Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 23/07154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07154 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGIX
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 03 août 2023
RG : 11-22-0002
[F]
C/
[O]
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
M. [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
Mme [X] [O]
Chez Maître FRANK,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent FRANK de la SARL LAURENT FRANK AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2758
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistée de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par actes d’huissier délivrés le 11 janvier 2022, la société Mercedes Benz Financial Services France a fait assigner M [Y] [F] et Mme [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21 554,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,9% à compter du 15 mars 2020, en paiement du solde d’un prêt personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule en date du 13 septembre 2019,
— la restitution du véhicule Mercedes Benz Classe C Berline Bluetec Executive 180 7G-Tro+ immatriculé [Immatriculation 5] muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir avec autorisation d’appréhender le véhicule à défaut de restitution spontanée,
— leur condamnation solidiaire à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à les diriger subsidiairement contre M. [F] seul, si le tribunal constatait l’absence de signature de Mme [O], laquelle a contesté avoir signé le contrat.
M. [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé la mise hors de cause de Mme [X] [O]
— ordonné la mainlevée de l’inscription au FICP de Mme [X] [O] au titre du contrat litigieux
— condamné M. [Y] [F] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 19 263,36 euros outre intérêts au taux de 4,9% à compter du 11 janvier 2022, outre celle de 1280,37 euros au titre de l’indemnité légale au titre du prêt personnel affecté du 13 septembre 2019
— ordonné à M. [Y] [F] de restituer à la société Mercedes Benz Financial Services France le véhicule Mercedes Benz classe C Berline Bluetec Executive 180 7G-Tro+ immatriculé [Immatriculation 5] muni de ses clés et des documents réglementaires
— autorisé à défaut de restitution spontanée dans un délai de trois mois après signification de la présente décision, la société Mercedes Benz Financial Services France à faire appréhender le véhicule et à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R 222-2 à R 222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 223-6 à R 223-13 du même code, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du même code si besoin est,
— condamné [Y] [F] à payer à maître Laurent Franck la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— maintenu l’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [Y] [F] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [Y] [F] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juin 2024, M [Y] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement dans son intégralité,
statuant à nouveau,
— juger que Mme [O] a signé le prêt n°1429338.
— juger que Mme [O] est solidaire du prêt qu’il a contracté
— réduire la clause pénale à la somme de un euro.
— débouter la société Mercedes Benz de l’intégralité de ses demandes
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois
— condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— la condamnation doit être prononcée solidairement avec Mme [O], celle ci ayant bien signé le contrat de prêt comme en atteste le vendeur du véhicule, étant également observé que les informations la concernant figurent sur le contrat, que des pièces personnelles ont été produites, que le mandat de prélèvement correspond à son compte personnel et qu’une signature peut varier
— la clause pénale doit être réduite à la somme de un euro, revêtant un caractère excessif
— la banque ne peut réclamer à la fois le paiement de l’intégralité du prêt et la restitution du véhicule
— des délais de paiement doivent lui être accordés, ne percevant qu’un salaire de l’ordre de 1680 euros, ne lui permettant pas de régler la créance en une seule fois.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2025, la société Mercedes Benz demande à la cour de :
— débouter M.[Y] [F] de toutes ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [F] à lui payer la somme en principal de 19 263,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 11/01/2022, outre celle de 1280,37 euros au titre de l’indemnité légale au titre du prêt personnel affecté souscrit le 13 septembre 2019 et ordonné à M. [Y] [F] de lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution
— à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution
l’infirmer pour le surplus
ce faisant :
— condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [X] [O] à lui payer la somme en principal de 19 263,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 11/01/2022, outre celle de 1280,37 euros au titre de l’indemnité légale au titre du prêt personnel affecté souscrit le 13 septembre 2019
— condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [X] [O] à lui restituer le véhicule Mercedes de type Classe C Berline Bluetec Executive 180 7G-TRO+ (série nº [Numéro identifiant 8]9), immatriculé [Immatriculation 5], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution
— à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles,
— subsidiairement s’en tenir à la seule condamnation de M. [F] tant sur le paiement que sur la restitution du véhicule
— condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [X] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance au profit de maître de Fourcroy conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sa demande en paiement et sa demande de restitution du véhicule sont fondées en application du contrat, contrairement à ce que soutient M. [F]
— la condamnation doit être prononcée solidairement à l’encontre de M [F] et de Mme [O], cette dernière ne démontrant pas qu’elle n’était pas à [Localité 6] le jour de la signature du contrat et que la signature figurant sous son nom en qualité de co-empruntrice n’est pas la sienne
— M. [F] produit en outre aux débats une attestation d’un de ses commerciaux indiquant qu’elle était présente ce jour là et a signé le contrat de prêt
— il n’ y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité légale
— subsidiairement, la condamnation à l’égard de M. [F] est justifiée.
