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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 mars 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP6W
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-279
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.I. [Z] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES, sous le numéro 424450757, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00656 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP6W,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03 mars 2014, M. [I] [H] a donné à bail à Mme [U] [V] un logement sis [Adresse 3].
M. [I] [H] est décédé le 24 novembre 2020.
Le logement est devenu la propriété de la société civile immobilière [Z], ayant pour seule associée Mme [K] [H] épouse [P], nu-propriétaire des parts sociales et Mme [B] [H], usufruitière des parts sociales.
Par exploit du 07 septembre 2021, Mme [U] [V] a fait assigner la SCI [Z] par-devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé qui, par ordonnance du 09 novembre 2021, a :
— ordonné une expertise et désigné M. [A],
— condamné la SCI [Z] à verser à Mme [U] [V] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels et de jouissance subis,
— condamné Mme [U] [V] à verser à la SCI [Z] et à Mme [B] [H] la somme provisionnelle de 2 480 € à valoir sur l’arriéré de loyers résiduels et de charges au titre de 'année 2018 et de la période allant de février à septembre 2021 inclus,
— dit que Mme [U] [V] devra consigner les loyers et charges courant à compter du mois d’octobre 2021 à la Caisse des Dépôts.
Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, il était fait commandement à Mme [U] [V] de s’acquitter des loyers dus depuis octobre 2021 visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 6 460 € ou de justifier de leur consignation.
Le rapport de l’expert, M. [A], a été déposé le 08 juin 2023.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a rejeté la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI [Z] au motif d’une contestation sérieuse.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2025, la CSI [Z] a fait assigner Mme [U] [V] par-devant le juge des contentieux du tribunal de proximité d’Uzès.
Par jugement contradictoire du 03 décembre 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité d’Uzès a :
— débouté Mme [U] [V] de sa demande d’annulation de l’assignation du 25 avril 2025,
— débouté Mme [U] [V] de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable la demande de la SCI [Z] et Mme [B] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 03 mars 2014 entre la SCI [Z] et Mme [B] [H] d’une part et Mme [U] [V] d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 avril 2013,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [U] [V] à payer à la SCI [Z] et Mme [B] [H] la somme de 7 500 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2023 incluse,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
— condamné Mme [U] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 13 février 2023 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX,
— rejeté la demande la SCI [Z] et Mme [B] [H] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 04 mars 2025, Mme [U] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 27 août 2025, auxquelles il est expressément référé, la SCI [Z], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicite au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [U] [V],
— condamner Mme [U] [V] au paiement d’une somme de 1 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [V] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de radiation, la SCI [Z] indique que Mme [V] ne justifie pas de l’exécution du jugement dont appel alors que le jugement lui a été signifié à étude le 03 avril 2025 et qu’un commandement de payer lui a été signifié à étude le 09 juillet 2025.
Madame [U] [V] n’a produit ni pièce ni écriture.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 28 février 2025, l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 28 mai 2025, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
. Les intimés pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 28 septembre 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 27 août 2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— débouté Mme [U] [V] de sa demande d’annulation de l’assignation du 25 avril 2025,
— débouté Mme [U] [V] de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable la demande de la SCI [Z] et Mme [B] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 03 mars 2014 entre la SCI [Z] et Mme [B] [H] d’une part et Mme [U] [V] d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 avril 2013,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [U] [V] à payer à la SCI [Z] et Mme [B] [H] la somme de 7 500 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2023 incluse,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
— condamné Mme [U] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 13 février 2023 et de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX,
— rejeté la demande la SCI [Z] et Mme [B] [H] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes. Madame [U] [V]
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Madame [U] [V] ne justifie pas avoir exécuté la décision qu’elle a frappé d’appel, ni d’avoir consigné les sommes, et ne présente pas d’observations pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure la radiation de l’affaire doit être ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/656
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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