Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02413 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G34K
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15] en date du 30 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [X] [S]
né le 15 Avril 1953 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [W] [O]
née le 06 Mai 1963 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [C] [O]
né le 14 Octobre 1986 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 04 novembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [O] et Mme [W] [M] épouse [O] sont propriétaires des parcelles sises [Localité 19] cadastrées n° [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] contiguës à celles de M. [X] [S] cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5].
Les bornages amiables n’ayant pas abouti, chacun des propriétaires revendiquant la propriété d’une bande de terre située sur la propriété de M. [S], par acte d’huissier du 11 mai 2016, M. et Mme [O] ont assigné M. [S] en bornage de leurs propriétés contiguës.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2017, le tribunal d’instance d’Orléans a ordonné une expertise et désigné, après remplacement le 28 juillet 2017, M. [N], géomètre expert, à l’effet, notamment, de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter.
L’expert a remis son rapport le 21 février 2020.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire d’Orléans, la question de la prescription acquisitive étant à trancher.
Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour se voir déclarer propriétaires d’une partie des parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. Les instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal a :
— Débouté M. [X] [S] de sa demande tendant à écarter des débats le plan retouché, pièce [O] n°2, reproduit en page 2 des écritures des époux [O] ;
— Déclaré M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M] propriétaires par prescription acquisitive, de la bande de terrain située sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] à l’ouest du pignon ouest du bâtiment appartenant aux demandeurs (parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 13], dont la limite est définie par les points Y1,
Y2, Y3, Y4 et K1, selon le rapport d’expertise judiciaire ;
— Homologué le rapport d’expertise reçu le 21 février 2020, composé de quatre documents (« note de synthèse », « réponse aux observations des parties suite à la note de synthèse du 28 décembre 2018 et nouvelles propositions » et « deuxième note de synthèse du 18 janvier 2020 et Conclusions »), de M. [N] géomètre expert, en ce qu’il propose de définir la limite séparative entre d’une part la bande de terrain propriété de M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M], située sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5], à l’ouest du pignon ouest du bâtiment appartenant aux demandeurs (parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 13], et d’autre part la propriété de M. [X] [S] (située sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5]), selon une ligne brisée définie par le « plan de deuxième proposition » de l’expert (annexe 16 du rapport d’expertise, dont la copie est annexée au jugement) :
o Le point Y1 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 6]) situé à l’intersection de l’axe des fondations du mur (Points G1-G3) avec l’alignement de la [Adresse 17] (Points B2-D1)
o Le point Y2 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 6]) situé à l’extrémité nord de l’axe des fondations du mur (points G1-G3)
o Le point Y3 (sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 5]) situé à l’intersection : d’une droite parallèle à la première partie du pignon Ouest du bâtiment des demandeurs (Point B3-B2) située à 0,95 m de celui-ci, et d’une droite parallèle à la deuxième partie du pignon Ouest du bâtiment des demandeurs (Point B3-B4) située à 0,95 m de celui-ci ;
o Le point Y 4 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 5]) situé à 7,33 m du point Y 3 sur la droite parallèle à la deuxième partie du pignon ouest du bâtiment des demandeurs (Points B3-B4) située à 0,95 m de celui-ci ;
o Le point K1 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 5]) borne ancienne
— Ordonné le bornage conformément à cette proposition de délimitation et désigné M. [N], ou tout géomètre expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans en cas d’impossibilité (à l’exception de M. [T] et M. [E]), pour y procéder, à charge pour les parties de le ressaisir ;
— Dit que les frais de bornage seront partagés entre les parties, et que celle qui en ferait intégralement l’avance pourra en poursuivre pour moitié le recouvrement auprès de l’autre en vertu du jugement ;
— Condamné M. [X] [S] à verser à M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 6 octobre 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 août 2023, en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] [S] de sa demande tendant à écarter des débats le plan retouché en pièce [O] n°2 reproduit en page 2 des écritures des époux [O] ;
— Déclaré M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M] propriétaires par prescription acquisitive, de la bande de terrain située sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] à l’ouest du pignon ouest du bâtiment appartenant aux demandeurs (parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 13], dont la limite est définie par les points Y1, Y2, Y3, Y4 et K1, selon le rapport d’expertise judiciaire ;
