Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 sept. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00944 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JWJO
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
02 septembre 2025
[P]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2025, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [S] [P]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 août 2025 à 17h12, enregistrée sous le N°RG 25/04245 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] le 02 Septembre 2025 à 16h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [S] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 2 août 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 2 août 2025 à 18h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 6 août 2025 et confirmée en appel le 8 août 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 août 2025 à 17h12, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 septembre 2025 à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 septembre 2025 à 16h49. Sa déclaration d’appel’relève':
— l’irrégularité de la requête en prolongation en raison de son caractère tardif,
— le défaut de procès-verbal de transport établi entre la Seyne sur Mer et le centre de rétention de Nîmes et le défaut d’avis au procureur de la République de Toulon ainsi qu’aux présidents des tribunaux de Nîmes et de Toulon du transfert de M. [P], ce moyen devant être déclaré recevable car le trajet de M. [P] a eu lieu avant que l’ordonnance de première prolongation ne soit rendue et la cour d’appel d’Aix en Provence l’ayant déclaré irrecevable le 8 août 2025,
— le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [P]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en en Tunisie car toute sa famille se trouve en France, qu’il veut se marier le 22 décembre 2025 à [Localité 4] avec une ressortissante française, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2018 et veut se rendre en Espagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
Il appartient à l’autorité administrative de justifier qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article L.' 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui imposent d’informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation de la rétention, les tribunaux judiciaires compétents, lorsqu’elle décide de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention.
M. [P] fait valoir que l’administration devait informer le procureur de la République de [Localité 4] ainsi que les tribunaux judiciaires de [Localité 4] et de [Localité 3] de son transfert, ces trois avis ne figurant pas en procédure.
En l’espèce, M. [P] a été conduit le 6 août 2025 du LRA de [Localité 2] à 10h15 au centre de rétention de [Localité 3] où il est arrivé à 15h10. Le registre actualisé du CRA atteste de ces horaires et le procureur de la République de Nîmes a été avisé le 6 août 2025 à 15h13 du transfert de M. [P]. L’ordonnance de première prolongation de la rétention a été notifiée le 6 août 2025 à 12h14 et la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision par ordonnance du 8 août 2025.
Ce moyen relatif au trajet de M. [P] ne constitue pas une exception de procédure et peut donc être soulevé pour la première fois en appel. Il a été déclaré irrecevable par ordonnance de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 8 août 2025. Conformément aux dispositions de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient donc de considérer, comme l’a relevé le premier juge, que ce moyen qui a déjà été soulevé à une audience antérieure, doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il est à nouveau soulevé à une audience ultérieure.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
Conformément aux dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3 et L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège saisi d’une requête en prolongation de la rétention doit être saisi avant l’expiration du délai prescrit par l’article L. 742-1 ou de la période de 26 jours ordonnée en l’espèce conformément à l’article L. 742-3.
En l’espèce, la rétention prenait fin à l’expiration du délai de 26 jours le 31 août 2025 et la requête préfectorale a été reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 31 août 2025 à 17h10.
Il convient donc de déclarer la requête recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [P] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [P] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 2 août 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [P], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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