Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05294 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNNZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 23/02063
APPELANT :
Monsieur [N] [X] agissant en sa qualité d’ayant droit de feu Madame [V] [X] née [K] le 2 mars 1942 à [Localité 10] (ALGERIE), décédée le 30 mars 2020 à [Localité 6]
né le 14 Février 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [D] entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 519 543 979
né le 11 Mars 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me FULACHIER
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 19 juin 2025 été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [X], propriétaire d’une parcelle bâtie sise [Adresse 8], a remis le 24 mars 2017 à M. [L] [D], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment un chèque d’un montant de 16.800 € qui a été débité le 28 mars 2017.
Mme [V] [X] est décédée le 30 mars 2020 laissant comme seul héritier son fils, M. [N] [X].
A la suite d’un courrier de réclamation du 30 juin 2021 et une sommation interpellative en date du 27 juillet 2022, M. [N] [X], estimant que les travaux de maçonnerie commandés à M. [D] par sa mère et objet du chèque remis à ce dernier n’ont jamais été réalisés, a, par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, fait assigner M. [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir principalement sur le fondement de l’article 1302 du code civil :
— condamner M. [L] [D] à porter et à payer à M. [N] [X] , es qualité d’héritier de Mme [V] [X] la somme de 16.800 € et à la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et résistance abusive.
Par conclusions d’incident transmises par M. [L] [D] par la voie électronique le 19 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a été saisi d’un incident tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [X] tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [D],
— déclaré l’action de M. [N] [X] prescrite,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe enregistrée au greffe de la cour le le 23 octobre 2024, M. [N] [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [X] demande à la cour de :
* Déclarer recevable et bien-fondé M. [X] en son appel de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Béziers ;
* Y faisant droit,
'' Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [D],
— déclaré l’action de M. [N] [X] prescrite,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
'' A titre principal,
' juger que le point de départ de l’action en répétition de l’indu initiée par M. [N] [X] en qualité d’ayant droit de Mme [X], ne peut être antérieur au 18 septembre 2019, date à laquelle Mme [X] croyait encore légitimement que la somme remise à M. [D] n’était pas indue,
' juger que l’action de M. [N] [X] n’est pas atteinte de la prescription quinquennale,
' en tout état de cause,
— constater que Mme [V] [X] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du 27 février 2020, entraînant de droit la suspension du délai de prescription a cette date,
— juger que le délai de prescription qui a repris postérieurement au décès de Mme [X] est inférieur au délai de prescription quinquennale,
' Par conséquent,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à porter et à payer à M. [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier a hauteur de 1.644 €
'' A titre subsidiaire,
' constater que les facultés mentales de Mme [V] [X] étaient altérées depuis le 23 juillet 2019 de sorte qu’elle était empêchée de pourvoir seule à ses intérêts et a fortiori qu’elle était dans l’impossibilité d’agir en justice,
' constater que Mme [V] [X] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du 18 novembre 2019, entraînant de droit la poursuite de la suspension du délai de prescription,
' juger en conséquence que le délai de prescription quinquennale n’a jamais débuté pour cette action en restitution de l’indu avant son décès le 30 mars 2020,
'- juger en conséquence encore, que le délai de prescription quinquennale qui n’a pu débuter qu’après le 30 mars 2020, n’est pas acquis s’agissant d’une action initiée par exploit d’huissier du 10 août 2023,
' Par conséquent,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles présentées en cause d’appel.
— condamner M. [D] à porter et à payer à M. [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier a hauteur de 1.644€.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 février 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [D], demande à la cour de :
* confirmer l’ordonnance du 26 septembre 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [D],
— déclaré l’action de M. [N] [X] prescrite
— condamné M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance
* infirmer l’ordonnance du 26 septembre 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* par conséquent,
— débouter M. [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] [X] à verser à M. [L] [D] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir de la prescription de l’action à l’encontre de M. [D]
M. [L] [D] soulève la prescription de l’action engagée à son encontre sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, le point de départ du délai de la prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, devant être situé à la date du paiement, soit le 28 mars 2017, date d’encaissement du chèque remis par Mme [X]. Il soutient que le point de départ du délai de presciption ne saurait être reporté à une date postérieure, le courriel invoqué par M. [X] du 18 septembre 2019 n’ayant pas été receptionné par lui et émanant en tout état de cause non de Mme [X] mais de son fils sans que ce dernier ne justifie avoir reçu mandat de sa mère puisque le placement sous sauvegarde de Mme [X] est postérieur. Il ajoute qu’à défaut de signature d’un devis pour la réalisation des travaux litigieux, le paiement doit être considéré comme indu dés son versement, aucun accord sur le prix et la nature des travaux n’étant intervenu et que si les travaux de rénovation n’ont pas été réalisés, il a exécuté en lieu et place des travaux de jardinage et de bricolage conformément à un accord intervenu avec Mme [X]. Il soutient que la suspension du délai de prescription à compter du placement sous tuelle de Mme [X] ou à compter de la date du certificat médical du 23 juillet 2019 supposé établir l’existence d’un état de faiblesse de cette dernière est indifférente dès lors que l’assignation introductive d’instance a, en tout état de cause, été délivrée tardivement en dépit de cette suspension.
