Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 janv. 2026, n° 23/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00345 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIU
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
19 janvier 2023
RG :17/00617
[D]
C/
[8]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— Me ANDREU
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 19 Janvier 2023, N°17/00617
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me MESLAND Jean-Eudes
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me BRUN Mireille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2016, M. [N] [D] a adressé à la [24] ([21]) [26] une déclaration de maladie professionnelle, datée du 13 octobre 2016 [ lire 2015], pour une pneumoconiose ainsi qu’un certificat médical initial établi le 08 janvier 2016 par le Docteur [R].
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 avril 2017, considérant qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [C] [D] (non désignée au tableau des maladies professionnelles) et la profession exercée, la [21] a refusé la prise en charge de la maladie de M. [C] [D], par décision rendue le 18 mai 2017.
Par courrier du 8 juin 2017, M. [C] [D] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale en contestation de la décision de refus de prise en charge du 18 mai 2017, par la [21] lequel, par jugement du 25 février 2019, a désigné le [13].
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale a :
— dit que la maladie diagnostiquée chez M. [C] [D] les 12 novembre 2015 et 8 janvier 2016 n’a aucun lien direct avec sa profession d’ouvrier agricole saisonnier,
— l’a débouté de son recours dirigé contre la décision de la [21] du 18 mai 2017 et de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 26 janvier 2023, M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 20 juin 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Annulé l’avis du [13] en date du 6 décembre 2019,
— Débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°22 des professions agricoles,
Avant dire droit pour le surplus,
— Désigné le [11] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel, entre la maladie déclarée par M. [D] et son activité professionnelle
— Ordonné la transmission à ce comité par la [23] et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. [D] et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,
— Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 20 décembre 2024,
— Désigné M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l’exécution de cette mesure d’instruction,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 Janvier 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Rectifié l’arrêt de la Cour prononcé le 20 juin 2024 ainsi :
— en page 3 de l’arrêt les termes '[25]' sont substitués à la mention 'la [9]',
— en son dispositif la date de renvoi est le 22 janvier 2025 et non 2024,
— Ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
— Dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
Suivant avis du 17 octobre 2024, le [10] ([15]) de la région Île de France a considéré qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée à M. [C] [D] le 08 janvier 2016 et l’activité professionnelle de ce dernier et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Enregistrée sous le RG 23 00345, l’examen de cette affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 19 janvier 2023.
STATUANT A NOUVEAU :
Reconnaître que la pathologie de Monsieur [D] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Reconnaître que la pathologie présentée par Monsieur [D] est d’origine professionnelle.
Ordonner à la [6] de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance.
Condamner la [6] à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [C] [D] soutient que :
— la cour d’appel n’est pas liée par les avis défavorables rendus par les [14] ([15]),
— sa maladie répond aux critères du 4e alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel, il présente une pneumoconiose, diagnostiquée en novembre 2015, caractérisée par une « surcharge silice-anthracosique », en cas d’exposition à la silice, une pneumoconiose est qualifiée de silicose, un certificat médical de mai 2023 confirme qu’il présente bien une silicose pulmonaire, le compte-rendu de la consultation du risque professionnel ne décrit aucune autre exposition à la silice cristalline que celle liée à son travail dans les serres agricoles,
— le lien scientifique entre la silicose et l’exposition à la silice est reconnu depuis longtemps alors que son exposition était habituelle, il a travaillé comme ouvrier agricole saisonnier entre 1987 et 2012 pour diverses entreprises, notamment au sein de l’exploitation [H] [E] pendant une période cumulée de 62 mois, son travail consistait, entre autres, à l’épandage manuel (à la volée) des engrais en poudre ou en granulés (N.P.K) dans les serres, sans protection, cette distribution générait beaucoup de poussière dans le milieu clos des serres, les engrais composés sont fabriqués en partie avec des minéraux naturels (Phosphates) et contiennent une charge importante de sable (ballast) ; des analyses du sable servant de ballast (datées du 26 juillet 1983) montrent qu’il est composé de 100% de silice libre cristallisée (99% de quartz et 1% de cristobalite), représentant des risques graves de silicose.
