Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 mai 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRI2
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
05 janvier 2023
RG :21/00278
[J]
C/
CPAM ARDECHE
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à :
— Me POLLARD
— CPAM
— Me LEMAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023, N°21/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [J], salariée depuis le 02 janvier 2009 de la SAS [2] qui exploite un supermarché sous l’enseigne '[3]', en qualité de vendeuse qualifiée, a été victime d’un accident de travail le 06 décembre 2019, pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail qui mentionnait concernant les circonstances : 'chute', l’activité de la victime au moment de l’accident : 'mise en rayon’ et l’objet dont le contact l’a blessée : 'chariot à pain'.
Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2019 mentionnait : 'fracture non déplacée, 2e et 3e rayon de la main gauche'.
Par décision du 19 décembre 2019, la CPAM de l’Ardèche à pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [P] [J] a été déclaré consolidé au 18 janvier 2021 avec un taux d’incapacité de 58% dont 9% de taux professionnel.
Par un avis du médecin du travail du 1er février 2021, Mme [P] [J] a été déclarée inapte à son poste de travail, puis par lettre du 20 février 2021, la SAS [2] a notifié à Mme [P] [J] son licenciement pour inaptitude.
Mme [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, suivant lettre recommandée du 06 décembre 2021, aux fins que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du travail.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas:
— DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], à l’origine de son accident du travail du 06 décembre 2019 ;
— CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la SAS [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [P] [J] au paiement des dépens
— Dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d’appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.'
Par acte du 02 février 2023, Mme [P] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties, puis a été réinscrite à la demande de Mme [P] [J] le 07 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [P] [J] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire en date du 5 janvier 2023, en ce qu’il a :
— DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2], à l’origine de son accident du travail du 06 décembre 2019 ;
— CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [P] [J] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
— JUGER que la société [2] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [J],
— CONDAMNER la société [2] à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [J],
En conséquence,
— ORDONNER la désignation d’un expert avec pour mission :
* de décrire les lésions subies par Madame [J]
* d’évaluer le préjudice esthétique,
* d’évaluer le préjudice d’agrément,
* d’évaluer le préjudice pretium doloris,
* d’évaluer le préjudice moral,
* d’évaluer le préjudice physique,
* d’évaluer le préjudice fonctionnel,
* d’évaluer la diminution des possibilités professionnelles,
— FIXER au taux maximum la majoration de la rente versée à Madame [J],
— CONDAMNER la société [2] au versement de la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
En tout état de cause,
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions adverses,
— DEBOUTER la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [2] demande à la cour de :
— A titre principal :
CONFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Privas
JUGER que Madame [P] [J] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable.
JUGER que la SAS [2] ne pouvait pas avoir conscience du danger,
JUGER que la SAS [2] a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et assurer la sécurité de Madame [P] [J],
JUGER que les éléments constitutifs d’une faute inexcusable ne sont pas réunis,
DEBOUTER Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si la Cour estime que la faute inexcusable de la SAS [2] doit être retenue :
FAIRE DROIT à la demande de Madame [P] [J] concernant la désignation d’un expert afin d’évaluer ses préjudices ;
CONDAMNER la CPAM à verser à Madame [P] [J] la provision à valoir sur ses préjudices, à charge pour cet organisme de récupérer cette somme auprès de la SAS [2],
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [P] [J] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— Sur la demande de faute inexcusable,
— Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte a justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Fixer les réparations correspondantes ;
— Dire et Juger que la CPAM dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;
— Condamner l’employeur a rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura a faire l’avance ;
— Ordonner la communication de la Compagnie d’Assurances garantissant le risque .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
Moyens des parties
Mme [P] [J] fait valoir que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, alors que la SAS [2] avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pas pris toutes les mesure pour assurer sa sécurité et éviter l’accident.