M. [N] [X] soutient au contraire que le délai de presciption en la matière court à compter de la date où le paiement est devenu indu et non à la date du paiement, alors que Mme [X] a effectué ce paiement à titre d’acompte pour la réalisation de travaux de rénovation sur son bien, que M. [D] n’a pas réalisé ces travaux en dépit de l’existence d’un accord sur l’exécution d’un contrat de prestation de service et sur son prix et que Mme [X] pouvait légitimement espérer qu’il exécuterait ces travaux à tous le moins jusqu’au 18 septembre 2019, date à laquelle elle lui a adressé un mail pour connaître la date de commencement desdits travaux. Il confirme que si c’est lui qui a utilisé l’adresse courriel de sa mère, c’est en vertu d’une procuration dont il disposait pour gérer l’ensemble de ses démarches administratives. Il fait valoir, en conséquence, que le point de départ du délai doit être fixé au 18 septembre 2019, ce délai ayant été, en outre, suspendu à compter du placement sous tutelle de Mme [X] le 27 février 2020 jusqu’à son décès le 30 mars suivant, date à laquelle le délai a recommencé à courir. Subsidiairement, il invoque la suspension du délai de prescription à compter du 23 juillet 2019, date d’un certificat médical établissant que Mme [X] était dans l’impossibilité d’agir du fait de son état de faiblesse jusqu’à la date de son décès.
Il ressort de l’assignation introductive d’instance et il n’est pas contesté que l’action intentée à l’encontre de M. [D] a pour fondement la répétition de l’indu prévue à l’article 1302 du code civil. Les parties s’accordent sur l’application en la matière du délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action en répétition est fixé au jour du paiement indu qui peut être, en effet, la date même du paiement des sommes indues dont le remboursement est demandée. Néanmoins, ce point de départ peut être retardé s’il est établi que le créancier de la restitution n’a pas eu connaissance au jour de ce paiement de son caractère indu. C’est à M. [X] d’apporter la preuve du report de ce point de départ, preuve qui peut s’effectuer par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil et donc y compris par témoignage.
Il n’est pas contesté par M. [D] que le versement par chèque de la somme de 16.800 € qu’il a encaissé le 28 mars 2017 avait pour objet au jour de ce paiement la réalisation de travaux de rénovation de la propriété de Mme [X], ainsi qu’il résulte de la sommation interpellative qui lui a été faite le 27 juillet 2022 et aux termes de laquelle il déclare que c’est cette dernière qui a repoussé la réalisation de ces travaux et qu’ils ont fini par convenir ensemble de la réalisation à son domicile de travaux de jardinage et de bricolage qu’il a effectué pendant une durée d’un an.
Quelque soit la nature de ces travaux et alors que M. [X] invoque l’absence de leur réalisation en contrepartie du paiement effectué, le caractère indu de celui-ci ne pouvait être caractérisé au jour du paiement s’agissant de travaux qui devaient être réalisés par M. [D] postérieurement à ce paiement et dont Mme [X] pouvait légitimement espérer qu’il les réaliserait. Mme [X] n’a pu avoir connaissance de ce caractère indu qu’au jour où elle a compris en fonction de circonstances ultérieures au paiement que M. [D] ne procèderait pas à la réalisation desdits travaux.
Le courriel du 18 septembre 2019 adressé à M. [D] pour convenir d’un rendez-vous pour l’exécution des travaux ne saurait être retenu comme point de départ différé du délai de prescription s’agissant d’un mail adressé certes de la boite mail de Mme [X] mais par son fils.
En revanche, il ressort des deux attestations régulières en la forme de M. [M] [Z], expert-comptable de Mme [X] en date des 14 mai et 14juin 2024 que :
— lors d’un échange qui a eu lieu à l’occasion de l’établissement de son avis d’imposition sur les revenus 2018, soit au cours de la période comprise entre fin janvier 2019 et fin février 2019 et au cours d’échanges s’étant poursuivis personnellement avec elle jusqu’au 10 mars 2019, Mme [X] lui a fait part du versement de la somme litigieuse à M. [D] en avance de travaux qui n’avaient jamais commencé et de la difficulté pour elle d’obtenir la réalisation de ceux-ci
— Mme [X] ne lui a jamais fait part de contreparties obtenues à ce chèque notamment en entretien de sa maison et jardin alors qu’il invoquait régulièrement avec elle de l’abus de faiblesse dont elle faisait l’objet au sujet de l’absence de restitution de cette somme
— sur le plan fiscal, il a abordé avec Mme [X] la difficulté résultant de l’impossibilité de retenir cette somme au titre de charge déductible, en l’absence de devis, facture et de justificatifs de réception, cette déduction n’ayant donc pu s’effectuer.
Il convient donc de considérer que c’est au cours de ces échanges avec son expert-comptable que Mme [X] a manifesté avoir pris conscience des difficultés concrètes notamment fiscales résultant de l’absence de la réalisation des travaux par M. [D] en contrepartie de son paiement intervenu deux ans plus tôt et du caractère indu de celui-ci.
Il convient donc de situer le point de départ du délai de prescription au plus tôt au 31 janvier 2019 et non au jour du paiement intervenu le 28 mars 2017, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
L’assignation au fond délivrée par M. [X] à l’encontre de M. [D] le 29 août 2023 étant intervenue avant l’expiration du délai de prescription, soit avant le 31 janvier 2024, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [X] irrecevable comme étant prescrite et statuant à nouveau de déclarer recevable ladite action comme étant non prescrite et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [D] et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur la suspension du délai de prescription invoqué par M. [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. [D] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formée sur le même fondement par M. [D] qui sucombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l’incident de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— Déclare l’action engagée par M. [N] [X] recevable comme étant non prescrite ;
— Rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [D] et tirée de la prescription ;
— condamne M. [L] [D] à payer à M. [N] [X] la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [L] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [L] [D] aux dépens de l’incident de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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