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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 25/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 janvier 2025, N° 2024L04084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05917 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L04084
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février et 7 mars 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. VEGAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 685 310,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la Société VEGAS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joséphine GRAVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515,
Me [Z] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VEGAS,
Dont l’étude est située [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 7 avril 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Vegas, créée en 2016, exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie et restaurant. Elle a pour dirigeant M.[B] [D].
Le 1eraoût 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vegas et désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire. Par un second jugement du 2 mai 2024, la SELARL AJRS en la personne de Maître [L] a été désignée comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Par requête du 31 octobre 2024, la société AJRS, prise en la personne de Me [L] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Vegas, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, nommé Me [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, mis fin à la mission d’administrateur de la SELARL AJRS et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la société Vegas a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public, la SELARL AJRS, la SELARL [X] [R] et associés ès-qualités de commissaire de justice de la société Vegas, et Maître [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vegas.
Par actes du 7 mars 2025, la société Vegas a fait assigner en référé la SELARL AJRS, ès-qualités, et Me [Z] [O], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés.
La SELARL AJRS prise en la personne de Me [L], ès qualités, et Me [Z] [O], ès qualités, représentés à l’audience par leur conseil, se sont opposés à la suspension de l’exécution provisoire, les dépens devant être passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans son avis déposé et notifié par voie électronique le 4 avril 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension provisoire de la liquidation judiciaire en l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement au sens de l’article R.661-1 du code de commerce.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société Vegas expose le litige qui l’oppose à son bailleur relativement au paiement d’une indemnité d’éviction, dont elle considère le principe certain à tout le moins à hauteur de 75.200 euros, suite au congé qui lui a été délivré et fait valoir que tout redressement n’est pas manifestement impossible eu égard au paiement de l’indemnité à intervenir. Elle propose un plan de redressement par voie de continuation en trois annuités prenant en compte un passif de 97.047,93 euros, dont les deux premières annuités seraient de 12.000 euros chacune, le solde étant payé lors de la 3ème annuité lors du versement de l’indemnité d’éviction.
Les organes de la procédure contestent la possibilité d’un redressement arguant que le plan préparé par la société Vegas n’est pas pertinent au regard du congé délivré par le bailleur, en ce que:
— la société privée de bail pour exploiter son restaurant, ne pourra poursuivre son activité,
— l’indemnité d’éviction susceptible de revenir à la société et qui a été estimée par l’expert judiciaire à 75.200 euros se trouvera pour l’essentiel absorbée par la créance de 50.886 euros que le bailleur a déclarée au passif de la société Vegas,
— la société a constitué un passif postérieur de 5.663 euros,
— le prévisionnel d’activité établi par la société Vegas n’a pas été validé par un expert-comptable.
Il ressort des éléments aux débats que la société Vegas exploite son restaurant dans un centre commercial situé à [Localité 6] (93) devant faire l’objet d’une démolition, que dans cette perspective le bailleur institutionnel a délivré le 15 février 2021 à la société Vegas un congé sans offre de renouvellement pour le 31 mai 2024. Le droit au paiement d’une indemnité d’éviction n’est pas contesté par le bailleur et le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné un expert avec pour mission de fournir les éléments nécessaires à la fixation du montant de cette indemnité.Dans son rapport déposé le 13 mars 2024, l’expert judiciaire a conclu à une indemnité d’éviction de 75.200 euros, la société Vegas considérant quant à elle que l’indemnité devrait être de 140.000 euros. Selon le rapport de l’administrateur judiciaire, les négociations avec le bailleur sur le montant de l’indemnité n’ont pas abouti à ce jour, la société Vegas n’ayant pas accepté l’ultime contre-proposition du bailleur à hauteur de 90.000 euros (incluant l’abandon de sa créance), de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour voir fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 75.100 euros, sans que l’on sache toutefois si cette assignation a été placée.
Ainsi, bien que le congé ait pris effet le 31 mai 2024, la société Vegas est toujours dans les locaux puisque l’indemnité d’éviction n’a pas été réglée. Elle a de ce fait poursuivi son activité jusqu’au 8 janvier 2025 date du jugement de conversion.
Le compte de résultat de l’exercice 2024 (janvier à novembre), portant le cachet du cabinet Jean Lebit, expert-comptable, fait ressortir un chiffre d’affaires de 47.593,10 euros, et après déduction des charges un EBE de 6.887,43 euros et pour le mois de décembre 2024 un EBE de 1.725,93 euros.
La circonstance que la société Vegas ne pourra plus prétendre au maintien dans les lieux lorsque le bailleur aura réglé l’indemnité d’éviction et partant ne pourra plus poursuivre son activité de restauration dans les locaux d'[Localité 6], ne suffit pas à exclure toute possibilité de redressement, dès lors que la société serait en mesure de disposer d’une rentrée de fonds suffisante pour lui permettre d’honorer les échéances d’un plan.
Si l’indemnité d’éviction que doit percevoir la société Vegas, qui s’élèvera a minima au montant proposé par l’expert au vu de l’assignation délivrée par le bailleur, a effectivement vocation à être compensée avec la créance déclarée par le bailleur, il sera relevé que la créance déclarée par le bailleur représente une partie importante du passif soit 50.886 euros sur 97.047,93 euros et qu’une compensation réduira d’autant le passif à rembourser dans le cadre d’un plan.
S’agissant de la constitution d’un passif postérieur, les organes de la procédure font état d’un passif de 5.663 euros, tandis que la société Vegas considère être en capacité de régler ses charges courantes dès lors qu’elle peut poursuivre son activité. Le compte de la société Vegas ouvert dans les livres de la Banque Delubac faisait état au 31 décembre 2024 d’un solde de 6.456,22 euros.
Si la société devra quitter les locaux commerciaux à compter du paiement de l’indemnité d’éviction, en l’état elle peut poursuivre l’exploitation du restaurant et générer un chiffre d’affaires qui est susceptible de lui permettre d’assumer ses charges courantes jusqu’à l’examen de son appel par la cour d’ici trois mois. La perspective d’un redressement est liée au montant de l’indemnité d’éviction qu’elle percevra, sauf pour la société à justifier d’un redéploiement de son activité en un autre lieu. Le montant modéré du passif ne permet pas à ce stade d’exclure toute possibilité de redressement.
Le moyen de la société Vegas n’étant pas dépourvu de sérieux, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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