Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/08138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 22/03444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08138 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 – TJ de [Localité 11] – RG n° 22/03444
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [M] COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Gabriel CHICHE de la SELEURL GABRIEL CHICHE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D137
à
DÉFENDERESSES
S.C.I. MASYCRIF
[Adresse 3] [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Jean-Luc SEYNAEVE de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN137
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2025 entre d’une part la Sarl [M] Company et d’autre part la Sci Masycrif et la Sci [Adresse 9], le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sci [Adresse 9] devant le tribunal
— Débouté la Sarl [M] Company de sa demande tendant à constater la vente parfaite d’un hangar situé [Adresse 1] à [Localité 13]
— Débouté la société [M] Company de ses demandes ce condamnation de la Sci Masycrif tendant à régulariser la vente du hangar situé [Adresse 1] à Sucy-en-Brie et à défaut de juger que le présent jugement vaudra acte authentique de vente
— Débouté la société [M] Company de sa demande de substitution à la Sci [Adresse 9] en cas de conclusion d’un acte authentique de vente portant sur le hangar situé [Adresse 12] à Sucy-en-Brie
— Débouté la Sarl [M] Company de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la Sci Masycrif
— Débouté la Sarl [M] Company de sa demande tendant à constater l’existence d’un bail commercial entre la société [M] Company et la Sci Masycrif portant sur le hangar situé [Adresse 1] à Sucy-en-Brie depuis le 2 juin 2021
— Constaté l’occupation sans droit ni titre de la société [M] Company du hangar situé [Adresse 1] à [Localité 13] à compter du 21 août 2021
— Ordonné l’expulsion de la Sarl [M] Company ou tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 1] à [Localité 13], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 12 000 euros HT, outre taxes et charges, à compter du 21 août 2021, jusqu’à la libération des lieux
— Condamné la société [M] Company à payer à la Sci Masycrif une indemnité d’occupation mensuelle de 12 00 euros HT, outre taxes et charges à compter du 21 août 2021 jusqu’à libération des lieux
— Condamné la société [M] Company à faire procéder à la radiation de la publication de son assignation au service de la publicité foncière ou, à défaut, à faire publier le présent jugement au service de la publicité foncière compétent
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
— Condamné la société [M] Company à verser à la Sci Masycrif la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné la société [M] Company à verser à la Sci [Adresse 9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Débouté la société [M] Compagny de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
— Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La Sarl [M] Company a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 09 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 17 et 24 juin 2025, la Sarl [M] Company a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la Sci Masycrif et la Sci [Adresse 9] aux fins de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 mars 2025 par la 4e chambre du tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 22/03444)
— Condamner la Sci Masycrif et la Sci [Adresse 9] in solidum à payer à la société [M] Company la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl [M] Company a maintenu ses demandes qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sci Masycrif demande au premier président de :
— Déclarer irrecevable la demande de la société [M] Company tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire
— Débouter ma société [M] Company de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et de toutes demandes, fins et prétentions
— Débouter la société [M] Company de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [M] Company aux dépens de l’instance et à payer à la Sci Masycrif la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [Adresse 9], présente lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025, a conclu au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société [M] Company et a indiqué qu’une médiation était en cours.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La Sci Masycrif estime que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 mars 2025 est irrecevable dans la mesure où la société [M] Company n’a présenté aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et n’évoque aucun élément pour considérer que cette exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement à la décision entreprise.
En réponse, la société [M] Company considère que sa demande est recevable car elle a produit une attestation de son expert-comptable qui est d’une date postérieure au prononcé du jugement entrepris.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil a été prononcé le 18 mars 2025 et la société [M] Compagny produit une attestation de son expert-comptable indiquant que « le paiement de cette condamnation va fragiliser de manière importante la trésorerie de la société et créer une situation de précarité financière ». Cet argument fait bien état d’une situation financière postérieure à la date de la décision dont appel et a été établie le 08 avril 2025, soit après le prononcé de cette décision.
La demande en arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société [M] Company est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A- Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
La société [M] Company considère que l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Créteil engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, en cas d’expulsion, la société n’aurait plus de local pour entreposer ses 35 autocars, qu’il est particulièrement difficile de trouver en Île-de-France un local de cette taille pour stocker tous ces cars et que cette expulsion aurait pour effet de perturber gravement l’activité de la société et d’entraîner le licenciement de ses 39 salariés. Par ailleurs, le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 12 000 euros depuis le 21août 2021, équivaut à la condamnation au paiement de la somme de 264 000 euros. Or, selon une attestation du 08 avril 2025 de l’expert-comptable de la société [M] Company, un tel « paiement va fragiliser de manière importante la trésorerie et créer une situation de précarité financière ».
