Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/10367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 26 juillet 2024, N° 12-24-000214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/299
Rôle N° RG 24/10367 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR4V
[L] [I]
C/
[C] [U] [M] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MENTON en date du 26 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000214.
APPELANTE
Madame [L] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007387 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
née le 19 Septembre 1981 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [C] [U] [M] épouse [T]
née le 15 Mai 1955 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 26 juillet 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Menton a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2022 entre Mme [C] [T] née [M] et Mme [L] [I] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er avril 2024 ;
ordonné en conséquence à Madame [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [T] née [M] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [I] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
condamné Mme [L] [I] à verser à Mme [C] [T] née [M] à titre provisionnel la somme de 14 400 ' arrêtée au mois d’avril 2024 inclus comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
condamné Mme [L] [I] à verser à Mme [C] [T] née [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 800 ' avec indexation ;
condamné Mme [L] [I] à verser à Mme [C] [T] née [M] une somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration, transmise le 12 août 2024, par laquelle Mme [L] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ;
Vu l’ordonnance de fixation du 9 septembre 2024 et l’avis éponyme envoyé le même jour au conseil des appelants ;
Vu les dernières conclusions transmises le 1er février 2025, par lesquelles Mme [L] [I] sollicite de la cour qu’elle :
constate son désistement d’instance ;
dise que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
dise n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2025, par lesquelles Mme [C] [T], née [M], sollicite de la cour qu’elle :
lui donne acte de son acceptation de désistement ;
prononce en conséquence le dessaisissement de la cour ;
déboute Mme [L] [I] du surplus de ses demandes ;
condamne Mme [L] [I] à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d’instance et d’exécution distraits au profit de Maître Claudia Citroni-Foti, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires »
L’article 401 du même code dispose que « le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
L’article 399 du même code, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les conclusions de désistement d’instance, transmises à la cour le 1er février 2025 par l’appelante, ont été acceptées par Mme [C] [T], née [M].
Ce désistement qui ne comporte aucune réserve, doit ainsi être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d’accord de Mme [C] [T], née [M], pour qu’il soit dérogé au principe posé par les dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [L] [I] supportera les dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Claudia Citroni-Foti, avocat. Pour autant, lesdits dépens n’ont pas vocation à intégrer des frais futurs, en l’occurrence des frais d’exécution lesquels sont régis par leurs propres règles de liquidation et restent, à ce stade, hypothétiques. L’intimée sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [D] aux dépens d’exécution.
Il serait en outre inéquitable de laisser à l’intimé la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel. Il lui sera ainsi alloué une somme de 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de Mme [L] [I] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [L] [I] à payer à Mme [C] [T], née [M], la somme de 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [T], née [M], de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [I] aux dépens d’exécution ;
Condamne Mme [L] [I] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Claudia Citroni-Foti, avocat.
La greffière Le président
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