Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
S.N.C. [7]
FRANCE
[F]-[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— S.N.C. [7]
FRANCE
— Mme [N] [F]-[Y]
— Me Barbara VRILLAC
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04521 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5CS – N° registre 1ère instance : 18/01419
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [P] [J], munie d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
S.N.C. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [F]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Ayant pour avocat Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 avril 2016, Mme [N] [F]-[Y], salariée de la société [7], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Oise une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 28 avril 2016 mentionnant un « syndrome anxiodépressif consécutif au travail : Burn out ».
La pathologie déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que Mme [F]-[Y] présentait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la CPAM de l’Oise a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 9] Nord-Pas-de-Calais Picardie pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la région Tourcoing Nord-Pas-de-Calais Picardie a émis le 1er mars 2017 un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son activité professionnelle.
Par décision du 14 mars 2017, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F]-[Y] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à la date de consolidation du 31 décembre 2020.
Contestant la décision de prise en charge du 14 mars 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement avant dire droit du 25 avril 2019, le tribunal a saisi pour avis le CRRMP de la région Ile-de-France.
Mme [F]-[Y] a, pour sa part, entamé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a ainsi saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais.
En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a prononcé la jonction des recours introduits par la société [7] et Mme [F]-[Y], ordonné la saisine du CRRMP de la région Nord-Est et déclaré nul l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France, ce dernier s’étant prononcé sans disposer de l’avis du médecin du travail.
Par avis du 2 mai 2022, le CRRMP de la région Grand-Est n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré inopposable à la société [7] la décision du 14 mars 2017 de la CPAM de l’Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 avril 2016 par Mme [N] [F]-[Y],
— débouté Mme [N] [F]-[Y] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CPAM de l’Oise de ses demandes,
— condamné Mme [N] [F]-[Y] aux entiers dépens,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de l’Oise le 29 septembre 2023, qui en a relevé appel le 26 octobre 2023.
L’appel de la CPAM de l’Oise est limité au chef du jugement déclarant inopposable à la société [7] la décision du 14 mars 2017 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 avril 2016 par Mme [F]-[Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 5 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [7] la pathologie déclarée par Mme [F]-[Y],
— déclarer opposable à l’employeur, la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 avril 2016 dont est atteint Mme [N] [F]-[Y].
S’agissant du respect du principe du contradictoire, elle indique que l’employeur ne lui a jamais fait parvenir de rapport circonstancié malgré sa demande et que le CRRMP a pu prendre connaissance des observations de l’employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la CPAM expose que les avis des CRRMP favorables à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle sont particulièrement motivés et se réfèrent à l’entier dossier, l’annulation de l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France n’ayant été motivée que par l’absence de l’avis du médecin du travail dans la liste des pièces consultées ; qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour recueillir les observations de l’employeur mais ce dernier ne s’est pas manifesté ; que la notion de faute de l’employeur est distincte de la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie.
Par conclusions, parvenues au greffe le 14 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 septembre 2023,
— à titre principal, déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F]-[Y] le 26 avril 2016, les dispositions des anciens articles R. 441-14 alinéa 3, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F]-[Y] le 26 avril 2016, en l’absence de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle, conformément à l’avis rendu par le CRRMP du Nord-Est du 22 mai 2022.
S’agissant de la violation du principe de la contradiction, elle expose que les conclusions du médecin du travail et du médecin conseil n’ont pas été mises à sa disposition et que le médecin désigné pour l’assister n’a pas eu accès à l’intégralité des rapports, Mme [F]-[Y] n’ayant pas été sollicitée pour désigner un médecin par l’intermédiaire duquel ces rapports auraient pu être communiqués à son médecin ; que la caisse ne justifie d’aucune impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail ; que la caisse ne l’a pas sollicitée pour établir un rapport circonstancié et que le CRRMP n’a donc pu en prendre connaissance, tout comme il n’a pas pu prendre connaissance de ses observations du 3 juin 2016.
S’agissant du caractère professionnel de la pathologie, elle fait valoir que le certificat médical initial n’apporte aucune indication relative aux manifestations psychiques et physiques de la pathologie. En outre, aucun lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle n’est établi, la salariée ayant bénéficié d’arrêts au titre de la maladie non professionnelle pendant 1 an avant la date de première constatation médicale.