— Homologué le rapport d’expertise reçu le 21 février 2020, composé de quatre documents (« note de synthèse », « réponse aux observations des parties suite à la note de synthèse du 28 décembre 2018 et nouvelles propositions » et « deuxième note de synthèse du 18 janvier 2020 et Conclusions »), de M. [N] géomètre expert, en ce qu’il propose de définir la limite séparative entre d’une part la bande de terrain propriété de M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M], située sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5], à l’ouest du pignon ouest du bâtiment appartenant aux demandeurs (parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 13], et d’autre part la propriété de M. [X] [S] (située sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5]), selon une ligne brisée définie par le « plan de deuxième proposition » de l’expert (annexe 16 du rapport d’expertise, dont la copie est annexée au jugement) :
o Le point Y1 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 6]) situé à l’intersection de l’axe des fondations du mur (PointsG1-G3) avec l’alignement de la [Adresse 17] (Points B2-D1)
o Le point Y2 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 6]) situé à l’extrémité nord de l’axe des fondations du mur (points G1-G3)
o Le point Y3 (sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 5]) situé à l’intersection : d’une droite parallèle à la première partie du pignon Ouest du bâtiment des demandeurs (Point B3-B2) située à 0,95 m de celui-ci, et d’une droite parallèle à la deuxième partie du pignon Ouest du bâtiment des demandeurs (Point B3-B4) située à 0,95 m de celui-ci ;
o Le point Y 4 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 5]) situé à 7,33 m du point Y 3 sur la droite parallèle à la deuxième partie du pignon ouest du bâtiment des demandeurs (Points B3-B4) située à 0,95 m de celui-ci ;
o Le point K1 (sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 5]) borne ancienne ;
— Ordonné le bornage conformément à cette proposition de délimitation et désigné M. [N], ou tout géomètre expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans en cas d’impossibilité (à l’exception de M. [T] et M. [E]), pour y procéder, à charge pour les parties de le ressaisir ;
— Dit que les frais de bornage seront partagés entre les parties, et que celle qui en ferait intégralement l’avance pourra en poursuivre pour moitié le recouvrement auprès de l’autre en vertu du jugement ;
— Condamné M. [X] [S] à verser à M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
Et Statuant à nouveau, en qualité de juge d’appel tant de l’action en bornage que de l’action pétitoire introduites successivement par les époux [O] et jugées ensemble par le tribunal judiciaire après renvoi du juge du bornage et simple jonction d’instances,
— Juger les époux [O] irrecevables et mal fondés en leurs entières demandes ;
— Ecarter des débats le plan retouché en pièce [O] n° 2 reproduit en page 2 des écritures des époux [O] ;
— Débouter les époux [O] de leurs entières demandes ;
— Décider qu’il n’y a pas de prescription acquisitive au profit des époux [O] et de leur fonds :
— Rejeter particulièrement la demande d’usucapion ou prescription acquisitive des époux [O] ;
— Décider au titre du pétitoire et du bornage que la limite séparative entre les fonds des parties passe par le tracé entre les points B2, B3, B4, B5, B6 et C3 du plan de l’expert judiciaire ;
Et en tout état de cause :
— Designer tel expert qu’il plaira à la cour, inscrit à l’ordre des géomètres experts, afin d’établir le bornage des propriétés respectives des parties ;
— Rejeter toute demande contraire ou plus ample des époux [O] ;
Et en conséquence :
— Condamner M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M] à payer à M. [X] [S] la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Olivier LAVAL, Avocat aux offres de droit ;
— Condamner M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [M] particulièrement à rembourser à M. [X] [S] la somme de 4.860,29 euros qui leur a été versée au titre de l’exécution provisoire requise par les époux [O] nonobstant appel après signification du jugement déféré.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [C] [O] et Mme [W] [O] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter comme irrecevable M. [S] en sa demande nouvelle d’expertise judiciaire en cause d’appel,
Débouter comme mal fondé M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Déclarer recevables et bien fondés M. [C] [O] et Mme [W] [O], en leur demande de revendication de la parcelle de terrain située à l’Ouest du pignon Ouest de leur immeuble sis [Adresse 14] à [Adresse 9] [Localité 19] cadastré section AD N° [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]
Y faisant droit,
Constatant que M. et Mme [O] ont possédé de façon publique, paisible, continue et non équivoque depuis plus de trente ans la parcelle située à l’Ouest du pignon Ouest de leur bâtiment telle que déterminée par le rapport d’expertise judiciaire de M. [N],
Déclarer M. et Mme [O] propriétaires par prescription trentenaire de ladite parcelle délimitée par les points Y 1, Y 2, Y 3, Y 4 et K1 jusqu’au bout de la parcelle cadastrée [Cadastre 5],
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] et dire que M. et Mme [O] ont acquis par prescription trentenaire la propriété de la bande de terrain située à l’Ouest du pignon Ouest de leur bâtiment délimitée par les points Y 1, Y 2, Y 3, Y 4 et K1 jusqu’au bout de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] ladite délimitation étant ci-après reprise selon le rapport d’expertise judiciaire :
Ordonner, aux fins de matérialisation de la limite divisoire par la pose de bornes aux frais exclusifs de M. [X] [S] comme les frais de bornage, le bornage conformément aux conclusions de M. [N].