— la notion de travail « habituel » ne renvoie pas à la durée permanente, mais à la fréquence et la régularité de l’exposition au risque, le fait que son activité soit saisonnière n’est donc pas un obstacle à la reconnaissance,
— le lien essentiel exige que l’exposition professionnelle ait une place prépondérante (sans être nécessairement exclusive) dans la genèse de la maladie, ce qui nécessite d’évaluer le rôle des causes extra-professionnelles, il conteste le rôle prépondérant des facteurs soulevés par les [15] (tabagisme et précarité du logement)
— les [15] ont mentionné le tabagisme comme facteur de risque extra-professionnel or il a arrêté de fumer en 1985, à l’âge de 35 ans, soit plus de 30 ans avant que sa pneumoconiose ne soit diagnostiquée en novembre 2015, la littérature scientifique indique que les bénéfices de l’arrêt du tabac sont importants et qu’après quinze ans d’arrêt, le risque de contracter un cancer rejoint celui d’un non-fumeur, d’autres pièces médicales récentes ne mentionnent plus le tabagisme dans ses antécédents, voire certifient qu’il est non-fumeur, la jurisprudence constante rappelle que l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel, et que l’existence d’un tabagisme ancien ou sevré ne suffit pas à réfuter que l’exposition professionnelle soit la cause directe et essentielle,
— les [15] ont également retenu la précarité du logement comme facteur extra-professionnel or les certificats médicaux invoqués par les [15] (datant de 2014) insistaient sur la nécessité de le reloger en urgence pour prévenir les complications liées à son état de santé bronchopulmonaire existant (déjà précaire et fragile), et non que la pneumoconiose résultait de ses conditions d’habitation, ainsi le caractère prépondérant de ce facteur de risque extra-professionnel n’est en aucun cas démontré.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— juger que la maladie diagnostiquée chez Monsieur [D] n’a aucun lien direct avec sa profession d’ouvrier agricole saisonnier,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon
débouter Monsieur [D] de son recours dirigé contre la décision de la [21] du 18 mai 2017 et de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La caisse expose que :
— le comité a considéré, compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, que « la matérialité de l’affection présentée par M. [D] ne peut être établie par lien direct avec l’activité professionnelle exercée »,
— conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité s’impose à la Caisse qui se voit donc dans l’obligation de notifier un rejet de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Le [12] a rendu l’avis suivant le 17 octobre 2024 :
« Monsieur [D] [N], âgé de 74 ans, a travaillé comme ouvrier paysagiste, exerçant des emplois saisonniers fréquents de 1993 à 2004. Il aurait pris sa retraite en février 2015.
Le 08/01/2016, il a adressé à la [22] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, pour une « pneumoconiose avec surcharge silico-anthracosique ». La demande est présentée au comité au titre du 7e alinéa (maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole) avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %.
Le dossier a fait l’objet de deux avis préalables du [15] :
— Le 10/04/2017 : avis défavorable ([Localité 20], Languedoc-[Localité 28])
— Le 06/12/2019 : avis défavorable ([Localité 19], PACA)
Par jugement en date du 20/06/2019, la cour d’appel du tribunal judiciaire de Nîmes a annulé l’avis du [15] rendu le 06/12/2019, invoquant l’absence du médecin inspecteur du travail. La cour d’appel a désigné le [16] pour examiner s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [D] et son activité professionnelle.
L’étude d’exposition aux différents postes ne révèle pas de manière significative une exposition professionnelle.
En revanche, l’étude des pièces médicales transmises au comité révèle des facteurs de risques extra professionnelles de pneumoconiose décrit par la littérature scientifique, notamment le tabagisme et la promiscuité du logement).
De ce fait, après étude attentive de l’ensemble des pièces du dossier, le comité ne retient pas le lien direct et essentiel entre la pathologie désignée et l’exposition professionnelle de l’intéressé.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Si l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas la juridiction, force est de constater qu’il a pris connaissance de l’ensemble des pièces que M. [D] verse au soutien de son recours, le comité a effectué une étude complète concernant l’exposition de l’intéressé aux produits nocifs et a pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales.
M. [D] procède donc par affirmations pour soutenir que sa pathologie serait directement et essentiellement due à ses conditions de travail alors qu’en dépit des vicissitudes liées à la régularité des avis rendus par les différents comités, tous se rejoignent sur un constat et ont écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le document intitulé «Consultation du risque» (Consultation de repérage des causes potentiellement environnementales (dont professionnelles) chez des patients atteints de cancer) produit en pièce n°15 par l’appelant ne présente aucune pertinence en l’espèce pour être une étude générale sans aucun lien avec sa situation personnelle.
Les comités ont relevé des origines mufti-factorielles au développement de la pathologie excluant de fait l’existence d’un lien essentiel et direct.
En outre, il est incontournable que les différents professionnels de santé qui se sont prononcés sur la genèse de la maladie de M. [D] se sont déterminés à partir des seules déclarations de l’intéressé. Il est tout aussi incontournable que M. [D] ne produit au débat aucune pièce de nature à appréhender très concrètement l’intensité et la fréquence de son exposition à des produits nocifs.
Le jugement est en voie de confirmation.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [D] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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