En réponse, la Sci Masycrif estime que la société [M] Company ne démontre pas que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, depuis la connaissance des demandes reconventionnelles de la Sci le 03 octobre 2022, elle savait qu’elle risquait une expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 12 000 euros. Or, elle n’a entrepris aucune démarche pour trouver d’autres locaux.
En l’espèce, la Sci Masycrif est propriétaire de différents biens immobiliers dont un terrain sur lequel se trouve un hangar situé au [Adresse 1] à Sucy-en-Brie. M. [M] et la Sarl [M] Company qu’il a créé sont intéressés par l’achat de ce terrain et de ce hangar. Plusieurs promesses unilatérales d’achat ont été signées par M. [M] puis par la société [M] Compagny pour un prix de 1 250 000 euros, sous réserve d’un financement, entre le 09 juillet 2020 et le 19 juillet 2021, après plusieurs prolongations du délai pour acheter le bien.
Afin de faciliter les démarches, une convention d’occupation précaire a été signée entre les deux parties le 13 août 2020, prorogée par un avenant du 13 novembre 2020, moyennant une indemnité d’occupation gratuite puis de 6 000 euros mensuels.
Par courrier du 09 décembre 2021 Maître [C], notaire de la Sci Masycrif, a proposé à la société [M] Company un droit préférentiel pour acquérir ce bien comptant pour un prix de 1 250 000 euros, ce que cette dernière a accepté. Elle a indiqué par la suite qu’elle avait recours à un prêt et qu’elle sollicitait un délai de 4 mois qui a été accepté, puis qu’elle souhaitait payer un mois après la signature de l’acte de vente, ce qui a été refusé par la Sci et par le notaire.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 avril 2023 que la société [M] Company a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil les Sci Masycrif et [Adresse 8] en constatation de ce que la venté était parfaite et en signature forcée de l’acte de vente.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a considéré que depuis le 21 août 2021 la société [M] Company était occupante sans droit ni titre du hangar situé sur un terrain au [Adresse 1] à Sucy-en-Brie appartenant à la Sci Masycrif et qu’elle devait être expulsée des lieux où elle se maintenait. Jusqu’à son départ volontaire ou son expulsion, la société [M] Company sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 12 000 euros.
C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence constante sur ce point, une expulsion judiciairement prononcée ne peut être constitutive de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, depuis des conclusions en date du 03 octobre 2022, la société [M] Company savait qu’elle était susceptible de se voir expulsée et de voir prononcer à son encontre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 euros. Or, la société demanderesse ne justifie pas avoir accompli des démarches afin de trouver un nouveau local professionnel pour stocker ses 35 autocars et se contente d’affirmer qu’elle ne peut pas trouver un tel local sans le démontrer.
En outre, la société produit une attestation de son expert-comptable, la société Gueirec, en date du 08 avril 2025 qui indique que le paiement de la somme de 260 129 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation depuis le 21 août 2021 va fragiliser de manière importante la trésorerie de la société et créer une situation de précarité financière. Pour autant, la société [M] Company ne verse aucun bilan pour les années passées et aucun compte d’exploitation pour les mois à venir. L’état de la trésorerie et des comptes bancaires de cette société ne sont pas d’avantage connus. C’est ainsi que le premier président ne dispose d’aucun élément comptable et financier permettant d’apprécier le chiffre d’affaires et la situation financière de la société [M] Company. L’attestation de l’expert-comptable n’évoque aucun chiffre non plus ni de chiffre d’affaires. Les charges de cette entreprise ne sont pas connues non plus, de sorte qu’il est impossible de savoir si le paiement de la somme de 260 219 euros d’indemnité d’occupation entrainerait pour la société [M] Company un état de cessation des paiements.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 18 mars 2025 du tribunal judiciaire de Créteil entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société [M] Company.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la société [M] Company n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la société [M] Company disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 mars 2025 présentée par la société [M] Company.
Sur les demandes accessoires
La société [M] Company, qui succombe, sera tenue paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [M] Company ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Masycrif ses frais irrépétibles et une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 mars 2025 du tribunal judiciaire de Créteil présentée par la Sarl [M] Company ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 mars 2025 formulée par la Sarl [M] Company ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl [M] Company ;
Condamnons la Sarl [M] Company à payer une somme de 2 000 euros à la Sci Masycrif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Sarl [M] Company les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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