Elle soutient que les chariots utilisés notamment en boulangerie où elle était affectée, étaient usagés et non entretenus, au moins depuis son arrivée, soit en 2009, que les roulements étaient totalement usés, et qu’ils étaient difficiles à déplacer. Elle affirme avoir alerté à plusieurs reprises la direction sur ces dysfonctionnements, tout comme l’a fait un autre salarié, M. [F] [I] qui est aujourd’hui à la retraite et dont elle produit une attestation. En réplique à l’argumentation de la SAS [2], elle fait observer que la société ne justifie pas avoir procédé au remplacement des roues défectueuses du chariot, qu’elle ne procède que par affirmations et ne produit aucun justificatif d’entretien. Elle ajoute que le tribunal judiciaire s’est prononcé au vu de la seule attestation produite par l’employeur qui est mensongère et précise avoir déposé plainte à l’encontre de Mme [V], salariée de la SAS [2] qui a témoigné pour le compte de l’employeur. Elle affirme produire, de son côté, plusieurs attestations de salariés qui ont confirmé la défectuosité des roues du chariot, y compris après son accident de travail. Elle considère que c’est donc en toute mauvaise foi que l’employeur soutient que M. [F] [I] n’est pas en mesure d’attester de l’état des chariots, alors que ce dernier a travaillé avec elle pendant plusieurs années. Elle ajoute exercer la fonction de préparatrice en boulangerie, avoir une expérience conséquente et avoir l’habitude de manipuler des chariots de boulangerie. Elle ajoute que le compte rendu de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail précise qu’un défaut sur les roues de chariots lui avait bien été signalé.
Elle expose, par ailleurs, que la SAS [2] n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité puisque que les chariots mis à sa disposition n’avaient pas été entretenus en sorte que la société a failli à son obligation de mettre en place des mesures pour préserver sa sécurité.
En réplique aux arguments développés par la SAS [2], elle précise que si la société évoque la mise en place d’un travail en binôme, elle était seule pour réaliser les tâches de boulangerie, que s’agissant du DUER, aucune date de mise à jour n’est mentionnée sur le document produit et que le document précise bien que les roues des chariots doivent être entretenues, ce que la SAS [2] ne justifie pas. Elle conteste avoir eu connaissance de la notice technique invoquée par la SAS [2] et ajoute n’avoir bénéficié d’aucune formation. Elle affirme que les poignées amovibles installées suite aux préconisations du médecin du travail n’empêchent en rien la bascule des chariots, cette barre ayant été mise en place pour éviter les risques de brûlure, ce que le médecin du travail a précisé dans son rapport ; elle prétend que cette barre de sécurité est amovible, que de ce fait, lorsque le chariot ne roule pas correctement, il y a lieu de le tirer avec plus d’insistance, ce qui détache la barre amovible et engendre la bascule du chariot ; elle conclut qu’aucun moyen adapté n’a été mis en place.
A l’appui de ses allégations, Mme [P] [J] produit au débat :
— plusieurs témoignages de :
* M. [F] [I] : il a travaillé pour [3] [Localité 5] de septembre 2016 jusqu’à son départ à la retraite en janvier 2019, en tant qu’ouvrier de production en boulangerie ; il certifie que les roues des chariots du four étaient en mauvais état de fonctionnement 'roulements usés', et que ce problème avait été signalé plusieurs fois au dirigeant de l’entreprise,
* M. [Y] [N], ancien salarié de la SAS [2] : l’état du matériel utilisé en boulangerie au sein de l’entreprise SAS [2] située à [Localité 6] nécessitait a minima une révision ou un entretien et même un changement d’échelle de cuisson de pain car celle-ci datait de l’ancien magasin ; il peut en certifier car son poste de travail 'était à côté de la boulangerie’ et il a pu constater que Mme [P] [J] avait du mal à tirer ces échelles de cuisson non pas à cause du poids mais parce que celles-ci ne roulaient pas correctement vu que les roulettes étaient grippées et cassées ; travaillant pendant 15 ans au sein de cette entreprise, il peut assurer que les demandes de la part des employés concernant l’amélioration des conditions de travail ou le renouvellement de matériel n’est pas une priorité,
* Mme [A] [H], employée libre service [3] : elle est actuellement depuis 2015 en CDI, et depuis 2012 en CDD dans plusieurs postes d’Intermarché GSA ; à plusieurs reprises j’ai remplacé Mme [P] [J] sur son poste de travail à la boulangerie; j’effectuais la préparation du pain des viennoiseries ainsi que les cuissons et je mettais également en vente. Nous avions un équipement ancien et délabré le chariot dont nous nous servions pour la cuisson du pain était déjà défectueux au niveau des roues et se bloquait et faisait énormément de bruit il grinçait… malgré tous mes efforts, j’ai constaté que l’entretien du matériel n’était en aucun cas suivi à plusieurs reprises ; ce chariot basculait et se renversait ; je souhaite vous informer que dans chaque service aucun entretien n’est effectué entraînant des pannes pendant plusieurs années ; les employés et la direction sont au courant des dangers que Mme [P] [J] risquait avec ce chariot de cuisson de baguette,
