Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mai 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 23/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRC6
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
06 mars 2025
RG :23/00719
CPAM DU GARD
C/
[B]
Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :
— La CPAM
— Me DEBUICHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Mars 2025, N°23/00719
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l’audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [C] [B]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [B], qui a été embauché le 11 septembre 2020 par la Société [1] en qualité de maçon, a été victime d’un accident de travail survenu le 19 mars 2021, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie le 06 avril 2021 : ' activité de la victime lors de l’accident : perforer le mur avec une boulonneuse ; nature de l’accident : faux mouvement du bras'.
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2021 par le Dr [M] [E] mentionne 'douleur aiguë en perçant un mur au niveau des 2 épaules (blocage)'.
Le 19 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [C] [B] a été déclaré consolidé le 28 octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d’un traumatisme des deux épaules sur état antérieur chez un droitier à type de limitation légère de tous les mouvements'.
Contestant ce taux d’IPP, par lettre recommandée reçue le 09 février 2023, M. [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 06 juillet 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 08 septembre 2023, M. [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant-dire droit du 10 octobre 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [H], avec pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical complet de M. [C] [B], et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
* procéder à l’examen de M. [C] [B],
* décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021, plus précisément dire si l’état antérieur constaté par le médecin conseil près de la caisse, a été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du 19 mars 2021 dans l’affirmative, dire s’il évolue pour son propre compte et expliquer la permanence des douleurs ressenties par M. [B] après la date de consolidation fixée par la caisse le 28 octobre 2022,
* dire s’il a été révélé par l’accident du travail et a constitué une cause d’aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail,
* déterminer les amplitudes des mouvements de rotation des deux épaules de M. [B] et les évaluer,
* fixer le taux d’IPP de l’épaule droite et gauche,
* estimer l’incidence professionnelle qui en découle,
* faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le professeur [R] [T], venant en remplacement du Dr [Y] [H], a déposé son rapport médical définitif le 11 décembre 2024.
Par jugement du 06 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— fixé le taux d’IPP de M. [C] [B] résultant des séquelles consécutives à l’accident du travail du 19 mars 2021 à 25%,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 mars 2025, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 mars 2025,
— confirmer que les séquelles dont est porteur M. [C] [B], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021, justifient la retenue d’un taux d’IP de 15 %,
— confirmer le taux professionnel de 5%.
L’organisme soutient que :
— contrairement à ce qu’indique le professeur [T], la discussion sur l’état antérieur n’est pas superfétatoire,
— M. [C] [B] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 pour son état antérieur constitué d’arthrose acromio-claviculaire et de tendinopathies chroniques, les prendre en compte dans l’évaluation du taux d’IPP reviendrait à les indemniser doublement,
— les conclusions du professeur [R] [T] ne peuvent pas être prises en considération puisqu’il ne s’est pas placé à la date de consolidation pour évaluer le taux d’IPP de M. [C] [B],
— le taux de 15% attribué par le médecin conseil prend en compte l’ensemble des séquelles rattachables au fait accidentel et est conforme au barème indicatif d’invalidité.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [C] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 06 mars 2025, RG n°23/00719 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a :
* fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [B] résultant des séquelles consécutives à l’accident du travail du 19 mars 2021 à 25%,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné la CPAM du Gard aux dépens ;
Par conséquent,
— annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 5 janvier 2023,
— annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 6 juillet 2023,
— juger que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente et la fixation d’un taux professionnel,
— juger que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 20,00% en sus de la fixation d’un taux professionnel de 5,00 %,
— débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens et frais outre la somme de 2400,00 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
M. [C] [B] fait valoir que :
— il ne souffrait d’aucun état antérieur aux épaules avant son accident du travail,
— la simple évocation d’une 'fragilité silencieuse’ ou de phénomènes arthrosiques liés à l’âge ne saurait valoir état pathologique antérieur,
— le taux d’IPP et la pension d’invalidité indemnisent des préjudices distincts et leur cumul est expressément admis par le droit positif et la jurisprudence constante,
— contrairement à ce que soutient la CPAM, le professeur [R] [T] s’est placé à la date de consolidation pour évaluer le taux d’IPP,
— l’incidence professionnelle est manifeste et a été justement indemnisée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, les lésions prises en charge au titre de l’accident de travail dont a été victime M. [C] [B] le 19 mars 2021 sont une douleur aiguë aux deux épaules.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [C] [B] a été fixée au 28 octobre 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier son taux d’IPP.
