Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/14573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 novembre 2023, N° 17/07364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/119
Rôle N° RG 23/14573 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGRW
S.A.R.L. [3]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07364.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [S] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires à l’issue duquel l’URSSAF [4] lui a adressé une lettre d’observations du 31 janvier 2017 entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 23 662 euros pour la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 8 août 2017, l’URSSAF [4] a notifié à la cotisante une mise en demeure pour paiement de la somme de 27 245 euros, au titre des cotisations dues et des majorations de retard.
Suite à sa saisine par la société contestant trois des chefs de redressement (le point 5: frais professionnels non justifiés-restauration hors des locaux de l’entreprise; point 6: réduction générale des cotisations : règles générales; point 7 : PEI. Formalités et abondement-caractère collectif : ancienneté et critères d’attribution), la commission de recours amiable a, le 3 octobre 2018, adressé à la SARL [3] sa décision de maintenir les chefs de redressement 5 et 6 mais de faire droit à sa contestation du chef de redressement 7 et annuler ce dernier.
Le 7 décembre 2017, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision de maintien des chefs de redressement 5 et 6.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [4],
— condamné la société au paiement de la somme de 26 169 euros au titre des cotisations et majorations de retarsd dues pour la période contrôlée,
— condamné la même à payer à l’URSSAF [4] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [3] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’avis de contrôle était régulier;
— la contestation de la société au titre du chef de redressement 7 est devenue sans objet du fait de la décision d’annulation de la commission de recours amiable;
— la preuve de l’existence et de la réalité de la situation de fait exposant le salarié à des frais professionnels incombe à l’employeur et les attestations sur l’honneur des salariés et le planning d’horaire collectif n’y suffisent pas;
— l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de calcul ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Par déclaration électronique du 28 novembre 2023, la SARL [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à audience, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 26 169 euros et à une somme au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, d’annuler l’ensemble des opérations de redressement, notamment la lettre d’observations et la mise en demeure et de condamner l’URSSAF [4] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, elle peut faire état d’un usage dans la profession ou de circonstances propres à son activité; la totalité des employés n’a pas le temps de déjeuner à domicile;
— elle produit des éléments établissant que les salariés travaillent en déplacement avec prise de poste au siège de l’entreprise et que les personnels sont transportés tout au long de la journée avec les véhicules de la société, sans possibilité de manger au siège non équipé d’un réfectoire;
— elle est en droit de produire devant la juridiction des documents permettant de vérifier que les salariés ont été contraints d’engager des frais supplémentaires du fait de leur impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail; elle a produit des attestations conformes, des fiches mensuelles sur chantiers, un tableau des véhicules par équipe …
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le chef de redressement 5, de condamner la société cotisante à lui verser la somme de 26 169 euros, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la SARL verse des indemnités de panier à ses salariés alors qu’aucune fiche de déplacement des salariés n’a été tenue; la majorité des chantiers se situent à proximité du logement des salariés;
— il a été rappelé à la société du secteur du bâtiment qu’elle doit tenir des fiches de pointage pour les salariés de manière à ce que puisse être évaluée la réalité des déplacements et l’impossibilité de regagner le domicile pour la pause déjeuner;
— les indemnités payées doivent être liées à des circonstances de fait;
— les pièces produites par la société après la fin de la période contradictoire doivent être rejetées.
MOTIVATION
Les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels qui constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail.
Les remboursements de frais exposés par les salariés dans ces conditions n’ont pas le caractère d’un salaire. Il incombe à l’employeur de justifier de l’utilisation effective des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet pour pouvoir prétendre à l’exonération des cotisations et contributions sociales.
L’arrêté du 20 décembre 2002 fixe uniquement les règles d’évaluation des principaux frais professionnels ( frais de transports, de repas, etc.). L’article 1er de cet arrêté définissant la notion de frais professionnels comme des dépenses à caractère professionnel impliquant un coût supplémentaire, une jurisprudence abondante a dégagé trois critères cumulatifs permettant de qualifier une dépense de frais professionnels exclue de l’assiette des cotisations sociales :
— il doit s’agir d’une dépense supplémentaire : la qualification de frais professionnel résulte d’une aggravation des charges habituelles du salarié (se nourrir, se loger, se vêtir, ou encore se déplacer) liées à l’emploi occupé ;
— il doit s’agir d’une dépense liée aux conditions de travail : cette dépense peut correspondre aux inconvénients normaux attachés à l’exercice de la profession (exemple : sommes versées à des salariés en déplacement qui, tenus de respecter des horaires imposés par les contraintes de travail, ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel pour le repas) ;
— la dépense doit être effective : les sommes versées aux salariés en remboursement des frais doivent correspondre à des charges réellement supportées.
