Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mai 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2025, N° 22/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSEW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
31 mars 2025
RG:22/00643
S.A.S. [1]
C/
[L]
Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à :
— Me TOURANCHET
— Me DEBUICHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 31 Mars 2025, N°22/00643
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
né le 22 Octobre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [L] a été engagé à compter du 21 février 2011 en qualité de consultant par la SAS [1].
Il démissionnait le 8 décembre 2021.
Au motif que M. [B] [L] aurait violé la clause de non-concurrence qui le liait à son ancien employeur, la SAS [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement de départage du 31 mars 2025, a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la SAS [1]
— condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes :
— 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens.
Par acte du 30 avril 2025 la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’elle : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes :
— 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ;
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. »
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 31 mars 2025 du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes :
— 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ;
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. »
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation:
— REDUIRE dans de plus justes proportion le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [B] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER M. [B] [L] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— son action en justice n’était en rien abusive, mais relevait de l’exercice légitime de son droit d’agir pour protéger ses intérêts, elle disposait d’éléments concordants laissant présumer une violation de la clause de non-concurrence par M. [L], ce qui justifiait la saisine du juge, l’envoi d’une mise en demeure par huissier est une démarche normale et non fautive pour informer l’ancien salarié de ses obligations,
— elle n’a fait preuve d’aucune intention de nuire, d’acharnement ou de man’uvre dilatoire
— la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet le recours à des agents de recherches privées pour démontrer la violation d’obligations contractuelles comme une clause de non-concurrence, les investigations étaient limitées dans le temps et portaient exclusivement sur des constatations objectives dans l’espace public (déplacements, présence dans les locaux d’un concurrent), sans intrusion dans la vie intime ou familiale, même en cas d’atteinte légère à la vie privée, ses recherches étaient indispensables pour identifier l’établissement concurrent où travaillait le salarié,
— elle reprochait à M. [L] d’avoir été engagé par la société [2] (concurrente directe) pour ouvrir une agence dans la même zone de chalandise que celle où il a travaillé pendant 11 ans pour elle, cette clause est indispensable pour protéger son savoir-faire et sa clientèle dans un secteur très concurrentiel,
— le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé car il manque de base juridique solide et ne respecte pas l’obligation de motivation prévue par l’article 455 du code de procédure civile, les juges ont statué par des considérations générales sans analyser précisément les preuves et la jurisprudence applicable.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, M. [B] [L] demande à la cour de :
A titre principal,
' CONFIRMER le jugement de départage en date du 31 mars 2025 rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en sa formation de départage n°22/00643 en ce qu’il a :
— REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS [1] ;
— CONDAMNE la SAS [3] à verser à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
;
— CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens.
' INFIRMER le jugement de départage en date du 31 mars 2025 rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en sa formation de départage n°22/00643 en ce qu’il a limité la condamnation au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée à la somme de 5 000,00 euros nets,
En conséquence,
' CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 10 000,00 euros nets à titre de demande reconventionnelle portant dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée,
A titre subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement de départage en date du 31 mars 2025 rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en sa formation de départage n°22/00643 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
' DEBOUTER la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et parfaitement injustifiées,
' CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’huissier de la présente procédure d’appel.
Il fait valoir que :
— il n’a pas violé sa clause de non-concurrence car son nouvel emploi au sein de la société Interaction est situé à [Localité 4], dans la Drôme (26), ce département ne faisait pas partie de la zone géographique limitée par son contrat de travail, la clause de non-concurrence citée par la SAS [1] dans sa mise en demeure ne correspondait pas à celle de son contrat de travail original et incluait des départements non opposables,
— il n’a jamais travaillé depuis son domicile (situé dans le Gard), mais uniquement au sein d’un espace de co-working ou de l’agence à [Localité 4],
— la SAS [1] a agi avec une volonté d’intimidation et un acharnement procédural, il juge « vexatoire » le fait d’avoir reçu une mise en demeure par voie d’huissier directement sur son nouveau lieu de travail, ce qui a nui à sa réputation professionnelle, malgré les justificatifs et explications fournis dès juillet 2022, l’employeur a maintenu ses poursuites judiciaires sans apporter de preuve de violation,
— il dénonce le recours par la SAS [1] à un détective privé pour suivre ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, ce procédé est disproportionné et illicite, car l’employeur connaissait déjà son nouveau lieu de travail et n’avait aucune nécessité d’utiliser une surveillance aussi intrusive pour prouver une prétendue concurrence déloyale,
— la SAS [1] a été déloyale dans la conduite du procès, elle a continué d’utiliser sa signature sur des contrats de travail bien après son départ de l’entreprise (en avril, juin et juillet 2022), elle a produit un courriel adressé à une fausse adresse pour créer artificiellement une preuve contre lui, elle a exercé des pressions sur d’anciens collaborateurs et des tiers pour les empêcher de témoigner en sa faveur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
Pour retenir l’abus du droit d’agir en justice, les juges du fond doivent caractériser l’existence d’une faute à l’origine de l’exercice du droit d’ester en justice, ayant fait dégénérer l’exercice du droit en abus.