Après avoir retenu la discussion médico-légale suivante : 'incidence professionnelle non connue, état antérieur objectivé par le bilan radiologique (tendinites chroniques des deux épaules). Épaule droite IP 8%. Épaule gauche IP 7%. IP globale 15%. Pas de règle de Balthazar car phénomène de synergie. Séquelles évaluées selon le barème AT/MP UCANSS 2005", le médecin conseil a fixé le taux d’IPP dont est atteint M. [C] [B] à 15% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d’un traumatisme des deux épaules sur état antérieur chez un droitier à type de limitation légère de tous les mouvements.'
Ce taux d’IPP de 15% a été confirmé par la [2] le 06 juillet 2023.
Sur contestation de M. [C] [B], une consultation médicale hors audience a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au professeur [R] [T], qui a déposé son rapport médical définitif le 11 décembre 2024, lequel est ainsi libellé :
' J’ai reçu M. [C] [B] en consultation médicale (hors audience) ce vendredi 08 novembre 2024. M. [B] s’est présenté, accompagné de son avocate, de son épouse et d’un fils, en fauteuil roulant car il a été récemment victime d’une chute sur le genou droit. Il est pour cela en attente d’investigations radiologiques et porte une attelle d’immobilisation du genou.
Autorisé par le requérant, j’ai consulté l’entièreté du dossier médical et des ordonnances de traitement passées et actuelles de son médecin. J’ai pu, avec quelques difficultés liées à l’impossibilité de se tenir debout, examiner les deux épaules de M. [B]. À l’épaule droite, on note une limitation sévère de la circumduction, avec des douleurs sévères déclenchées aux tentatives de mobilisation active comme lors de la mobilisation passive : antépulsion 40°, abduction 40°, rotation interne à la fesse avec difficulté, rotation externe 30°. Les limitations sont également importantes à gauche avec en mobilisation passive : antépulsion 50°, abduction 60°, rotation interne en L5 avec difficulté, rotation externe 30°. Pour l’un et l’autre côté, la situation fonctionnelle est donc significativement aggravée par comparaison aux constatations médicales antérieures. Il existe une limitation sévère de tous les mouvements. Je propose donc un taux d’IPP de 10% pour chacune des deux épaules, soit 20%.
Jusqu’à l’accident de travail du 19 mars 2021, il exerçait la profession de maçon. Il suit toujours un traitement de kinésithérapie, à raison de deux séances hebdomadaires.
Il existe incontestablement des séquelles douloureuses et fonctionnelles sévères au niveau des deux épaules. La discussion sur l’existence d’un état antérieur me paraît quelque peu superfétatoire dans la mesure où M. [B] est âgée de 60 ans et que l’accident survient sur des articulations et un appareil tendino-ligamentaire qui ont été fortement sollicités par la nature physiquement contraignante du métier exercé pendant des années. Cependant, il n’existe aucune constatation médicale antérieure à l’accident faisant état d’un état pathologique antérieur à ces niveaux, de sorte qu’un état antérieur ne peut être retenu.
Enfin, il apparaît que les séquelles actuelles ne permettront pas à M. [B] de reprendre son métier de maçon. Il ne possède aucune autre qualification et il est peu probable qu’il puisse à nouveau travailler. Il existe donc une incidence professionnelle pour laquelle je propose un coefficient socio-professionnel égal à 10%.
En conclusion de l’IPP et de l’incidence professionnelle, je propose donc de fixer le taux à 30% (10% + 10% + 10%).'
