Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° /00752;24/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJV
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
17 février 2025
RG :24/00752
[Q]
C/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— Me BECRIT GLONDU
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Février 2025, N°24/00752
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme [J] REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, greffière lors des débats et madame Delphine OLLMANN lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 16 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [G] [Q] le 10 novembre 2023, au motif que son handicap n’entraîne pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Contestant cette décision, le 30 avril 2024, Mme [G] [Q] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 06 août 2024, a rejeté son recours.
Par requête du 30 septembre 2024, Mme [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la CDAPH du Gard rendue le 06 août 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [R] [D], qui, a rendu son rapport de consultation médicale lors de l’audience du 13 janvier 2025 et a conclu :
'Taux handicap entre 50 et 79%,
Arthrose de la cheville : possibilité d’activité professionnelle assise, difficulté pour un poste comprenant la station debout prolongée, le port de poids et les déplacements'.
Par jugement du 17 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
En la forme,
— déclaré le recours recevable,
— l’a déclaré non fondé,
— confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 6 août 2024,
— dit que le taux d’incapacité attribué à Mme [O] est compris entre 50 et 79% sans RSDAE,
— rejeté la demande formée au titre de l’AAH,
— condamné Mme [O] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale supportés par la CPAM.
Par déclaration par voie électronique adressée le 11 mars 2025, Mme [G] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [G] [Q] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— infirmer la décision de la CDAPH en date du 6 août 2024,
— fixer son taux d’incapacité entre 50 et 79%,
— constater la présence d’une RSDAE,
— faire droit à sa demande d’AAH,
— condamner la MDPH aux dépens.
Mme [G] [Q] soutient que :
— jusqu’en 2022, elle s’est vue reconnaître une RSDAE,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son état de santé ne s’est pas amélioré, ses problèmes d’asthmes n’ont pas disparu, son arthrose traumatique se développe, elle a subi de nouvelles interventions chirurgicales liées aux récidives de son kyste sternal,
— elle souffre d’un raccourcissement de 7 cm d’une jambe, ce raccourcissement n’a pas régressé et elle utilise toujours une canne anglaise pour se déplacer,
— l’appréciation du premier juge selon laquelle toute possibilité d’emploi ne lui serait pas interdite n’est pas explicitée,
— elle n’a pas d’expérience professionnelle, ni de formation, son niveau de maîtrise de la langue française est d’une qualité minimale et insuffisante pour un emploi nécessitant la communication,
— il ne lui a été fait aucune proposition d’emploi compatible avec son état de santé.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 04 novembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il convient de rectifier le nom de l’appelante tel que figurant au dispositif du jugement déféré qui n’est pas '[O]' mais [Q].
Sur la demande d’AAH :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Dr [R] [D], rendu lors de l’audience du 13 janvier 2025, est ainsi libellé :
'AVP ATCD de fracture du fémur droit avec greffe et fracture de la cheville droite.
Kyste hydatique du sternum opéré à trois reprises depuis 2020.
Syndrome dépressif non traité non suivi.
Examen clinique :
Arthrose sous talienne droite sur les radiographies avec FD 5° FP 15°, marche sur talon et pointe non réalisée.
Hanche droite : mobilité normale.
Sternum stable : ampliation thoracique normale, saturation normale en air ambiant 97% air ambiant.
Conclusion :
Taux handicap entre 50 et 79%,
Arthrose de la cheville : possibilité d’activité professionnelle assise, difficulté pour un poste comprenant la station debout prolongée, le port de poids et les déplacements'.