Mme [X] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Lors de l’audience, la cour a sollicité auprès de l’avocat de la société Mercedes Benz Financial Services la communication de pièces plus lisibles s’agissant de la copie du passeport de Mme [O] figurant en pièce 2 et le cas échéant la transmission du verso de la carte d’identité de cette dernière figurant également en pièce 2.
Le 28 juillet 2025, la société Mercedes Benz Financial Services a, en réponse, transmis les par RPVA les pièces en sa possession.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la signature du prêt et l’engagement contractuel de Mme [O]
M. [F] soutient que Mme [O] a signé avec lui le contrat de prêt du 13 septembre 2019 d’un montant de 18 990 euros remboursable en 60 mensualités de 361,06 euros (hors prestations et assurance), au taux de 4,9%, prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion Mercedes Benz classe C Berline Bluetec Executive 1807G-Tro+, consenti par la société Mercedes Benz Financial Services France. Il considère qu’elle est donc engagée contractuellement et doit être condamnée solidairement avec lui, arguant d’une attestation du vendeur, et des informations figurant sur le contrat.
Il ajoute qu’aucune vérification d’écriture n’a eu lieu.
La société Mercedes Benz Financial Services France énonce pour sa part que rien ne permet de mettre hors de cause Mme [O], les documents étant produits à son nom et le commercial de la société attestant qu’elle était présente lors de la signature du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Le premier juge a retenu que Mme [O] contestait avoir signé le contrat de prêt, qu’elle ne pouvait s’être rendue sur le site de [Localité 6] Longchamp pour signer le contrat au mois de septembre 2019 son bulletin de salaire ne mentionnant aucune absence sur ce mois, mais surtout que les signatures qui lui sont attribuées au terme du contrat, sur la fiche de dialogue, les conditions générales, le consentement à l’utilisation des données personnelles ou même le mandat SEPA sont toutes différentes les unes des autres et ne correspondent pas du tout à la signature figurant sur la carte d’identité de Mme [O], laquelle est elle-même similaire à celle figurant sur son contrat de travail et est particulièrement spécifique, puisqu’elle distingue le nom et le prénom de Mme [O], ce qui n’est pas le cas de la signature apposée sur l’offre de prêt litigieuse.
Pour s’opposer à cette argumentation, M. [F] fait tout d’abord valoir que le contrat est aux deux noms avec des éléments d’identité de Mme [O], ce qui ne prouve cependant nullement que le prêt a bien été signé par Mme [O].
Ensuite, si M. [F] énonce que des documents personnels de Mme [O] ont été transmis lorsque le prêt a été contracté et notamment les bulletins de paie, la pièce d’identité, l’avis d’imposition, Mme [O] s’est expliquée sur ce point devant le premier juge, indiquant que M. [F], son compagnon à l’époque, avait accès à ses documents et les a utilisés à son insu, déclarant avoir déposé plainte à son encontre en juin 2022.
En outre, il ne peut être déduit aucune conséquence d’un mandat de prélèvement au nom de Mme [O] comportant des coordonnées bancaires pour ce compte identiques à celles du compte de M. [F] mentionnées sur le mandat de prélèvement au nom de ce dernier.
Dès lors, la seule production de documents au nom de Mme [O] ne démontre pas qu’elle est bien la signataire du contrat litigieux, alors que sa signature est totalement différente de celle figurant sur le contrat de prêt et les différents documents annexés à celui-ci.
En outre, la copie du passeport de Mme [O] produite aux débats par le prêteur confirme les observations du premier juge sur la discordance totale entre la signature figurant sur ce document officiel et celle qui est apposée sur le contrat de prêt contracté. Les deux signatures ne présentent aucun élément commun, de sorte que M. [F] ne peut valablement prétendre que les signatures connaissent des variations.