* Mme [O] [X] [B] : atteste sur l’honneur que le chariot de cuisson de baguette d’Intermarché est toujours en très mauvais état les roux se bloquent et il grince. J’ai travaillé de la période du 5/07/2021 au 24/10/2023 je faisais cuire et installer les baguettes l’après-midi plusieurs fois les roues se sont bloquées et le chariot basculait vers l’avant ou sur les côtés, les responsables mettent un peu d’huile sur les roues cela ne sert à rien car le fait que le charriot passe d’une température de -21 à +210, la solution serait tout simplement de changer les roues ou le chariot,
— un procès-verbal de constat d’un huissier de justice du 23/01/2023 : atteste de l’échange par SMS entre Mme [G] [E] et Mme [P] [J] : ' ils n’ont rien fait pour réparer ni entretenir les chariots ; ils basculaient facilement car les roues bloquaient car ils n’étaient pas réparés ni même envoyés à nettoyer par une entreprise adéquate ( cela est payant et un d’où est un sou). Donc cet accident n’a étonné personne mais les employés ont peur de témoigner car connaissant notre patron nous porterait préjudice bien sûr on en a peur.' puis 'je sais aussi que depuis que c’est arrivé, ils ont fait réviser les chariots pour ne plus avoir de problème mais c’est trop tard pour toi c’est navrant qu’ils ne reconnaissent pas leur tors’ ; le 17/05 '… je t’envoie ce petit testo pour confirmer que c’est bien vrai tes chariots de la boulangerie à intermarché ne roulaient pas bien du tout du temps où tu travaillais et malgré que leur ai signalé mainte fois ils n’ont rien fait pour réparer ni entretenir les chariots…',
— un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes rendu dans le cadre du litige prud’homal opposant Mme [P] [J] à la SAS [2] qui mentionne notamment dans sa motivation 'l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié était exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger',
— un dépôt de plainte de Mme [P] [J] auprès de la gendarmerie du 22/11/2022 pour déclaration mensongère à l’encontre de Mme [T] [V].
La SAS [2] prétend que Mme [P] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable et qu’elle tente d’inverser la charge de la preuve en arguant que l’employeur ne prouve pas avoir respecté ses obligations.
Elle fait observer que l’attestation de M. [F] [I] est inopérante, alors qu’il est établi qu’il ne connaît pas l’état du matériel au moment de l’accident de travail de Mme [P] [J], survenu un an après son départ à la retraite, que le procès-verbal de constat d’huissier ne permet pas d’identifier l’émetteur du SMS, l’huissier de justice n’ayant pas vérifié l’identité de la propriétaire de la ligne téléphonique émettrice des SMS et elle soutient que les échanges sont incohérents et que l’attestation de Mme [E] qui certifie que le numéro de téléphone dont s’agit serait bien le sien n’est étayée par aucun élément objectif. Concernant l’attestation de M. [N], qui travaillait au 'drive', elle soutient que son poste de travail était situé à l’opposé de la boulangerie et que ses affirmations contraires ne sont pas conformes à la réalité ; elle ajoute que le témoin ne fait pas mention du refus par la société de lui accorder une rupture conventionnelle dans le cadre de sa volonté de créer sa société, en sorte que son ressentiment pourrait expliquer que son attestation soit mensongère. Elle indique que Mme [H] a une communauté d’intérêts avec M. [N], qu’elle atteste avoir remplacé Mme [P] [J] quatre ans avant l’accident du travail, alors qu’elle était affectée au rayon surgelé et que ce rayon se situe également à l’opposé de la boulangerie, en sorte que Mme [H] ne peut pas attester de l’état du matériel de la boulangerie en 2019. Elle ajoute que Mme [B] n’a jamais travaillé avec Mme [P] [J] et elle considère que cette dernière a fait réaliser des attestations postérieures au jugement pour venir combler sa carence probatoire.
Elle fait observer que les plaintes déposées par Mme [P] [J] à l’encontre de Mme [V] et de Mme [R] n’ont été suivies d’aucun effet, que ce procédé pourrait être assimilé à de la subordination de témoin ou à de la dénonciation calomnieuse.
Elle affirme qu’elle est particulièrement concernée par la préservation de la santé de l’ensemble de ses salariés, qu’elle met à la disposition de ses salariés un matériel conforme et régulièrement entretenu, ce dont attestent plusieurs salariés, qu’elle a suivi les préconisations du médecin du travail en mettant à disposition de Mme [P] [J] une poignée amovible et des maniques. Elle conclut que c’est Mme [P] [J] qui n’a pas suivi les préconisations d’utilisation du chariot, que celui-ci devait être manipulé avec un outil spécifique qui était à sa disposition, que cependant, la salariée n’a pas utilisé cet outil et a pris le chariot directement avec sa main.
