Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/11210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11210 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS3R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024078613
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine RAULT substituant Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SEE’L INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT de l’AARPI STELLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0312
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris a condamné la SARL See’l Invest à payer à la SAS Do France, à titre de provision, la somme de 22.686,81 euros avec intérêts au taux légal au taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023, outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par déclaration du 2 mai 2025, enregistrée le 15 mai 2025, la société See’l Invest a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11 juillet 2025, la société Do France a assigné, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la société See’l Invest devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’appel n° 25/08398 et condamner la société See’l Invest aux dépens et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2025, la société Do France, représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de son acte d’introductif d’instance, maintient ses demandes.
Elle fait valoir que la société See’l Invest n’a pas exécuté les termes de la décision rendue.
La société See’l Invest, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de débouter la société French Optic de sa demande tendant à la radiation du rôle de la cour d’appel.
Elle fait valoir, après avoir rappelé le contexte de la non reconduction du contrat d’affiliation, dont elle conteste la nature, conclu avec la société Do France, que l’exécution de la décision dont appel est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives. Elle soutient en premier lieu que la situation financière de la société Do France, dont le résultat d’exploitation était déficitaire en 2018 de plus de 1.200.000 euros, et qui, rencontrant des difficultés économiques structurelles liées à son mode de fonctionnement a été contrainte de fermer la moitié de ses succursales ou affiliés à ce jour, laisse craindre que les sommes versées puissent ne pas être restituées en raison d’un risque d’insolvabilité en cas d’infirmation de la décision. En second lieu, elle indique que si son activité connait un rebond significatif depuis qu’elle a mis fin à sa relation contractuelle avec la société Seel’l Invest, les déficits endurés de 2017 à 2022 continuent à la fragiliser, son dernier bilan affichant encore au 31 décembre 2024 un déficit reporté de 88.005 euros, de sorte que le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée aurait pour conséquence de fortement diminuer son activité.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation de l’appel est recevable car elle a bien été formée dans le délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Au cas présent, le 10 juin 2025, un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
Sur les conséquences manifestement excessives alléguées
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
La société See’l Invest produit son bilan comptable pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, ainsi qu’une analyse de ses bilans comptables sur les années 2017 à 2023.
Après avoir été déficitaire en 2020 et 2021 (-87 684 euros et -77 205 euros), le résultat net de la société est de nouveau excédentaire et en progression (478 euros en 2022, 18 383 euros en 2023) pour atteindre 43 576 euros en 2024. Toutefois, les capitaux propres de l’entreprise demeurent négatifs à hauteur de 39.428 euros au 31 décembre 2024 après deux années consécutives, en raison d’un report à nouveau de la somme de 88 923,65 euros, étant précisé que le capital social de l’entreprise est de 5000 euros. Il en résulte que si la société See’l Invest est en voie d’assainir sa situation financière, celle-ci demeure, à ce jour, encore très fragile.
La société See’l Invest justifie en conséquence que l’exécution de la décision la condamnant à verser la somme de 22.686,81 euros avec intérêts au taux légal au taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023, est de nature à entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés dans son intérêt.
En équité, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la société Do France ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens engagés dans son intérêt ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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