L’absence de fondement des prétentions est donc, seule, insuffisante à caractériser l’abus de liberté d’ester en justice.
Il n’est pas contesté que M. [B] [L] était tenu par une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail couvrant de nombreux départements du Sud de la France mais pas le département de la Drôme où il s’est installé professionnellement.
La SAS [1] ne pouvait ignorer dès lors que son action fondée sur une violation de la clause de non concurrence était vouée à l’échec.
A titre subsidiaire, la SAS [1] avait sollicité la condamnation de M. [B] [L] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que celui-ci aurait commis des actes de concurrence déloyale fautifs en démarchant des clients de la SAS [1] se fondant sur des échanges de courriels entre M. [B] [L] et certains de ses salariés.
Pour condamner la SAS [1] au paiement de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que «l’employeur a employé des méthodes qui peuvent être qualifiées d’abusives pour obtenir gain de cause dans la présente affaire. Il s’agit principalement au recours à un détective privé dont il n’est pas contesté qu’il a surveillé monsieur [B] [L] notamment pendant ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile.
Or, ni le lieu de travail, ni le domicile de monsieur [B] [L] ne sont des éléments contestés dans la présente affaire. Il n’apparaît pas d’ailleurs que le rapport du détective privé ne puisse apporter ou apporter le moindre élément pertinent dans la présente affaire.
Au surplus, il n’est nullement démontré que l’employeur ne pouvait obtenir les preuves recherchées, à savoir le nouveau lieu de travail et le domicile de monsieur [B] [L] par des moyens de preuves moins intrusifs et attentatoires au respect de la vie privée de monsieur [B] [L].
En ce sens, l’utilisation d’un détective privé n’était ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, ni proportionné au but poursuivi.»
La SAS [1] soutient que la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet le recours à un détective privé dans le cadre d’un litige prud’homal, y compris lorsqu’il s’agit de démontrer une violation d’obligations contractuelles postérieures à la rupture du contrat, telle qu’une clause de non-concurrence (Cass. com., 1er déc. 2021, n° 19-22.135 ; Cass. crim., 6 nov. 2001, n° 00-86.744), que ce recours est d’autant plus légitime qu’il porte sur des éléments objectifs (présence dans les locaux d’une entreprise concurrente, horaires, déplacements) sans intrusion dans la vie intime ou familiale de la personne concernée, qu’en l’espèce, la clause litigieuse avait pour objet d’interdire à M. [B] [L] de travailler pour une entreprise concurrente, qu’il lui appartenait donc de rapporter la preuve de cette violation, et notamment d’identifier concrètement l’établissement au sein duquel l’intéressé exerçait son activité, que ce type de preuve est précisément celui que les détectives privés sont habilités à recueillir, qu’elle a ainsi fait usage d’un mode de preuve usuel dans les litiges en matière de concurrence déloyale ou de non-respect d’une clause de non-concurrence, sans jamais chercher à porter atteinte à l’intimité du salarié, qu’il est en outre inexact de prétendre que les éléments recherchés étaient « non contestés » : c’est précisément l’enjeu du litige que de savoir si M. [B] [L] travaillait effectivement pour un concurrent, que dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exercice de son droit d’agir en justice, ni dans les moyens mis en 'uvre pour faire valoir ses droits.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, les rapports de surveillance constituent des moyens de preuve légalement admissibles, à condition qu’ils ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de la partie surveillée au regard du but poursuivi, auquel cas ils constitueraient une immixtion illicite dans la vie privée de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS [1] disposait d’éléments (échanges de courriels) susceptibles d’étayer ses soupçons de détournement de clientèle de la part de M. [B] [L] qui avait démissionné de son emploi pour intégrer une structure dont il n’est pas contesté qu’elle a une activité concurrente de celle de la SAS [1] et qui avait été fondée par M. [B] [L].
La SAS [1] a mandaté un détective privé qui a réalisé une enquête ciblée, limitée dans le temps, portant exclusivement sur des déplacements de M. [B] [L] entre son domicile et son lieu de travail, tous deux situés dans l’espace public sans autre intrusion injustifiée dans sa vie privée.
La SAS [1] rappelle qu’aucun stratagème, aucun artifice n’a été utilisé, qu’aucune intrusion dans la sphère intime ou familiale de l’intéressé n’a été opérée et que le rapport produit se limite à des constatations objectives, sans commentaire subjectif ni interprétation malveillante.
La SAS [1] indique qu’il est faux d’affirmer que les éléments recherchés étaient « non contestés » alors que le lieu de travail de M. [B] [L] n’était pas clairement connu au moment des faits et que son emploi pour une société concurrente n’était pas officiellement établi, qu’ainsi le recours à une mesure discrète de vérification était donc pleinement justifié.
Elle ajoute que le rapport d’enquête a permis d’identifier l’établissement dans lequel M. [B] [L] exerçait une activité, d’en vérifier la nature, et donc d’alimenter le débat sur la compatibilité de cette activité avec la clause contractuelle.
Elle précise qu’elle avait poursuivi d’ailleurs une action parallèle devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc contre l’employeur de M. [B] [L], ce qui témoigne d’une stratégie contentieuse cohérente et sérieuse.