Débouter M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et tout aux moyens plus amples ou contraires et notamment de celle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner M. [X] [S] à payer à M. [C] [O] et Mme [W] [O] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamner M. [X] [S] aux entiers dépens d’appel, qui incluront les frais de bornage.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur le plan cadastral constituant la pièce n°2 des intimés
Demandant que soit écarté des débats le plan figurant en page 2 des conclusions des intimés, M. [S] prétend que le plan cadastral a été retouché par les intimés, qui présentent une délimitation de leur fonds qui n’est qu’un tracé, de leur main, en surcharge sur le plan cadastral.
Réponse de la cour
Il faut constater, avec le premier juge, que le plan annexé par M. et Mme [O] à leurs conclusions est celui dressé le 24 novembre 2015 par M. [T], géomètre expert, mandaté par M. [S], et non un plan cadastral, celui-ci ayant été communiqué par l’expert judiciaire. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui déboute M. [S] de sa demande.
Sur la propriété de la bande de terrain située derrière la maison [O]
Moyens des parties
M. [S] relève que ni les titres de propriété ni le cadastre ne confortent les revendications des intimés sur la bande de terrain et prétend qu’il en est de même de sa prescription acquisitive.
Il reproche au tribunal d’avoir déduit une présomption acquisitive au profit des intimés à partir de l’affirmation que cette bande de terrain serait la propriété depuis longtemps des époux [O] et de leurs auteurs, à raison de très anciens indices situés sur le mur ouest de leur maison, d’un très ancien assemblage de deux parties de la clôture donnant sur la voie publique et de fondations d’un mur disparu depuis plus de trente ans alors qu’une demande de prescription acquisitive ne peut qu’être irrecevable et infondée, de la part du propriétaire ab initio, puisque la prescription acquisitive ne peut pas être déduite de l’affirmation d’une propriété ancienne du même bénéficiaire ; mais surtout, si le mur disparu en surface devait être analysé comme une ancienne clôture séparative contemporaine d’indices visuels situés sur le mur ouest de la maison [O], il importe de considérer que la clôture a disparu depuis très longtemps ; si le jugement a confondu le mur ouest de la maison et le mur du jardin dans les témoignages et les clichés photographiques, aucune des dernières pièces des époux [O] ne fait mention d’une plantation ou exploitation de M. [K] ou de M. [O] derrière le mur de leur maison, à la différence du mur du jardin. La pièce [O] n° [Cadastre 4] ne montre que le mur du jardin [O], non le mur de la maison. C’est la distinction claire et nette que font le cadastre et lui-même, limitant la propriété des époux [O] à une bande de terrain située derrière le mur du jardin, ne s’étendant pas au-delà de l’angle saillant du mur de la maison [O]. Aucun titre produit ne mentionne de droit de passage ou de propriété de M. [O] sur la bande de terrain située le long du mur de sa maison, à partir de la route de [Localité 18] (entre les points B, C et D des plans des deux géomètres experts des parties : plans en Pièces n°17 et 18), ou même plus loin sur le mur en moellons (entre les points A et B des plans des géomètres experts, plans en pièces n° 17 et 18).