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur peut déduire l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans une limite déterminée par arrêté.
Sont essentiellement concernés les salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise et ne pouvant rentrer chez eux, pour le repas de midi, du fait de contraintes horaires.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve de l’utilisation d’une indemnité forfaitaire conformément à son objet incombe à l’employeur ( Cass. soc., 22 mars 1989, n° 86-15.227 : JurisData n° 1989-701104 . – Cass. soc., 20 févr. 1997, n° 95-15.691 ).
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments fournis par l’employeur ( Cass. soc., 19 nov. 1992, n° 90-21.696 ).
Ainsi, il a été jugé que l’employeur a établi que les circonstances de fait et les usages de la profession contraignent ses salariés à prendre leurs repas au restaurant lorsque le caractère itinérant des chantiers, leur brève durée et le nombre réduit de salarié travaillant sur chacun d’eux n’avaient pas permis d’y installer des baraquements où les salariés auraient pu manger « à la gamelle » dans des conditions normales d’hygiène, de sécurité et de confort ( Cass. soc., 24 avr. 1980, n° 78-13.384 ).
La même solution a été retenue s’agissant d’ouvriers occupés sur des chantiers situés dans la ville où se trouve le siège de l’entreprise ou à proximité immédiate, qui ne disposent pas du temps nécessaire pour regagner à l’heure du déjeuner leur résidence ou le siège de l’entreprise, et sont contraints de prendre leur repas au restaurant ( Cass. soc., 2 juill. 1992, n° 90-15.571).
En l’espèce, l’inspecteur chargé du contrôle a estimé que les indemnités versées par la société à ses salariés au titre du repas du midi ne sont pas conformes à leur objet et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations puisque l’employeur ne lui a pas fourni des fiches de déplacement pour vérifier les circonstances de fait, soit que le salarié n’est pas en mesure de pouvoir regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail durant sa pause déjeuner. L’inspecteur a ainsi considéré que les salariés, domiciliés à [Localité 2], lieu de la majorité des chantiers, avaient la possibilité de rentrer chez eux déjeuner.
Les premiers juges ont adopté la position de l’URSSAF.
Or, contrairement à ce qu’ils ont retenu il est d’usage dans la branche du bâtiment et des travaux publics que les salariés s’alimentent sur le chantier ou à proximité immédiate de ce dernier sans rentrer au siège de l’entreprise, non plus à leur domicile. En l’espèce, il n’est pas remis en cause que les salariés de la société se rendent sur les différents chantiers exécutés par la société pour effectuer leurs journées de travail, dans des véhicules appartenant à leur employeur.
De plus, la SARL [3] produit le planning horaire collectif suivant lequel les salariés ne bénéficient que d’une pause de 30 minutes pour le repas du midi. L'[7] ne conteste pas la production de cette pièce pendant la période contradictoire du contrôle.
Au regard de ce laps de temps très court pour s’alimenter, non remis en cause dans sa véracité, il est effectivement démontré par la société cotisante que ses employés ne disposent pas du temps nécessaire, ni pour regagner leurs domiciles (même situés dans la commune de l’exécution du chantier), ni pour retourner au siège de la société, pour prendre leur repas de midi.
Dès lors, il est établi que les indemnités versées sont des dépenses supplémentaires et effectives liées aux conditions de travail.
Les premiers juges ont donc estimé à tort que les pièces complémentaires produites par la société postérieurement au contrôle ne pouvaient renforcer les éléments déjà acquis: les usages dans les entreprises de bâtiments et travaux publics et les horaires de travail hebdomadaires.
La cour infirme, dès lors, le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement en son chef de redressement 5 et, statuant à nouveau, annule le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations du 31 janvier 2017 pour la somme de 13 777 euros au titre des cotisations rappelées à ce titre.
La cour condamne, en conséquence, la SARL [3] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 9 327 euros au titre des cotisations restant dues. Les majorations de retard seront donc calculées par l’URSSAF [4] sur ce montant.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations du 31 janvier 2017 et condamné la SARL [3] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 26 169 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard,
Statuant à nouveau
Annule le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations du 31 janvier 2017,
Condamne la SARL [3] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 9 327 euros au titre de la mise en demeure du 7 août 2018,
Dit que les majorations de retard seront calculées par l’URSSAF [4] et dues par la SARL [3] sur cette somme de 9 327 euros,
Déboute la SARL [3] et l’URSSAF [4] de leurs demandes forndées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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