Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 juillet 2024, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 308 DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00708 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWUS
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 05 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00018
APPELANTE :
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [K] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [U] [F],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Maître [I] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [U] [F],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation que ce délibéré serait prorogé au 27 juin 2025 en raison de la surcharge des magistrats, puis avancé au 5 juin 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l’absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCP [U] [F] et désigné Maître [K] [W] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 février 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, ci-après Crcamg, a déclaré entre les mains de Maître [W] une créance de 116.705,73 euros se décomposant comme suit :
— 53.278,53 euros à titre privilégié au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 81.400 euros,
— 63.427,20 euros à titre chirographaire au titre d’un crédit de trésorerie de 61.000 euros souscrit le 3 mai 2019.
En réponse, Maître [W] a indiqué par courrier du 12 janvier 2023 qu’elle entendait proposer au juge-commissaire de rejeter ces créances.
Par courrier du 20 janvier 2023, la Crcamg a maintenu sa demande tendant à voir admettre sa créance de 63.427,20 euros au titre du crédit de trésorerie.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, rendue en l’absence de la Crcamg à l’audience, le juge-commissaire a rejeté sa créance dans sa totalité, après avoir retenu qu’elle n’avait pas répondu à la lettre de contestation de sa créance.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 juillet 2024, en indiquant que son appel portait sur le rejet de sa créance dans sa totalité.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024.
Le 17 septembre 2024, en réponse à l’avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [U] [F], et à Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [U] [F], qui ont remis au greffe leur constitution d’intimés le 20 septembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 février 2025, date à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de laGuadeloupe, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de dire son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer l’ordonnance du 5 juillet 2024 et, statuant à nouveau :
— de déclarer sa créance admise au passif de la SCP [U] [F] pour la somme de 63.427,20 euros à titre chirographaire,
— de condamner Maître [W], ès qualités de liquidateur de la SCP [U] [F], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance, distraits au profit de Maître Annick Richard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2/ Maître [W], ès qualités de liquidateur de la SCP [U] [F], et Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [U] [F], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de juger l’appel de la Crcamg irrecevable, à défaut pour elle de justifier du respect du délai de dix jours,
— de statuer ce que de droit sur l’admission à titre chirographaire de la créance de 63.247,20 euros,
— de débouter la Crcamg de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances sont susceptibles d’appel dans les dix jours de leur notification par le greffe.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée aux parties par le greffe du juge-commissaire par courrier recommandé expédié le vendredi 5 juillet 2024.
La Crcamg verse aux débats la copie de l’enveloppe du courrier de notification en recommandé simple qui supporte un tampon de réception daté du 8 juillet 2024.
En conséquence, son appel ayant été interjeté le 17 juillet 2024, soit moins de dix jours après réception de cette notification, il était recevable sur le plan du délai pour conclure.
Par ailleurs, si l’article L. 624-3 du code de commerce dispose que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, force est de constater que c’est en l’espèce à tort que le premier juge a retenu que la Crcamg n’avait pas répondu à la lettre de contestation de sa créance.
Il ressort en effet des éléments précédemment rappelés que la banque a répondu dès le 20 janvier 2023 au courrier du liquidateur daté du 12 janvier 2023, qui proposait de rejeter sa créance.
En conséquence, aucune fin de non-recevoir ne s’oppose à la recevabilité du recours formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024.
Sur la contestation de la créance déclarée par la Crcamg:
Conformément aux dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, ainsi que cela a été précédemment indiqué, le motif retenu par le premier juge pour rejeter la créance de la banque était erroné, cette dernière ayant répondu au liquidateur qu’elle maintenait sa demande d’admission de sa créance d’un montant de 63.427,20 euros à titre chirographaire dans le délai prévu par l’article L.622-27 du code de commerce.
Par ailleurs, Maître [W] verse aux débats les observations qu’elle avait adressées au juge-commissaire le 21 avril 2023, en vue de l’audience de contestation de créance, aux termes desquelles elle proposait finalement l’admission de la créance de la Crcamg pour la somme de 53.269,25 euros à titre privilégié , mais aussi l’admission de sa créance à titre chirographaire pour la somme de 63.427,20 euros.
En cause d’appel, elle ne conclut pas au rejet de cette dernière créance et se contente de s’étonner que la convention de crédit du 3 mai 2019 ait pu être signée par Maître [U] [F], alors qu’il avait cessé ses fonctions de notaire depuis le 21 novembre 2017 et que l’étude était gérée par suppléante depuis le 20 février 2019.
Cependant, cette remarque n’est assortie d’aucune demande tendant à remettre en cause la validité de cette convention de crédit en compte courant.
Par ailleurs, outre la production de cette convention, la Crcamg verse aux débats les relevés du compte support de la convention de trésorerie, qui présentait à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCP [U] [F] un solde débiteur de 63.427,20 euros.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il convient d’admettre au passif de la SCP [U] [F] la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pour la somme de 63.427,20 euros à titre chirographaire.
L’ordonnance déférée sera donc réformée en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Même si l’ordonnance déférée est infirmée en cause d’appel, force est de constater que l’erreur qui a présidé à son prononcé n’est pas imputable au liquidateur judiciaire.
En conséquence, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur les dépens de première instance, qui n’ont pas été déférés à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission au passif de la SCP [U] [F] de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pour la somme de 63.427,20 euros à titre chirographaire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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