La société [7] soutient également que la sanction prononcée à l’encontre de Mme [F]-[Y] relève pleinement de son pouvoir disciplinaire et fait suite à une erreur grave de la salariée, ce qu’elle admet.
Enfin, selon l’employeur, le CRRMP Nord-Est a rendu un avis motivé défavorable à la prise en charge de la pathologie car il a pu prendre connaissance d’un dossier complet contrairement au premier CRRMP saisi par la caisse.
Mme [F]-[Y], régulièrement convoquée, est absente et non représentée. Son conseil a adressé un courrier reçu au greffe le 15 juillet 2024 par lequel il indique que sa cliente ne souhaite pas poursuivre son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le dossier communiqué au CRRMP
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016 dispose : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
La société [7] fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité auprès d’elle la production d’un rapport circonstancié et de ne pas avoir transmis ses observations au CRRMP de la région de [Localité 9] Nord-Pas-de-Calais Picardie.
La caisse soutient avoir sollicité la production d’un rapport circonstancié, sans que sa demande n’ait été suivie d’effet.
En réplique, l’employeur indique que, s’il est retenu par la cour que la CPAM l’a bien sollicité pour qu’il produise un rapport circonstancié, cette sollicitation serait intervenue tardivement dès lors que la caisse s’est manifestée postérieurement à la clôture de l’instruction et quelques jours seulement avant le terme de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort du dossier que par courrier du 28 septembre 2016, dont il est justifié que la société [7] en a accusé réception le 30 septembre suivant, la CPAM de l’Oise a sollicité de l’employeur qu’il produise un rapport circonstancié.
Il y est d’ailleurs clairement indiqué « vous trouverez en annexe, une fiche indicative pour la rédaction du rapport », de sorte que la caisse démontre avoir sollicité de l’employeur la production dudit rapport.
Par ailleurs, ce courrier rappelle que le rapport circonstancié doit être transmis à la caisse dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis au CRRMP une pièce que l’employeur s’est abstenu de produire.
Par ailleurs, il apparaît que si la période de consultation s’achevait le 18 octobre 2016, le dossier complet a été transmis au CRRMP le 2 décembre 2016, de sorte que la demande de production du rapport circonstancié n’est pas intervenue tardivement, le délai entre la réception par l’employeur du courrier susmentionné et la transmission au CRRMP du dossier visé par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale était amplement suffisant pour permettre à l’employeur d’établir un rapport circonstancié.
S’agissant de la communication des observations de l’employeur, il ressort de la fiche de consultation employeur que les informations parvenues à la caisse de chacune des parties figuraient au dossier.
Il ressort également de l’avis du CRRMP, qu’il a consulté les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, qui comprennent notamment les réserves de l’employeur en réponse au procès-verbal d’audition et au courrier adressé par Mme [F]-[Y] à la CPAM.
Le CRRMP a donc pu prendre connaissance d’un dossier comprenant tant les observations de l’assurée, que celles de l’employeur.
Les moyens de ces chefs seront rejetés.
Sur le dossier mis à disposition de l’employeur
L’employeur fait grief à la caisse de n’avoir fait figurer dans le dossier mis à sa disposition ni les conclusions du médecin du travail, ni celles du médecin conseil de la caisse alors que ces éléments auraient dû lui être communiqués de plein droit.
Il reproche également à la caisse de ne pas avoir transmis au médecin désigné pour l’assister, l’intégralité des rapports du médecin du travail et du médecin-conseil.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, lorsque l’employeur demande la communication de l’avis motivé du médecin du travail et/ou du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
Il ressort de ce même article que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l’employeur.
En l’espèce, il est établi que la caisse a demandé à Mme [F]-[Y] de désigner un médecin pour permettre la transmission de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical à la société [7] et que Mme [F]-[Y] s’est, le 11 octobre 2016, opposée à cette transmission.
