ses diligences auprès de la cour avant le 20 février 2024.
Elle invoque enfin à titre subsidiaire, ceci pour la première fois dans le cadre de ce déféré et dans ses ultimes conclusions, que les éventuelles difficultés résultant des significations à l’étranger sont traitées par l’article 688 du code de procédure civile ainsi repris :
'S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en tempsutile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3°Aucunjustificatifderemisedel’acten’apuêtreobtenunonobstantles démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis (…)'
pour conclure, sur ce fondement, que la cour doit fixer un calendrier destiné à permettre l’examen au fond de l’affaire.
Elle fait tour à tour valoir que les 145 intimés ont eu connaissance en temps utile de l’appel par elle interjeté, de l’avis de fixation ainsi que des conclusions au fond puisqu’ils ont eux-mêmes conclu en réponse au fond le 22 avril 2024 ; que, de surcroît, elle a justifié auprès de la cour, dès le 20 février 2024, de la transmission des actes de signification selonlesmodesprévuspar lestraitésinternationaux applicables ; qu’un délai de 10 mois s’est écoulé depuis la transmission des actes de signification ; que, de plus et selon sa pièce n° 21, le commissaire de justice a relancé, sans succès à ce jour, les parquets camerounais compétents aux fins d’obtenir les attestations décrivant les modalités de remise de l’acte que ceux-ci sont tenus de lui retourner par application de l’Accord de coopération du 21 février 1974;qu’ainsi, les intimés ayant constitué avocat devantla cour, la procédure est contradictoire à leur égard et qu’elle a accompli dans les délais qui lui étaient impartis les obligations procédurales mises à sa charge à peine de caducité de son appel ;que le code de procédure civile permet en outre à la cour de statuer au fond sans attendre les retours des parquets camerounais auxquels les actes de signification ont été régulièrement adressés.
Ceci étant exposé et s’agissant d’abord du moyen de la société Socfin tiré de la connaissance qu’a pu avoir leconseil du collectif des riverains camerounais des actes des 09 et 20 novembre 2023 dès avant sa constitution puisque, d’une part, son avocat postulant a adressé le 09 novembre 2023 au conseil de ses adversaires constitué en première instance, maître Rilov, un avis d’avoir à se constituer auquel était jointe la déclaration d’appel et que, d’autre part, ce postulant le faisait figurer en copie d’un message adressé au greffe invoquant la nécessaire prise en compte du délai de distance dont elle bénéficiait pour signifier l’avis de fixation (pièces n° 15 et 16), il y a lieu de considérer qu’il ne saurait prospérer.
En effet, l’objectif poursuivi par la réglementation relative aux formalités et délais procédurauxest de garantir l’efficacité de la procédure, les droits de la défense, le respect du principe de la sécurité juridique ou encore d’assurer une bonne administration de la justice et la Cour européenne des droits de l’homme a été conduite à dire pour droit (CEDH, 15 janvier 2009, req 24488-2004 Guillard/France) que :
' La réglementation relative aux formalités et délais pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent par conséquent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (…) si le droit à un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure (…) éviter une souplesse excessive qui aboutirait à supprimerles conditions de procédure établies par les lois'.
De sorte qu’il importe peu que les intimés aient postérieurement constitué un avocat qui avait été préalablement destinataire de l’acte de déclaration d’appel ou informé de l’avis de fixation, ainsi qu’a d’ailleurs pu en juger la Cour de cassation, approuvant une cour d’appel qui constatait la caducité d’une déclaration d’appel, dans une procédure où seul l’avocat de première instance, non encore constitué en appel, avait reçu notification de conclusions d’appel (Cass civ 2ème, 27 février 2020, pourvoi n° 19-10849, publié au bulletin).
S’agissant, ensuite, de l’invocation, par la société Socfin, de la mention du commissaire de justice relative à l’article 686 du code de procédure civile reprise ci-avant, celle-ci ne peut s’analyser en une transmission par voie postale directe.
La circulaire du 1er février 2006 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est certes sans valeur normative mais elle vient préciser exactement que la notification par voie postale doit être expressément prévue par l’instrument international applicable afin de ne pas porter atteinte à la souveraineté de l’Etat de destination (une telle prévision n’étant pas établie au cas particulier) et, surtout, qu’elle ne saurait se confondre avec l’envoi postal direct de la copie certifiée conforme de l’acte prévu à l’article 686 du code de procédure civile, ajoutant que cette formalité n’est destinée qu’à informer le destinataire de la mise en oeuvre du processus de notification selon la voie officielle prévue.
Si bien que cet autre moyen ne peut prospérer.
S’agissant, enfin, des règles particulières aux notifications internationales dont la société Socfin revendique la bonne application, il peut être considéré, selon la doctrine de la Cour de cassation, que la cour, saisie sur requête en déféré, peut connaître de nouveaux moyens et que l’invocation d’un fondement juridique nouveau peut s’entendre d’un moyen nouveau au soutien d’une même prétention formulée dans le dispositif(Cass civ 2ème, 04 mars 2021, pourvoi n° 19-15695 // 02 février 2023, pourvoi n° 21-18382 publié au bulletin).
L’article 688 du code de procédure civile subsidiairement invoqué par la société Socfin (qui élude dans sa présentation son premier alinéa) n’a pas vocation à trouver application au cas d’espèce dès lors qu’il porte sur la saisine d’une juridiction par voie d’assignation en lui permettant, sous les conditions qu’il explicite, de statuer au fond en cas de défaillance du défendeur à l’action, l’article 479 du même code relatif à la qualification du jugement ainsi rendu venant le compléter.
