Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 22/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 juillet 2022, N° 2021F01528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/10/2023
ARRÊT N° 409
N° RG 22/02817 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5LB
IMM/AA
Décision déférée du 07 Juillet 2022
Juge commissaire de TOULOUSE
2021F01528
M. DU LAC
[S] [U]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de la Société THIRTYONE,
Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrit au RCS sous le numéro 792 935 538
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [E] [D] [I], en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS THIRTYONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
En présence de M. JARDIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
En présence de M. JARDIN, substitut général, aux débats qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIÉ, greffière de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Thirtyone a pour objet social la fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Elle a bénéficié d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 juin 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2021. La Selas Egide a été désignée en qualité de liquidateur.
Un procès-verbal d’inventaire a été établi le 9 novembre 2021 faisant notamment apparaître:
— Une rayonneuse de marque Mach 1,
— Une dévoileuse de marque Mach 1 Typ 87062.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier inventorié par acte d’officier ministériel qui comprend notamment des matériels d’exploitation et stocks relatifs à une activité de fabrication, vente de bicyclettes, pièces détachées et équipements, par tel Officier Ministériel territorialement compétent.
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2022, Madame [S] [U] a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 12 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [U] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de la société Thirtyone,
— Déclarer son appel recevable et régulier,
— Prendre acte de l’absence de revendication par la Selas Egide, ès qualité sur la machine dévoileuse Mach 1 Typ 87062 et sur la machine rayonneuse de marque Mach 1, préalable au dépôt d’une requête aux fins de vente aux enchères devant le juge-commissaire,
— Prendre acte de l’absence de droit réel de la société Thirtyone sur la machine dévoileuse Mach 1 Typ 87062 et sur la machine rayonneuse de marque Mach 1,
En conséquence,
— Réformer ladite ordonnance en ce qu’elle a autorisé la vente aux enchères de deux biens n’intégrant pas le patrimoine de la société Thirtyone, et exclure lesdits biens de la vente ordonnée le 7 juin 2022.
— Condamner la Selas Egide, en qualité de liquidateur judiciaire e la société Thirtyone, à payer à Madame [S] [U], née [Z], la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide demandant à la cour au visa des articles L. 624-9 et suivants du Code de Commerce, de :
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire autorisant la vente aux enchères publiques des meubles dépendants de la procédure collective SAS Thirtyone en date du 7 juillet 2022.
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [U] à payer à la Selas Egide en qualité de mandataire liquidateur de la société Thirtyone les sommes suivantes:
— 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis du 23 juin 2023 s’en remettre à la décision de la cour.
La clôture est intervenue le 12 juin 2023.
Motifs
Madame [U] fait valoir que dès lors que la rayonneuse de marque Mach 1 et la dévoileuse de marque Mach 1 Typ 87062, n’appartiennent pas à la société, elles ne pouvaient être incluses dans le périmètre des biens devant être réalisés par le liquidateur. Elle précise avoir été privée du droit d’agir en revendication du fait du dessaisissement et qu’il appartenait en conséquence au liquidateur de le faire pour son compte.
Les règles des procédures collectives relatives à la revendication des biens meubles par leur propriétaire ont pour finalité d’établir un équilibre entre la situation favorable que confère le droit de propriété et les besoins de la poursuite d’activité ainsi que l’intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, l’article L 624-9 du code de commerce impose au propriétaire de faire reconnaître son droit à la procédure dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, selon une procédure décrite à l’article R. 624-13 du même code. La demande en revendication emporte alors de plein droit demande en restitution.
En application de l’article L 624-10, le propriétaire de bien meuble est dispensé d’avoir à faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut alors se contenter d’une demande de restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les machines litigieuses, mentionnées dans l’inventaire avec la précision 'n’appartiennent pas à la société ' ne sont pas la propriété de la société Thirtyone.
Néanmoins ces machines n’ont pas fait l’objet d’une revendication en application des dispositions des articles.L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Elles n’ont pas non plus été mises à disposition de la société en vertu d’un contrat publié, de telle sorte que leur propriétaire n’était pas dispensé d’agir en revendication.
Madame [U] n’est pas fondée à soutenir avoir été privée du droit d’agir en revendication du fait du dessaisissement qui résulte de l’ouverture de la liquidation judiciaire. En effet, d’une part l’action en revendication s’exerce dans les trois mois du redressement judiciaire, ouvert en l’espèce par jugement du 17 juin 2021, à une date ou le débiteur n’est pas dessaisi et d’autre part et surtout, seule la société débitrice est dessaisie. La gérante qui conserve l’exercice des droits qui lui sont propres, pouvait par conséquent agir en revendication dès l’ouverture du redressement judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est donc à juste titre que le juge commissaire a inclus les machines litigieuses dans les actifs devant être vendus aux enchères publiques.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Partie perdante, Madame [U] supportera en son nom personnel la charge des dépens d’appel.
Elle devra indemniser le liquidateur ès qualités des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [U] à payer à la Selarl Egide en sa qualité de liquidateur de la société Thirtyone la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
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