Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOGX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00749
SARL NOVA H PROPERTIES, Société à responsabilité limitée au capital de 1 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 821 873 791, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOGX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— déclaré la SARL Nova H properties partiellement responsable du retard de livraison de l’appartement de M. [V] [U]
— condamné la SARL Nova H properties à payer à M. [V] [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
-22 000 euros en réparation du préjudice matériel
-3000 euros en réparation du préjudice moral
— condamné la SARL Nova H properties aux dépens et à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire
La SARL Nova H properties a formé appel de ce jugement le 10 janvier 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M. [V] [U] a sollicité du conseiller de la mise en état :
« -Ordonner la radiation du rôle de l’appel de la SARL Nova H properties à l’encontre du jugement du 19 novembre 2024
— débouter la SARL Nova H properties de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
— condamner la SARL Nova H properties à payer à M. [V] [U] la somme de 2620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel»
M. [V] [U] fait valoir que :
— la SARL Nova H properties n’a pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée
— malgré un courrier adressé par son conseil pour lui rappeler cette exécution provisoire, aucune réponse ni aucune exécution n’a suivi
— il subit un préjudice considérable depuis plusieurs années, ayant été contraint d’engager des frais importants pour obtenir une exécution forcée par des saisies de comptes, qui se sont révélées infructueuses
— pourtant la SARL Nova H properties est propriétaire de plusieurs lots dans le programme aujourd’hui achevé et rien ne saurait justifier l’absence d’exécution du jugement, la société ayant perçu les gains de cette opération par le règlement des appels de fonds des acquéreurs ; en outre, elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective ou cessation des paiements.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, M. [V] [U] maintient sa demande.
Dans ses écritures en réplique déposées le 25 novembre 2025, la SARL Nova H properties sollicite :
« Débouter M. [V] [U] de sa demande de radiation
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident »
La SARL Nova H properties fait valoir que :
— l’appel n’a rien de dilatoire, le jugement étant contesté par elle et par M. [V] [U] ; en outre, elle ne fait qu’utiliser le principe fondamental du double degré de juridiction
— de plus, elle ne peut pas financièrement exécuter la condamnation prononcée en première instance
— les saisies tentées sur son compte se sont avérées infructueuses et elle n’a pas « sciemment vidé ses comptes » comme le soutient M. [V] [U], le compte d’une société porteuse d’un programme de promotion immobilière étant un compte centralisateur ouvert par la banque qui finance l’opération et donc un compte ayant vocation à fonctionner à découvert puisqu’il s’agit d’une ligne de crédit ouverte par la banque ; le principe est qu’à la fin du chantier, la ligne de crédit est censée être remboursée par l’encaissement des derniers appels de fonds des acquéreurs, le compte devenant alors créditeur et cet excédent constituant la marge dégagée par l’opération pour le maître de l’ouvrage
— le problème est ici que l’encaissement des derniers appels de fonds ne couvrent pas les sommes payées par la banque prêteuse pour achever la construction, de sorte que ce compte reste débiteur
— en raison des nombreuses défaillances d’entreprises et de la maîtrise d''uvre, les travaux ont coûté beaucoup plus cher que prévu, et le chantier a pris du retard, rendant impossible la vente des lots restant en stocks
— par ailleurs, la SARL Nova H properties a fait inscrire une hypothèque définitive sur tous les lots restant sa propriété
— la banque qui a financé l’opération et qui avait inscrit une hypothèque conventionnelle sur l’ensemble des lots, a fait délivrer un commandement valant saisie vente puis fait signifier une assignation à comparaître devant le juge de l’orientation
— son expert comptable atteste que, compte tenu des circonstances, l’exécution provisoire du jugement est impossible et entraînerait des conséquences manifestement excessives
A l’issue de l’audience de renvoi du 24 mars 2026, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 30 avril 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de
la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il est constant que la SARL Nova H properties n’a procédé à aucune exécution de la décision frappée d’appel.
Elle produit ici essentiellement comme pièces, un commandement de payer valant saisie immobilière et une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice, à la requête de la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche, respectivement des 22 juillet et 27 août 2025 ainsi qu’une attestation de M. [B] [X], expert comptable, en date du 23 novembre 2025.
Or, ces éléments ne permettent nullement de justifier de conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant relevé que M. [X] indique dans son attestation que la sommation de saisie vente à l’initiative de la banque fait l’objet d’une opposition et simplement que « la situation financière de la société Nova H est trop tendue dans ce contexte actuel ».
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [U] la totalité des frais irrépétibles exposés.
La SARL Nova H properties est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Prononce la radiation de l’affaire n° 25/00090, en raison de l’inexécution par la SARL Nova H properties du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— Rappelle que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des minutes des affaires en cours,
— Dit que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— Condamne la SARL Nova H properties à payer à M. [V] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SARL Nova H properties aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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