Sur ces règles particulières dont il est débattu, la cour ne saurait en méconnaître l’évolution, depuis l’abandon de la notification fictive à parquet en France puis l’adoption de règles relatives à la transmission selon différents modes, laquelle a conduit à leur codification en droit interne, en 2017, aux articles 683 et suivants du code de procédure civile applicables au cas d’espèce.
Ainsi la remise à parquet ne définit plus la signification à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger ; elle ne fait qu’engager la procédure de signification, sa date ne peut être retenue qu’à l’égard de celui qui y procède et il appartient désormais au juge de s’assurer qu’elle a régulièrement été mise en oeuvre en prenant en compte les intérêts du destinataire par les autorités compétentes comme cela résultait, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 02 juin 2016, pourvoi n° 14-11576, publié au bulletin).
Applicable au cas particulier, l’article 687-2 du code de procédure civile, issu du décret 2019-402 du 03 mai 2019, dispose en ce sens :
'La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé'.
En l’espèce, la société Socfin s’est, certes, conformée à l’article 1er de l’accord franco-camerounais sus-repris mais force est de constater qu’en dépit de cette règle particulière aux notifications internationales ainsi codifiée et de l’argumentation adverse lui opposant notamment les termes de l’article 2 de cet accord selon lequel :
'L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire par la voie la plus appropriée.
Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fait au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
L’un ou l’autre de ces documents est envoyé directement à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu',
elle ne justifie pas, par la production d’une attestation émanant de l’autorité étrangère compétente, des diligences par elle accomplies pour remettre ou tenter de remettre les actes de procédure en cause aux destinataires concernés par l’appel, indépendamment des diligences de ces derniers pour aller les retirer.
Pas plus qu’elle n’a justifié devant le président de cette chambre saisi de l’incident, à s’en tenir aux termes du dernier alinéa de l’article 687-2 repris plus avant, de démarches du commissaire de justice instrumentaire mandaté destinées à obtenir de l’autorité étrangère requise une attestation décrivant l’exécution de la demande.
Il est vrai que, dans le dernier état de la procédure, la société Socfin produit une pièce n° 21, présentée comme une 'relance des parquets camerounais’ par le commissaire de justice mandaté, constituée par deux lettres recommandées (datées du 06 novembre 2024 et déposées dans un bureau de poste des Hauts-de-Seine le 07 novembre 2024, sans toutefois être accompagnéesd’un accusé de réception) adressées au parquet général du littoral et au parquet général du sud, au Cameroun, exposant à chacun les termes de son mandat, visant tant les actes à signifier que les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, rappelant les termes de l’article 2 de la convention de coopération, et demandant à chacun de bien vouloir lui adresser la preuve de la remise de l’acte aux destinataires (identifiés dans un tableau joint) ou, à défaut, une attestation de leurs services décrivant les modalités de remise ou de notification ou bien l’impossibilité d’exécuter la demande et ce, pour chaque destinataire.
Eu égard aux délais contraints d’accomplissement des formalités procédurales exigés par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile à dater de la notification de l’avis de fixation du 20 novembre 2023 , il y a lieu de considérer que la société Socfin – dont il peut être observé qu’en adressant aux autorités requises les significations à délivrer à la fin du mois de janvier 2024, elle ne leur a donné qu’un délai particulièrement réduit pour qu’il puisse leur être donné une suite effective à bonne date – justifie, certes, d’une 'démarche’ auprès des autorités étrangères compétentes, au sens du dernier alinéa de l’article 687-2 repris ci-avant.
Mais , à défaut de justification d’une semblable diligence alors que la caducité de la déclaration d’appel était acquise au 20 février 2024, elle doit être considérée comme tardive.
Peut être invoqué à cet égard un arrêt de la Cour de cassation ne comportant pas, certes, les éléments d’extranéité de la présente espèce, mais qui énonce, en termes généraux (Cass Civ 2ème, 09 septembre 2021, pourvoi n° 19-25187, publié au bulletin) :
' (…) les dispositions de l’article 905-1, précité, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai, et d’autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours.'
Au surplus, il n’est pas rapporté la preuve de la réception de ces plis recommandés datés du 06 novembre 2024 par les parquets camerounais destinataires.
Il en résulte que faute par la société Socfin de justifier de sa satisfaction aux diligences exigées de l’appelant par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le collectif des riverainscamerounais est fondé à se prévaloir de la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance entreprise qui en décide autrement sera par conséquent infirmée.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité commande de condamner la société Socfin à verser à chacune des 145 personnes physiques qu’elle a intimées la somme de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Socfin qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de demande et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel en raison de l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré d’une ordonnance de mise en état et par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions des demandeurs à l’incident de mise en état signifiées le 24 juin 2024 ;
Constate que [VK] [ZE] [L], [LB] [Z] [KG], [PE] [BK] [ET], [LC] [KO] et [BW] [ET] non intimés sont irrecevables à poursuivre la caducité de la déclaration d’appel ;
INFIRME l’ordonnance d’incident rendue le 04 juillet 2024 en ce qu’elle rejette l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société anonyme Société financière des caoutchoucs-Socfin enregistrée au greffe de la présente cour le 31 octobre 2023 ;
Condamne la Société financière des caoutchoucs-Socfin SA à verser à chacune des 145 personnes physiques précisément identifiées en tête du présent arrêt la somme de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Florence MICHON, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-402 du 3 mai 2019
- Code de procédure civile
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