Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FAXZ
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 23 avril 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [I], [B] [E]
née le 16 Janvier 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Sophie PONÇOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
Non comparant ni représenté
**************
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort a notamment
— Débouté Mme [D] [E] de sa demande de délai supplémentaire pour libérer les lieux situés [Adresse 4]
— Mis à la charge de Mme [D] [E] les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 27 mars 2026, Mme [D] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026 et enregistré au greffe de la cour le 15 avril 2026, Mme [D] [E] a assigné en référé M. [K] [W] devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement des articles L 412-3 et L412-4, R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir ordonner le sursis de l’exécution provisoire du jugement, condamner M. [K] [W] aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 avril 2026 au cours de laquelle Mme [D] [E] a maintenu les termes de son assignation ;
M. [K] [W], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Par application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par application de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
Il appartient ainsi au juge saisi d’une demande de délais de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a donc lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [E] lui permettrait de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais supplémentaires, Mme [D] [E] a justifié l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur sa fille âgée de 10 ans selon des modalités fixées par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 25 novembre 2025, de même qu’une demande de logement social du Haut-Rhin le 16 décembre 2024 renouvelée le 26 octobre 2025, une demande de logement social sur le département du territoire de Belfort le 16 décembre 2024 renouvelée le 13 janvier 2026, la saisine de la commission de médiation DALO du territoire de Belfort et la réponse du 15 janvier 2026, des candidatures dans deux agences d’interim et une candidature sans suite auprès de la SNCF, enfin des contacts auprès de propriétaires locatifs sans suite ; ces mêmes éléments sont communiqués dans le cadre de la présente instance ;
Cependant, devant le premier président, il n’est pas justifié d’un règlement total ou partiel des loyers et charges pour le logement actuellement occupé, ni de précision des emplois relativement aux candidatures et inscriptions dans les agences d’interim ;
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Mme [D] [E] est difficile, au regard des pièces et informations mise à sa disposition, il apparaît que le juge de l’exécution a repris l’ensemble des éléments de fait et de droit relativement à la situation de Mme [D] [E], n’a pas commis d’erreur manifeste de droit ou de fait ni de violation grave d’une règle, en rejetant la demande de délai supplémentaire ;
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision attaquée est rejetée.
Sur les dépens
Mme [D] [E] conservera la charge des frais et dépens engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Mme [D] [E] ;
Rejette la demande ;
Dit que Mme [D] [E] conservera la charge des frais et dépens engagés.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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