Mme [G] [Q] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— un certificat médical du 30 novembre 2007,
— des comptes rendus de consultation en date des 09 décembre 2013 et 06 mars 2015,
— une radiographie de rachis cervical du 27 novembre 2018,
— une échographie de la région thoracique antéro-supérieure du 31 décembre 2018,
— un certificat du Dr [P] [N] du 17 mai 2022 : 'Elle présente plusieurs pathologies : fracture grave du fémur encloué en 2007 post AVP, fracture bi malleolaire supra ligamentaire, kyste sternal récidivant associé à une lyse osseuse, opéré en 2014 au Maroc et 2019, migraine, discopathies protrusives C4C5C6C7, arthrose évoluée tibio fibulo talienne, arthrose sous talienne.',
— une radiographie du thorax (face-profil) du 20 mai 2022,
— une échographie de la paroi thoracique du 27 mai 2022 : 'conclusion: examen en faveur d’une formation kystique sans signe d’agressivité de 6,4 cm de grand axe.',
— une radiographie du membre inférieur droit (face profil) du 06 octobre 2022,
— une IRM thoracique du 29 décembre 2022,
— des prescriptions médicamenteuses en date des 09 et 15 février 2023, 24 octobre 2023, 08 novembre 2023,
— une prescription relative au traitement de l’affection de longue durée reconnue en date du 13 juillet 2023,
— une lettre de sortie du 13 juillet 2023 : 'Mme [G] [Q] née le 01/09/1982 a été hospitalisée du 06/07/2023 au 13/07/2023 dans le service de chirurgie thoracique et vasculaire pour la prise en charge chirurgicale d’un kyste hydatique sternal. Patiente de 40 ans qui présente une récidive d’un kyste hydatique de 7 cm en pré sternak. Échec du traitement médicamenteux. Indication à une prise en charge chirurgicale. …',
— un courrier du Dr [P] [N] du 27 septembre 2023 de demande de séances de kinésithérapie pour dorsalgie mécanique interscapulaire et des membres inférieurs,
— un courrier du Dr [J] [M] du 29 septembre 2023 : '… Va bien depuis sa chirurgie (douleurs initiales sans plus). Prend toujours l’albendazole en continu, 0 surveillance biologique. N’est pas allé à [Localité 3] pour son suivi post opératoire car avait le Covid. TDM reprogrammé le 20/10 sur [Localité 1] + TDM cérébral. Cliniquement : cicatrisation obtenue, pas de signe clinique de neuropathie.',
— un courrier du Dr [J] [M] du 06 novembre 2023 : 'Kinésithérapie, renforcement musculaire des membres supérieurs et cervicale suite à une chirurgie sternale, tant que nécessaire.',
— le certificat médical initial joint à la demande d’AAH en date du 08 novembre 2023, lequel mentionne s’agissant du retentissement sur l’emploi : 'station debout prolongée douloureuse, difficulté à se déplacer, à porter des charges lourdes, à se concentrer',
— une capture d’écran de son espace personnel France Travail.
Il convient de rappeler que seules les pièces contemporaines à la date de la demande d’AAH, soit le 10 novembre 2023, doivent être prises en compte pour apprécier l’existence d’une RSDAE. Il ne sera donc pas tenu compte des pièces établies de 2007 à 2022.
Si Mme [G] [Q] est inapte à occuper un poste comprenant la station debout prolongée, le port de poids et les déplacements, elle ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité d’occuper un emploi ne comportant pas de telles contraintes, notamment un emploi administratif.
Contrairement à ce que soutient Mme [G] [Q], il ressort du certificat médical initial du 08 novembre 2023 qu’elle sait lire et écrire, qu’elle est autonome pour la communication, la cognition.
Devant le premier juge, elle indiquait également avoir suivi des formations. Force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi adapté à son handicap, qui n’aurait pas abouti en raison de son état de santé.
Aucun des documents produits ne permettant de conclure qu’au moment de la demande d’AAH, l’état de santé de Mme [G] [Q] entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi, c’est à bon droit que le premier juge a refusé à Mme [G] [Q] le bénéfice de l’AAH.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2025 sauf à rectifier le nom de l’appelante qui est [Q] et non '[O]',
Déboute Mme [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [G] [Q] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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