Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 juillet 2024, N° 2024008660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/291
N° RG 24/03735 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWKL
Ordonnance (N° 2024008660) rendue le 04 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Lille Metropole
APPELANTES
SARL Meziane
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
SCI [Adresse 7]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Nordine Hamadouche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3] [Adresse 6]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée Me Stéphane Bonin, avocat au barreau de Paris subsitué par Me KIM Doowon, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2021, la SA Banque Populaire du Nord (la BPN) a consenti à la SARL Motte un crédit-bail portant sur un comptoir alimentaire neuf de marque Bossuyt pour un montant total de 74 400 euros TTC.
Le 1er avril 2021, la SARL Motte a réceptionné le matériel sans réserve.
Le 14 juin 2021, le contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 18 juillet 2023, la BPN a mis en demeure la SARL Motte de lui régler les échéances impayées pour un montant de 7 980,60 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 18 septembre 2023, la BPN a informé la SARL Motte de la résiliation du contrat.
Le 22 novembre 2023, alors qu’elle tentait de procéder à la reprise du matériel, la BPN a été informée que la SARL Motte n’occupait plus les lieux, que la SARL Meziane s’y était installée et utilisait le matériel loué, que les lieux appartenaient à la SCI Motte et que les associés de la SCI Motte et de la SARL Motte étaient les mêmes.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 juillet 2024, sur assignation de la BPN, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— déclaré recevable l’assignation,
— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail au 31 juillet 2023,
— condamné la SARL Motte à payer à titre de provision à la BPN la somme de 53 674,37 euros, outre intérêts et taxes :
— au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyers impayée et ce jusqu’à parfait paiement (article 11 des conditions générales)
— au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 31 juillet 2023, date de résiliation des contrats (article 8.3 des conditions générales)
— condamné solidairement la SARL Motte, la SCI Motte et la SARL Meziane à restituer à la BPN le matériel, objet du contrat de crédit-bail 334272 et de la facture BOSSUYT n°VFF2104013 du 8 mai 2021,
— autorisé, en tant que de besoin, la BPN à reprendre possession dudit matériel en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement la SARL Motte et la société Meziane à verser à la BPN une indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 31 juillet 2023, date de résiliation du contrat, et ce jusqu’à restitution effective du matériel, d’un montant de 1 322,05 euros TTC,
— condamné solidairement la SARL Motte, la SCI Motte et la SARL Meziane à payer à la BPN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 25 octobre 2024, la SCI Motte a acquis le comptoir au prix de 8 000 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de du 6 janvier 2025, la SARL Motte a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, la SCI Motte et la société Meziane ont relevé appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024, aux fins d’infirmation, déférant à la cour les chefs suivants :
— condamné solidairement la SARL Motte, la SCI Motte et la SARL Meziane à restituer à la BPN le matériel, objet du contrat de crédit-bail 334272 et de la facture BOSSUYT n°VFF2104013 du 8 mai 2021,
— autorisé, en tant que de besoin, la BPN à reprendre possession dudit matériel en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement la SARL Motte et la société Meziane à verser à la BPN une indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 31 juillet 2023, date de résiliation du contrat, et ce jusqu’à restitution effective du matériel, d’un montant de 1 322,05 euros TTC,
— condamné solidairement la SARL Motte, la SCI Motte et la SARL Meziane à payer à la BPN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SARL Motte et la société Meziane demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble des dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
— débouter la BPN de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
— la condamner à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la BPN demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SCI [Adresse 7] et la société Meziane à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la BPN ayant précisé que la SCI Motte avait acquis le 25 octobre 2024 le comptoir qui faisait l’objet du contrat de crédit-bail, l’appel portant sur la condamnation à restituer le matériel et l’autorisation de la BPN à le reprendre est devenu sans objet.
Sur la condamnation aux indemnités d’occupation
Pour condamner la société Meziane au paiement des indemnités d’occupation, le premier juge a retenu qu’elle avait proposé de racheter le comptoir, qu’elle était représentée par le même conseil que la SCI Motte, qu’elles avaient toutes deux intérêt à conserver le matériel sans contrepartie, qu’elles ne produisaient pas le bail les unissant, et qu’à défaut de restitution immédiate du matériel après la résiliation, la demande d’indemnité d’occupation était légitime.
Sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la SCI Motte et la société Meziane soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse. Elles soulignent l’absence de lien contractuel avec la BPN, qui produit un contrat avec la seule SARL Motte. Elles affirment que la SARL Meziane a cessé son activité et quitté les lieux le 30 octobre 2024. Elles contestent toute faute alors qu’elles n’ont jamais fait obstacle à la restitution du matériel. Elles soulignent que le fait que la SARL Motte et la SCI Motte ait les mêmes dirigeants ne permet pas de confondre leurs obligations respectives. Elles justifient avoir proposé le rachat du comptoir, finalement réalisé pendant l’instance d’appel.