Il ajoute qu’il n’y a rien dans le dossier qui permette de tirer une présomption qui serait insuffisante ou de considérer que les époux [O] et leur auteur se sont comportés comme propriétaires de la bande de terrain située derrière le mur de leur maison, dans la cour de M. [S]. Au contraire, la possession a domino le long du mur de leur maison est contredite par les témoignages produits par les époux [O] et il considère que c’est par une fausse application de l’article 2261 du Code civil et en méconnaissance de l’article 2262 et de l’article 2266 du Code civil, que le jugement déféré a déclaré l’existence d’une prescription acquisitive.
M. et Mme [O] répondent qu’ils produisent des témoignages rapportant l’existence d’une possession présentant les caractéristiques requises, d’un rapport d’expertise établi dans le cadre de la demande de bornage amiable sollicité par l’appelant et du rapport d’expertise judiciaire de M. [N], lequel il a procédé à l’examen des titres, mais également de tous les documents qui lui avaient été transmis, dont les attestations ou photographies, démontrant que cette bande de terrain avait, depuis des décennies et cela par les auteurs de M. et Mme [O], M. [K], été cultivée par ces derniers, culture en espalier adossée le long du mur de leur habitation, les photographies, pièce n°33, faisant apparaître la culture de la vigne plantée en espalier prises en septembre 2022.
Ils indiquent produire des attestations établissant que la ligne divisoire des propriétés ne concorde pas avec le plan cadastral et qu’elle passe sur le fonds [S], la bande de 1,20 mètres de largeur à compter du mur extérieur de leur fonds leur appartenant.
Réponse de la cour
Il faut rappeler que la fonction du cadastre est purement fiscale et d’autre part qu’il n’est pas exempt d’erreurs. Surtout, l’inscription au cadastre ne saurait valoir preuve de la propriété (Cass. 3e civ., 20 déc. 1982, n° 81-13.828). Les mentions du cadastre ne peuvent prévaloir sur le titre et la possession.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 énonce que, Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2265 précise que, Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. L’article 2272 stipule que, Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’acquisition de la propriété supposant de prouver l’existence d’une possession utile et trentenaire, s’agissant d’une question de fait, la preuve par tous moyens est admise.
A l’appui de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription de la bande de terrain située à l’ouest du pignon ouest de leur maison, M. et Mme [O] produisent des attestations circonstanciées de voisins ou anciens voisins, dont la teneur est relatée en page 8 du jugement à laquelle il convient de se référer, confirmant la possession de la bande de terre par M. [O] et son auteur, M. [K]. Par ailleurs, l’assemblage du muret situé en bordure de la route de [Localité 18], la différence de facture des deux grilles posées sur ce muret (note de synthèse de l’expert [N], pages 9 et 14), la ruine du muret perpendiculaire, ainsi que l’exhumation d’anciennes fondations partant de ce muret et longeant la maison de M. et Mme [O] sont des indices tendant à présumer que d’anciens propriétaires de la maison possédaient cette bande de terrain la longeant, ce qu’a confirmé l’expert dans son rapport.
La cour faisant sienne l’analyse faite par le premier juge, confirmera sa décision en ce qu’elle reconnaît l’acquisition de la bande de terrain par M. et Mme [O].
Sur la délimitation des parcelles
Moyens des parties
M. [S] conteste la délimitation proposée par l’expert [N] en maintenant son analyse quant à la propriété de la bande de terrain.
M. et Mme [O] demandent la confirmation du jugement homologuant le rapport de l’expert.
Réponse de la cour
La bande de terrain litigieuse ayant été reconnue comme la propriété de M. et Mme [O], c’est à raison que le premier juge a homologué le rapport d’expertise précisant la pose des bornes.
Sur les demandes annexes
M. [S] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel.
Par contre, les dépens ne peuvent comprendre, ainsi que le demandent M. et Mme [O] les frais de bornage, l’article 646 du code civil énonçant que le bornage se fait à frais communs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que ces frais seront partagés entre les parties.
Cependant, si le jugement a condamné M. [S] aux dépens, ce qui sera confirmé, il sera infirmé en ce qu’il dit que les frais d’expertise seront compris dans les dépens, aucune expertise autre que le bornage, lequel se fait à frais communs, n’ayant été ordonnée.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande d’indemnité de procédure et de le condamner à payer à M. et Mme [O] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne M. [X] [S] au paiement des frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit qu’il n’existe pas de frais d’expertise hors les frais de bornage qui doivent être partagés entre les parties ;
Condamne M. [X] [S] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le condamne à payer à M. [C] [O] et Mme [W] [O] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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