La société [7] est donc mal-fondée à reprocher à la caisse une violation du principe du contradictoire sur ce fondement, la CPAM ayant effectué les démarches nécessaires pour permettre la désignation d’un praticien par l’assuré, et ce, sans que l’employeur ne démontre avoir adressé une demande de communication des documents visés par le 2° et le 5° de l’article D. 461-29 précédemment cité ou avoir désigné un médecin à cette fin.
S’agissant des conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail, l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’impose nullement au service du contrôle médical de la caisse de rédiger des conclusions administratives, dont l’éventualité est seulement évoquée par ce texte.
Dès lors la CPAM ne saurait être tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire.
D’autre part, les conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical sont contenues dans l’avis du médecin-conseil figurant dans la fiche colloque que l’employeur a reconnu avoir consulté par document signé le 14 octobre 2016.
Ainsi, il n’est démontré par la société [7] aucun manquement de la CPAM de l’Oise au principe du contradictoire.
Ces moyens d’inopposabilité seront donc également rejetés.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, lequel s’impose à elle.
Dans le cadre d’un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré.
La cour n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
L’article L. 461-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie ainsi que les suites probables.
D’une part, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le certificat médical initial du 28 avril 2016 n’apporte aucune indication relative aux manifestations psychiques et physiques de la pathologie.
Dans son certificat médical du 28 avril 2016, M. [X], médecin, indique que Mme [F]-[Y] présente un « syndrome anxiodépressif consécutif au travail : Burn out ». Si l’employeur n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute le diagnostic du médecin concernant l’existence du syndrome anxiodépressif, en revanche le lien que ce dernier fait avec l’activité professionnelle résulte des seules déclarations de sa patiente.
Toutefois, ce fait ne rend pas pour autant irrégulier le certificat médical dès lors qu’il contient les faits médicaux constatés personnellement par le médecin lors de l’examen médical, et qu’y figurent les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Ainsi, le certificat médical initial descriptif des lésions a permis au médecin-conseil de la CPAM de déceler une maladie « hors tableau » en lien supposé avec l’activité professionnelle nécessitant donc le recours à l’avis du CRRMP.
Au surplus, l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de démontrer la non-conformité aux dispositions du code de la sécurité sociale du libellé figurant au certificat médical initial,
Ce moyen est donc inopérant.
D’autre part, sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée, les CRRMP saisis du dossier de Mme [F]-[Y] ont considéré que :
— « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’intéressée a vu modifier ses responsabilités professionnelles à plusieurs reprises entre 2009 et 2013. Ces modifications de postes ont été mal vécues avec baisse de coefficient. Il n’y a pas de manière factuelle de soutien de la hiérarchie dans les changements d’organisation. Il n’y a pas d’éléments confondants.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » (avis du CRRMP [Localité 9] Nord Pas-de-Calais Picardie du 1er mars 2017),
— « Elle évoque un certain nombre de difficultés liées à une sollicitation professionnelle qui n’est pas en adéquation avec ses capacités d’astreinte. De plus, elle considère que les caractéristiques de son activité, notamment en « open-space » ne lui permettent pas d’assurer les tâches qui lui sont confiées, mettant en exergue les réflexions critiques de ses collègues de travail.
Par contre, son employeur souligne l’existence d’au moins une erreur professionnelle grave. Il indique qu’il a mis en place des mesures d’accompagnement permettant de palier les problématiques précédemment évoquées par la déclarante. La prise en considération de l’ensemble de ces données non concordantes, ne permet pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée. » (avis du CRRMP Grand-Est du 2 mai 2022).
Dans sa synthèse établie le 5 septembre 2016, l’agent enquêteur assermenté, reprenant le procès-verbal d’audition de l’entretien qu’il a eu avec l’assurée, son échange téléphonique avec l’employeur et les écrits des parties, indique notamment que :
« Mme [Y] travaille auprès de la société [7] à [Localité 8] depuis plusieurs années.
Selon les dires de l’assurée, celle-ci a rencontré des difficultés dans son activité professionnelle depuis plusieurs années et particulièrement depuis son intégration dans l’open-space. Elle décrit des relations difficiles avec sa hiérarchie et ses collègues et des entretiens professionnels qu’elle estimait déstabilisant. La salariée n’a pas été en mesure d’apporter des preuves ou témoignages sur les faits.