En réalité, et afin de recentrer le débat, il convient de rappeler que devant le premier juge M. [B] [L] avait sollicité le paiement de dommages et intérêts, non en raison du recours à un procédé de preuve illicite ou attentatoire à la vie privée, mais pour procédure abusive seulement. En effet le conseil de prud’hommes dans sa motivation dit que « l’utilisation d’un détective privé n’était ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, ni proportionné au but poursuivi » se fondant ainsi sur la problématique de la preuve recevable ce qui n’était pas le débat, pour condamner finalement la SAS [1] au paiement de la somme de 5 000 euros «nets» au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée alors qu’il lui était demandé de condamner la société pour procédure abusive exclusivement.
Le préjudice invoqué résulte non des modes de preuve utilisés par le requérant mais de l’exercice par celui-ci d’une voie de droit qui lui était valablement ouverte.
Ce faisant, ce n’est pas parce que la SAS [1] renonce à faire appel des dispositions du jugement rejetant ses prétentions que pour autant elle reconnaît le caractère abusif de son action.
Dans ses écritures, M. [B] [L] confirme que c’est parce que la SAS [1] aurait déployé des moyens disproportionnés pour soutenir une action manifestement dépourvue de fondement qu’il sollicite une indemnisation.
Or, ce n’est pas en contemplation des procédés de preuve utilisés au soutien de son action que s’apprécie le caractère téméraire et fautif de l’exercice de cette action. L’abus dans le droit d’agir doit être caractérisé par l’existence d’une faute qu’échoue M. [B] [L] à démontrer. La SAS [1] disposait d’éléments soumis à la sagacité du juge pour déterminer si elle était victime d’agissements déloyaux de la part de son ancien salarié, ce que le premier juge a écarté en considérant que « les éléments versés au débat sont, dans leur grande majorité, imprécis et leur valeur probante est faible en ce qu’ils proviennent en grande partie d’employés de la SAS [1]» et «les éléments versés au débat sont une nouvelle fois imprécis et fondés sur des conjonctions ou des suppositions qui ne sont pas corroborées par des preuves objectives et vérifiables».
Ainsi donc l’action de la SAS [1] reposait sur des éléments certains mais dont la valeur probatoire a été écartée par le premier juge. Pour autant la faiblesse probatoire des pièces produites au soutien de ses prétentions ne caractérise pas un abus du droit d’agir de la part de celui qui l’exerce.
En tout état de cause, le recours à un détective privé alors que la SAS [1] disposait d’éléments sérieux lui permettant de soupçonner son ancien salarié de se livrer à des agissements déloyaux et anticoncurrentiels était indispensable pour exercer son droit à la preuve et l’atteinte portée à la vie privée de l’intimé apparaît proportionnée au but poursuivi dès lors que la surveillance opérée ne tendait qu’à déterminer et localiser les lieux sur lesquels il exerçait sa nouvelle activité sans intrusion dans sa vie privée autre que de retracer ses trajets domicile-lieu de travail.
M. [B] [L] ajoute que la SAS [1] s’est comportée de manière délibérément déloyale pendant toute la durée du procès de première instance, alors que la procédure avait été initiée sur le fondement d’un prétendu non-respect de la clause de non-concurrence, la société a peu à peu déplacé le débat vers d’autres terrains, évoquant tantôt des notions inexistantes de « zone de chalandise », tantôt des faits étrangers au contrat, tout en inondant la juridiction de nouvelles pièces sans lien avec le litige, que la société n’a pas hésité non plus à produire des documents manifestement inexacts, tel le courriel prétendument adressé à Mme [U] mais envoyé à une fausse adresse, dans le but évident de créer artificiellement un échange compromettant, que cette man’uvre a été formellement démentie par l’intéressée elle-même, qui a expressément indiqué n’avoir jamais reçu le message ni tenu les propos qui y étaient rapportés, que cette falsification d’adresse, jointe à l’exploitation d’une pièce manifestement apocryphe, illustre la mauvaise foi qui a marqué toute la stratégie contentieuse de la société, qu’il ressort des pièces adverses que la société n’a pas hésité à faire pression sur d’anciens collaborateurs et sur des tiers pour les dissuader d’attester en sa faveur, qu’une telle attitude, contraire à la loyauté des débats judiciaires, constitue une atteinte grave aux droits de la défense et confirme la volonté d’instrumentaliser la justice pour parvenir à un but étranger au droit, que la société appelante n’a pas hésité à de nombreuses reprises à utiliser sa signature dans le cadre de la conclusion de contrat, bien après son départ.
Ce faisant, M. [B] [L] ne fait que contester les moyens de preuve utilisés par la SAS [1] dont le caractère frauduleux ou apocryphe n’a pas été établi ni reconnu.
Il en résulte qu’aucune faute dans l’exercice du droit d’agir en justice ne peut être retenue en l’espèce.
Le jugement mérite d’être réformé de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Statuant dans les limites de la dévolution, réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déboute M. [B] [L] de ce chef de demande,
Le confirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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