Pour remettre en cause le taux strictement médical de 20 % attribué à M. [C] [B],la CPAM du Gard se prévaut de l’argumentaire médical de son médecin conseil du 24 juillet 2025 qui indique que :
'Le fait accidentel a révélé un état antérieur jusque-là silencieux. Cet état antérieur est constitué d’arthrose acromio-claviculaire gauche et de tendinopathies chroniques des deux épaules qui ont continué à évoluer pour leur propre compte après la consolidation et ont été à l’origine de la reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie à la date du 01/06/2023. Le fait accidentel a été de très faible composante cinétique et aucun élément post-traumatique n’est mis en évidence sur les IRM. Les amplitudes articulaires mesurées par le médecin conseil au moment de la consolidation correspondent à une limitation légère des mouvements des deux épaules. En conséquence le taux de 15% attribué par le médecin conseil prend en compte l’ensemble des séquelles rattachables au fait accidentel en référence au barème d’invalidité AT/MP de l’UCANSS chapitre 1.1.2 : …
Dans sa décision la juridiction reprend les conclusions de l’expert avant dire droit en ce qu’il constate une aggravation des limitations articulaires par rapport à celles constatées par le médecin conseil à la date de consolidation du 28/10/2022. Or, cette aggravation, appréciée plus de 2 ans après la consolidation, et dans les suites d’un traumatisme récent, par chute, conduisant l’assuré à être transporté en fauteuil roulant, ne remet pas en cause l’évaluation faite par le médecin conseil lors de l’évaluation des séquelles au taux de 15%.'
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, préconise en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule les taux suivants : 10 à 15 % pour le membre dominant, 8 à 10% pour le membre non dominant.
Les taux de 8 et 7% proposés par le médecin conseil, inférieurs au seuil minimum préconisé par le barème, ne peuvent être retenus dès lors que la CPAM du Gard ne produit aucun élément médical de nature à établir que l’arthrose acromio-claviculaire gauche et la tendinopathie chronique des deux épaules constituent un état antérieur évoluant pour le propre compte de M. [C] [B], dont il convient de tenir compte pour minorer le taux d’IPP.
La cour rappelle qu’en cas d’état antérieur muet révélé par un accident et aggravé par celui-ci, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du fait accidentel. Le médecin conseil affirme que le fait accidentel a révélé un état antérieur jusque-là silencieux, mais ne rapporte pas la preuve d’une absence d’aggravation de cet état antérieur par le fait accidentel.
S’il est vrai, comme l’indique la CPAM du Gard, que le professeur [R] [T] ne s’est pas placé à la date de consolidation pour apprécier le taux d’IPP de M. [C] [B], force est de constater que les taux retenus par ce dernier sont conformes au barème indicatif rappelé ci-avant et cohérents avec les mesures relevées par le médecin conseil lors de l’examen clinique.
A la lecture du rapport du médecin conseil, tous les mouvements des deux épaules sont limités et parfois dans des proportions importantes. Il en est ainsi pour l’antépulsion qui présente un déficit de 50° et pour l’abduction qui présente un déficit de 60°.
Au vu de ces données médicales et la bilatéralité des lésions, la cour considère que le taux médical de 10% proposé par le professeur [R] [T], pour chacune des épaules, est justifié.
Contrairement à ce que prétend la CPAM du Gard, la pension d’invalidité perçue par M. [C] [B] depuis le 1er juin 2023 ne saurait avoir d’incidence sur la détermination de son taux d’IPP, celui-ci devant être apprécié à la date de consolidation fixée au 28 octobre 2022.
Le taux professionnel de 5% reconnu à M. [C] [B] n’est pas contesté, de sorte que celui-ci sera confirmé.
Au regard des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le taux d’IPP de M. [C] [B] résultant de l’accident du travail survenu le 19 mars 2021 à 25%.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 mars 2025,
Déboute la CPAM du Gard de l’intégralité de ses prétentions,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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