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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L., anonyme c/ Société, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [ K ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2JN
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ [D], S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 19 Août 1992 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignée à étude le 29 décembre 2025
Non comparante
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] a, dans le cadre d’un partage familial, reçu en donation un immeuble situé sur la commune de [Localité 5].
En 2013, celle-ci a confié à la société Etablissements [K] la réalisation de travaux de gros 'uvre. Trois factures ont été éditées et intégralement réglées par Mme [D].
Se plaignant de l’apparition de désordres, cette dernière a fait assigner, par exploits des 1er et 06 octobre 2020, la société Etablissements [K] et son assureur, la société Allianz Iard, par-devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Alès aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une expertise et désigné M. [Z] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 26 janvier 2023.
Suivant exploits des 06 et 12 octobre 2023, Mme [T] [D] a fait assigner la société Etablissements [K] et son assureur, la société Allianz Iard par-devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, de les voir condamnés à réaliser des travaux de remise en état et à indemniser son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, rectifié d’une omission de statuer par jugement du 10 décembre 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a, entre autres dispositions :
— fixé judiciairement au 02 février 2016 la réception tacite des travaux ;
— dit que les désordres sur l’ouvrage de Mme [D] réalisés par la société [K] relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— condamné solidairement la société Etablissements [K] et la société Allianz Iard à payer la somme de 95 502 € HT et 114 602 € TTC, valeur janvier 2023 indexée sur la BT 01, pour la réalisation des travaux de remise en état ;
— débouté Mme [D] pour le surplus de ses demandes et notamment l’indemnisation des préjudices de perte de jouissance et surcoût des travaux de second 'uvre ;
— condamné solidairement la société Etablissements [K] et la société Allianz Iard aux dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné solidairement la société Etablissements [K] et la société Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2025.
Par exploit en date du 29 décembre 2025, la société Allianz Iard a fait assigner Mme [T] [D] et la société Etablissements [K] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Allianz Iard sollicite du premier président de :
— prononcer l’aménagement de l’exécution provisoire ;
— autoriser la société Allianz Iard à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée sur le compte Carpa de son conseil, la SELARL Chabannes Reche Banuls, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Nîmes, en vue de garantir le montant de la condamnation prononcée par le tribunal ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse indique qu’elle n’est pas tenue solidairement avec la société Etablissements [K] dans la mesure où les conditions de réception de l’ouvrage font défaut en l’espèce, notamment en l’état de l’inachèvement du lot litigieux.
Elle soutient ainsi que les chances de réformation sont telles qu’il serait d’une bonne administration de la justice que de consigner les sommes objet des condamnations de première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [D] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, de :
— débouter la compagnie Allianz de sa demande de consignation ;
— condamner la compagnie Allianz à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de cette instance devant M. le premier président.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que le tribunal a caractérisé les relations contractuelles et l’existence d’une réception sur l’ouvrage sur la base de constatations techniques, des pièces produites et de l’analyse juridique présentée, de sorte que sa demande, faute de discussion autre que celle présentée au fond, doit être rejetée.
Elle soutient avoir accepté les travaux en prenant possession de l’ouvrage et en les payant, de sorte qu’une réception tacite a été reconnue au 02 février 2016.
Elle explique enfin être propriétaire de son bien immobilier, de sorte qu’aucune insolvabilité n’est à craindre.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
A l’appui de sa demande, la société Allianz Iard fait valoir l’existence de chances de réformation de la décision de première instance en ce que la réception de l’ouvrage n’est, en l’espèce, pas caractérisée.
La société Allianz Iard s’appuie ainsi exclusivement sur les chances de réformation de la décision dont appel. Or, tant Mme [T] [D] que la motivation de la décision déférée répondent point par point aux motifs invoqués à l’appui de la demande de consignation, et sans présager de la décision au fond, les motifs invoqués ne peuvent à eux seuls justifier une modification des modalités de l’exécution provisoire.
Dès lors, les éléments de la cause ne justifient pas d’ordonner la consignation du montant des condamnations mis à la charge de la demanderesse.
En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [T] [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la société Allianz Iard de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 15 novembre 2024 rectifié le 10 décembre 2024,
Condamnons la société Allianz Iard à payer Mme [T] [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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