M. [F] produit en cause d’appel une attestation du vendeur M. [G] datée du 20 septembre 2023 indiquant que 'Mme [J] [O] accompagnait bien M. [Y] [F] le 25 septembre 2019 au garage Mercedes Benz Longchamp à [Localité 6] jour où ils sont venus récupérer la classe C [Immatriculation 5], reconnu sur deux photos ci-jointes.Mme [J] a également signé le contrat de crédit en tant que co-empruntrice devant moi', cependant eu égard à l’ancienneté des faits dont il est attesté et au caractère intéressé de M. [G] à la transaction, il ne peut être attribué une quelconque valeur probante à cette attestation.
Ainsi, la totale dissemblance entre la signature de Mme [O] et celle qui lui est attribuée sur le contrat de prêt litigieux suffit à démontrer que Mme [O] n’est pas la signataire du contrat de prêt affecté, conformément à ce qu’à retenu le premier juge et ce, sans qu’il soit besoin de procéder à une vérification d’écriture plus approfondie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause Mme [X] [O].
— Sur la demande en paiement et la demande de restitution du véhicule
Préalablement, il convient de rappeler que la recevabilité de l’action du prêteur n’est pas contestée, étant observé en tout état de cause que le premier incident de payer non régularisé est daté du 24 juin 2020, et l’assignation du 11 janvier 2022, soit dans le délai biennal.
Il est sollicité par M. [F] la réduction de la clause pénale à hauteur de 1 euro, demande à laquelle le prêteur s’oppose.
Selon les articles L312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de résiliation de 8%.
L’article 1231-5 du code civil autorise le juge même d’office à modérer la pénalité si celle-ci est manifestement excessive.
En l’espèce, la société Mercedes Benz Financial Services France sollicite le paiement de la somme de 20 543, 73 euros se décomposant comme suit :
— mensualités échues impayées : 3258,72 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme selon le tableau d’amortissement : 16 004,64 euros
— indemnité légale : 1280,37 euros
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] seul à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 19263,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,9% à compter du 11 janvier 2022.
En revanche, le montant de l’indemnité légale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, déjà réparé par les intérêts au taux contractuel de 4,9%. Il convient donc de la réduire à un euro et d’infirmer le jugement en ce sens.
Par ailleurs, l’article II.7 des conditions générales du contrat de prêt dispose que la déchéance du terme oblige l’emprunteur à restituer le bien financé au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile muni de ses clés et documents réglementaires(…)
En outre, comme l’a relevé le premier juge, le procès verbal de réception du 25 septembre 2019 signé par M. [F] mentionne que l’emprunteur reconnaît que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété qui diffère le tranfert de propriété du bien jusqu’au paiement complet du prix. Il donne l’ordre à Mercedes Benz Financial Services France de payer le solde du prix au fournisseur. Les parties reconnaissent que ce paiement effectué par Mercedes Benz Financial Services France à compter de la livraison, confirme la subrogation.
M. [F] n’a pas régulièrement honoré les échéances du prêt, la déchéance du terme a été prononcée et la société Mercedes Benz Financial Services France est donc fondée à réclamer les sommes précitées allouées outre la restitution du véhicule, contrairement à ce que prétend M. [F].
La demande de restitution du véhicule, objet du contrat de prêt doit ainsi être accueillie, et le jugement confirmé sur ce point ainsi que sur les modalités d’appréhension du véhicule en l’absence de restitution spontanée.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte et la demande de la société Mercedes Benz Financial Services France sur ce point est rejetée, conformément au jugement déféré.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années (…)
En l’espèce, il convient d’observer que M. [F] se limite à affirmer qu’il perçoit la somme de 1680 euros, mais ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. Il importe en outre de relever que la dette est ancienne et qu’il ne rapporte pas la preuve de versements mêmes partiels.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Il convient de confirmer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
M. [F] succombant principalement en son appel est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, M. [F] est également débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [F] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 1280,37 euros au titre de l’indemnité légale au titre du prêt personnel affecté souscrit le 13 septembre 2019
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale stipulée au prêt souscrit le 13 septembre 2019
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de délais de paiement
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de la procédure d’appel
Déboute la société Mercedes Benz Financial Services France et M. [Y] [F] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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