Elle ajoute que bien qu’elle ait démontré qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel Mme [P] [J] était exposée, elle a mis en oeuvre des mesures pour préserver la santé de la salariée, dans la mesure où elle évalué les risques en mettant à jour régulièrement le [4] et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés puisque la salariée bénéficiait d’une poignée amovible et de maniques.
A l’appui de ses allégations, la SAS [2] produit au débat :
— plusieurs attestations de salariés :
* Mme [T] [V] : … j’ai pu donner un coup de main à de nombreuses reprises dans la boulangerie que ce soit pour [P] ou pour d’autres collègues par la suite. Je n’ai jamais remarqué de défaut sur le matériel, les chariots étaient stables et pour moi non défectueux,
* Mme [M] [Z] : ai effectué un remplacement de 15 mois en boulangerie en 2019 et 2020, je n’ai absolument pas constaté de défaillance du matériel utilisé pour la réalisation du pain ou de la viennoiserie. Je n’ai jamais eu de problème quelconque avec le four, les chariots ou le congélateur. Tout le matériel que nous utilisions fonctionné parfaitement,
* Mme [D] [Q], employée libre service : j’ai travaillé à la boulangerie de septembre 2021 à mai 2022 ; je n’ai eu aucun souci avec les chariots de pains à mettre au four ; ceux ci étaient entretenus par M. [L] [U] et moi même pour veiller à leur bon fonctionnement ; aucun souci avec les fours…
— un rapport d’une étude de poste et les conditions de travail réalisé le 17/02/2021 à la demande de l’employeur, l’étude ayant été réalisée avec M. [L], responsable du magasin : Mme [S] ( Mme [P] [J] )occupe seule ce poste il n’y aurait pas de co-activité ; la première partie du poste consiste à la finition de cuisson de baguettes pré cuites dans un four vertical, pour ce faire la salariée se rend en chambre froide récupère les aliments qu’elle place sur des supports présents sur des chariots métalliques ; une fois rempli le chariot est amené quelques mètres plus loin où il est poussé dans un four ; après cuisson, le salarié utilise une poignée métallique ainsi que des maniques ( présent sur le plan de travail le jour de la visite) ; cette poignée s’insère à mi-hauteur des chariots et permettrait la manipulation des chariots à chaud ; la deuxième partie du poste consiste à placer les baguettes dans un chariot classique afin de les transporter au point de vente et d’effectuer la mise en rayon ; l’ accident de travail se serait produit alors que le salarié aurait essayé de rattraper le chariot plein qui était en train de basculer ; pour M. [L] l’accident se serait produit car si l’utilisateur attrape la partie supérieur du chariot plein pour le manipuler il existe un risque de bascule notamment du fait que le sol est en légère pente au niveau du lieu de préparation ( car centré sur une grille d’évacuation des eaux de nettoyage) ; je signale que l’on m’avait signalé un défaut sur les roues de chariots qui pourraient se bloquer. Pour monsieur [L] cela n’est pas possible. Il m’affirme que le mécanisme tel qu’il est fait ne peut pas se bloquer. M. [L] va chercher en chambre froide deux chariots pleins et fait une démonstration pour la manipulation ( je manipule brièvement un chariot qui ne se bloque pas le jour de la visite). J’émets l’hypothèse qu’un objet présent sur le sol le jour de l’accident a pu également bloquer les roues mais les causes et conditions de l’AT n’ont pas été étudiées le jour même ; nous n’avons donc pas d’informations sur cette possibilité. J’interroge sur le risque de sols glissant notamment après l’utilisation de la centrale de nettoyage mais le responsable écarte cette hypothèse car le nettoyage est effectué en fin de poste uniquement. Pour finir, je demande à M. [L] ce qui peut être mis en place pour que l’accident ne se reproduise pas. Pour lui, la solution serait de manipuler les chariots avec la poignée spécifique qui s’insert à mi hauteur ce qui supprimerait le risque de bascule…,
— un extrait du DUER se rapportant au 'laboratoire boulangerie pâtisserie’ : principales situations à risques : la manutention de produits, chariots et récipients chauds…; les solutions envisageables : mettre à disposition des poignées amovibles pour la manutention des chariots métalliques chauds et entretenir les roues des chariots ;
— une notice technique relative à un chariot de cuisson monobloc et démontable.