Selon les dires de l’employeur, Mme [O] des ressources humaines, celle-ci réfute les allégations de la salariée et précise que celle-ci ne peut nullement en apporter la preuve. L’employeur maintient donc les réserves sur le dossier. »
Mme [F]-[Y] a adressé un courrier à l’agent enquêteur dans lequel elle déclare que :
— dans l’open-space, ses collègues l’épiaient et rapportaient ses faits et gestes à son supérieur hiérarchique ;
— son intégration au poste d’approvisionneur logistique (replenisher) en juin 2012 s’est accompagnée de remarques sur la vitesse à laquelle elle travaillait, ce qui a généré une pression importante et l’a poussée à faire plus d’heures ;
— elle a mal vécu sa rétrogradation au centre de relation client en 2014 mais assume pleinement son échec ;
— son affectation au pôle administratif a été difficile du fait de l’ambiance délétère y régnant ;
— elle a régulièrement été convoquée par son supérieur pour des erreurs commises, ainsi que des retards et que lors de ces réunions des propos dégradants étaient tenus à son encontre ;
— que son état de fatigue engendrait des erreurs ;
— que les conflits au travail ont généré une anxiété qui a nécessité qu’elle prenne rendez-vous à plusieurs reprises avec son médecin.
En réponse à ce courrier, l’employeur indique que :
— l’assurée ne bénéficiait que d’arrêts maladie de droit commun avant la réception d’une convocation à un entretien préalable au licenciement ;
— elle a toujours été déclarée apte par le médecin du travail ;
— les dires de la salariée ne sont confirmés par aucun élément objectif ;
— aucune difficulté n’a jamais été portée à sa connaissance par la salariée ;
— son changement d’affection du poste de replenisher à la relation client n’était pas une rétrogradation puisqu’elle a continué à percevoir la même rémunération ;
— il s’est toujours montré attentif aux souhaits de Mme [F]-[Y] et il a toujours mis en 'uvre des moyens d’accompagnement.
Il est produit par les parties une observation écrite de l’employeur du 25 septembre 2014 à l’encontre de la salariée de laquelle il ressort une erreur ayant engendré une double livraison de plus de 1 000 pneumatiques sur plusieurs agences, ce qui a généré un important surcoût de distribution. Il est également fait état d’un avertissement du 7 novembre 2014, prononcé par la société [7] à l’encontre de Mme [F]-[Y] en raison de retards répétés et d’erreurs dans les tâches confiées. Ces faits ne sont pas contestés par la salariée, qui n’apportent aucun élément objectif permettant de démontrer que l’employeur aurait utilisé son pouvoir disciplinaire de façon disproportionnée.
Il est constaté, vu ces éléments et à la lecture de l’avis favorable du CRRMP [Localité 9] Nord Pas-de-Calais Picardie, que le premier comité semble n’avoir pris en compte que les seules déclarations de la salariée pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la victime et son travail. Par ailleurs, la caisse s’appuie sur l’avis du CRRMP Ile-de-France, toutefois cet avis ayant été annulé par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, il ne peut en être tenu compte pour démontrer le caractère professionnel de la pathologie.
S’il ressort du rapport de l’agent enquêteur, dont les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, que si Mme [F]-[Y] présentait bien un état d’épuisement, les faits qu’elle décrit comme étant à l’origine de son anxiété, notamment les remarques désobligeantes de son supérieur ou l’ambiance délétère de l’open-space, ne sont corroborés par aucun élément objectif ou témoignage. Comme indiqué précédemment, les fondements des sanctions prononcées à son encontre n’étant pas remis en cause par la salariée.
Ainsi, rien ne permet d’établir concrètement que l’anxiété dont fait état la salariée serait la conséquence exclusive de la dégradation progressive de ses conditions de travail.
En l’état de ces constatations, et sans qu’il ne soit question de remettre en cause les difficultés et souffrances ressenties par Mme [F]-[Y], il est impossible pour la cour d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, lien qui ne serait fondé que sur ses seules déclarations.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F]-[Y] sera déclarée inopposable à la société [7].
La cour confirmera donc par substitution de motifs le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de l’Oise, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Oise aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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