Visant les articles 8 et 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la BPN expose que le contrat a été résilié de plein droit le 31 juillet 2023 suite au défaut de paiement des échéances par la SARL Motte, qui avait dès lors l’obligation de restituer le matériel. Elle soutient que le principe des indemnités d’utilisation, prévues de manière constante dans les contrats de crédit-bail, est licite. Elle souligne que tant la SCI Motte que la société Meziane savaient qu’elles n’étaient pas propriétaires du comptoir. Elle en déduit que la société Meziane a exploité pendant plusieurs mois le matériel sans contrepartie et ne lui a pas demandé de procéder au retrait du comptoir, affirmant qu’elle n’avait pas donné suite à sa proposition de rachat du comptoir. Elle estime que la société Meziane a commis une faute délictuelle en s’abstenant de restituer le comptoir alors qu’elle avait connaissance de la qualité de propriétaire de la BPN. A supposer qu’elle ait réellement quitté les lieux, elle affirme que la société Meziane doit les indemnités d’occupation jusqu’à son départ le 30 octobre 2024 ou à la vente du matériel intervenue le 25 octobre 2024.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, 'Le président peut […] même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, l’article 8 du contrat de crédit-bail prévoit que 'le locataire ou ses ayants-droit’ est tenu de régler les indemnités d’occupation après la résiliation et jusqu’à restitution du matériel loué.
Si la BPN invoque l’exécution du contrat à l’encontre de la société Meziane pour justifier sa condamnation provisionnelle au paiement des indemnités d’occupation, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir qu’elle serait l’ayant-droit de la SARL Motte, qui a seule régularisé le contrat de crédit-bail avec la BPN.
Par ailleurs, la BPN invoque la responsabilité délictuelle de la société Meziane qui aurait utilisé le matériel sans contrepartie à compter de la résiliation du contrat.
Pour autant, la BPN ne produit aucun élément permettant de retenir que la société Meziane a occupé les lieux et utilisé le comptoir dès le 31 juillet 2023.
En outre, il ressort des pièces de la BPN que la société Meziane ne s’est pas opposée à la reprise du comptoir par la BPN en novembre 2023, la cour observant que le commissaire de justice dépêché par la BPN émettait des réserves sur la rentabilité des opérations de démontage et faisait part à la BPN de la proposition de rachat du matériel par la société Meziane pour le prix de 8 000 euros, estimant qu’il s’agissait d’une 'bonne proposition’ (pièces 8 et 9 de la BPN).
De même, aucun élément ne permet de retenir que la BPN aurait sollicité un loyer ou une indemnité d’occupation à la société Meziane après avoir eu connaissance du départ de la SARL Motte, la mise en demeure adressée en janvier 2024 ne sollicitant que la restitution du comptoir.
Enfin, la cour constate que le comptoir a été vendu le 25 octobre 2024 à la SCI Motte au même prix de 8 000 euros TTC que celui proposé par la société Meziane le 4 décembre 2023, pour lequel le commissaire de justice estimait qu’il constituait un bon prix au vu de la nécessité de démonter le carrelage pour procéder à sa reprise.
Dès lors, l’existence de l’obligation de verser une indemnité d’occupation pour la société Meziane n’est pas caractérisée avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Motte ou la société Meziane en appel, et l’ordonnance sera réformée de ce chef au vu de l’évolution du litige.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la BPN sera condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant à la charge de la SARL Motte seule.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel portant sur la condamnation de la SCI Motte et la société Meziane à restituer le matériel et l’autorisation de la BPN à le reprendre est devenu sans objet,
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Meziane au paiement des indemnités d’occupation et les deux appelantes au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la condamnation provisionnelle de la société Meziane au paiement des indemnités d’occupation,
Dit n’y avoir lieu à accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Banque Populaire du Nord aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Réseau ·
- Dalle ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Livraison ·
- Resistance abusive ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Roi ·
- Hôtel ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Norme ·
- Mise en conformite ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation du contrat ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Pompes funèbres ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité
- Libye ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord collectif ·
- Avenant ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Protocole d'accord ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Protocole ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Machine ·
- Liquidateur ·
- Marque ·
- Vente aux enchères ·
- Sociétés ·
- Bicyclette ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Meubles
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ès-qualités ·
- Restaurant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Service ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.