Réponse de la cour :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail dont Mme [P] [J] a été victime le 06 décembre 2019 peuvent être déterminées au vu de :
— la déclaration d’accident du travail qui mentionne la survenue d’un accident le 06/12/2019 à 09h30, sur le lieu habituel de travail de la salariée, son activité lors de l’accident 'mise en rayon', la nature de l’accident 'chute', l’objet dont le contact a blessé la victime 'chariot à pain’ , le siège des lésions 'main gauche', la nature de lésions 'choc’ ; il est indiqué que l’employeur a constaté l’accident le même jour à 9h30 et que l’accident a été décrit par la victime ;
— un courrier rédigé par des salariés syndiqués du 27/10/2020 : 'notre élue déléguée du personnel sur le site de [3]… a été victime d’un grave accident de travail au sein du magasin le 06 décembre 2019 ; un chariot de transport de pain, dont les roues étaient en très mauvais état s’est renversé et lui a écrasé la main…',
— un dépôt de plainte de Mme [P] [J] à l’encontre de la SAS [2] pour 'fausse attestation de témoin’ : le chariot à baquette que j’utilisais tous les jours a basculé, m’a emporté et m’a brisé la main… mon chariot faisait un grand grincement qui s’entendait dans tous les locaux les roues se bloquaient faisant basculé le chariot ; mon collègue M. [F] [I] et moi-même avons fait part du problème à Mme [W] [K] ainsi qu’à M. [L] père et fils….j’estime que cet accident aurait pu être évité si les roues avaient été changées et je ne serais pas handicapée aujourd’hui,
— un compte rendu d’hospitalisation du 15/01/2021 : Mme [P] [J] a présenté le 06/12/2019 un écrasement de sa main gauche par un chariot dans le cadre d’un accident de travail avec fractures P2, deuxième et troisième doigts et suspicion de fracture P1/P2 du quatrième doigt gauche,
— la version donnée par Mme [P] [J] lors de la saisine du tribunal judiciaire : 'alors qu’elle poussait un chariot de transport des marchandises dont les roulements étaient défectueux, ce chariot a basculé et lui a écrasé la main gauche', 'lorsqu’elle a poussé le chariot de marchandises, les roulements se sont bloqués, le chariot a basculé et chuté sur Mme [P] [J] qui a vu sa main gauche écrasée',
— le rapport d’étude de poste établi par le médecin du travail.
Il résulte des éléments ainsi produits que Mme [P] [J] poussait un chariot à pains qui a basculé, qu’en tentant de le rattraper, elle a chuté au sol, le chariot lui a alors écrasé la main gauche.
Si les premières constatations médicales sont compatibles avec cette version du fait accidentel, il n’en demeure pas moins que l’imprécision des circonstances de l’accident sur la déclaration d’accident de travail et l’absence de témoin visuel et d’enquête sur les causes de cet accident, ne permettent pas de déterminer précisément les causes du basculement du chariot.
Mme [P] [J] indique que le basculement résulterait d’un blocage des roulements des roues du chariot qui étaient défectueux, alors que selon l’employeur, l’accident s’explique par le fait que la salariée aurait manipulé le chariot en hauteur sans utiliser la barre métallique qui était mise à sa disposition et qui aurait dû être positionnée à mi hauteur tout précisant qu’il existait une pente légère au niveau du 'lieu de préparation'.
Enfin, le médecin du travail a émis l’hypothèse d’un blocage des roues avec un objet se trouvant au sol, ce qui ne peut être exclu, en l’absence d’enquête réalisée dans les suites immédiates de l’accident.
S’il n’est pas contesté au vu des attestations produites par Mme [P] [J] que les roues du chariot qu’elle manipulait étaient manifestement défectueuses, toutefois, les causes de l’accident ne peuvent être déterminées avec certitude, au vu exclusivement des déclarations de la salariée victime, qui sont contestées par l’employeur, et en l’absence de témoin visuel ; or, il convient de rappeler que ne peut être acceptée comme moyen probatoire la seule attestation produite par le salarié résultant de ses seules assertions.
Il s’en déduit que les causes de la chute de Mme [P] [J] le 06 décembre 2019 ne peuvent pas être déterminées avec certitude, aucune des pièces dont l’assurée se prévaut ne permettant d’affirmer que le chariot a basculé en raison du blocage des roues.
La cause de la chute étant indéterminée, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [P] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident de travail du 06 décembre 2019 et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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