Infirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1485/25
N° RG 24/01893 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZTK
VC/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
23 Septembre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. VM 59140
[Adresse 5] Patinoire [3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Mme [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a été embauchée par l’association A2D, gérant la patinoire [3] de [Localité 2], à compter du 1er mars 2016 selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante de direction. Elle a ensuite occupé le poste d’adjointe de direction. A compter du 8 juillet 2019, son contrat a été transféré à la société VM 59140, nouveau délégataire de la patinoire.
La convention collective du sport est applicable à la relation contractuelle.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 12 au 21 janvier 2023, puis à compter du 30 janvier 2023.
Par lettre du 17 février 2023, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, la société VM 59140 a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 juin 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, cette juridiction a :
— dit le licenciement de Mme [C] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VM 59140 à payer à Mme [C] les sommes de :
* 20 712 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 755 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 875,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 13 472 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 978,90 euros au titre du complément de rémunération au titre du maintien de salaire à 100% et 97,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société VM 59140 à délivrer à Mme [C] un bulletin de salaire pour les rappels de salaire et indemnités ainsi qu’une attestation destinée à France Travail conformes au dispositif du jugement,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, soit le 26 juin 2023, et de la date de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société VM 59140.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, la société VM 59140 a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le magistrat en charge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’appel incident formé par Mme [C] en ses conclusions du 14 janvier 2025, outre des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, la société VM 59140 demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une faute grave constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société VM 59140 aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— rappeler qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les créances de nature salariale produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [C]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [C], qui fixe les limites du litige, la société VM 59140 reproche à l’intéressée « un comportement particulièrement alarmant ['] à l’encontre de plusieurs collègues de travail », qui est ainsi détaillé :
une grande agressivité à l’égard de certains collaborateurs (Mme [W], M. [B], Mme [A]), qui évoquent des crises d’énervement et de colère, des jets d’objets,
une attitude rabaissante à l’égard de ses subordonnés, en remettant quotidiennement en cause leur travail et ayant eu pour effet de porter atteinte à leur dignité et de dégrader les relations de travail,
une forte hostilité à l’égard de la directrice de site Mme [V], dont les décisions font l’objet de sa part de critiques et de remarques incessantes et de remises en cause,
le fait d’avoir colporté des propos diffamatoires à l’égard de collègues,
le fait d’avoir dissimulé ses erreurs en en mettant la responsabilité sur le dos de ses subordonnés, et fait de la rétention d’information.
Mme [C] soutient qu’elle a été destinataire d’une lettre datée du 1er mars 2023 dans laquelle l’employeur, représenté par la directrice de site, manifestait sans équivoque sa décision de rompre le contrat de travail, cette rupture n’énonçant pas les motifs du licenciement, de sorte que son licenciement doit être réputé sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que certains faits sont prescrits, qu’une partie relève de l’insuffisance professionnelle et qu’elle n’a en tout état de cause jamais commis les faits qui lui sont reprochés.
* Sur la lettre du 1er janvier 2023
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] produit une lettre datée du 1er mars 2023, sur laquelle son nom et son adresse sont indiqués comme destinataire, signée du directeur de site qui est ainsi rédigée « votre contrat de travail cesse à compter du 01/03/2023 » et évoque ensuite la portabilité de la mutuelle sans aucunement indiquer de motifs du licenciement.
La société VM 59140 soutient cependant à raison que cette lettre ne comporte pas son en-tête, à la différence de tous les autres documents adressés à la salariée. En outre, elle soutient également à juste titre que bien que la lettre comporte la signature de la directrice, son envoi par l’employeur, qui le conteste, et sa réception par la salariée avant la lettre officielle de licenciement du 8 mars 2023, ne sont aucunement démontrés, étant précisé que la salariée ne donne aucune indication sur les circonstances dans lesquelles elle en a eu connaissance.
Mme [C] ne peut en conséquence soutenir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans précision des motifs par cette lettre. Le moyen développé par Mme [C] à cet égard est inopérant.
* Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement de poursuites disciplinaires. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
S’il est indéniable que la supérieure hiérarchique de Mme [C] a nécessairement eu connaissance des faits qui la concernent lorsqu’ils sont intervenus et donc plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il n’en demeure par mois que ce n’est que par l’enquête diligentée en février 2023 et au cours de laquelle neuf personnes ont été entendues que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée, qui ne se limitent pas à des griefs liés à son comportement à l’égard de sa supérieure hiérarchique Mme [V].
C’est donc la date des auditions des salariés dans le cadre de l’enquête organisée qui constitue le point de départ du délai de deux mois, de sorte que les faits n’étaient pas prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été engagée par l’envoi de la convocation à un entretien préalable le 17 février 2023.
Ce moyen n’est pas fondé.
* Sur le bien-fondé des motifs de licenciement
Dans le cadre de l’enquête organisée par l’employeur, trois salariés entendus ont signalé l’absence de difficulté relevées avec Mme [C]. Il s’agit de M. [F], agent polyvalent, qui indique qu’il s’entend bien avec tout le monde, qu’il y a quelques soucis entre certains collègues mais qu’il n’est pas impacté et qu’il reste neutre, la situation ne le concernant pas ; de Mme [L], agent polyvalent, qui décrit Mme [C] comme une « bonne personne », « carrée », toujours présente pour elle et de Mme [I], agent polyvalent, qui indique avoir entendu dire qu’il y a des tensions mais rester neutre, aimant beaucoup Mme [C] qui l’a épaulée et lui a appris beaucoup de choses.
Les autres salariés entendus font part de difficultés rencontrées avec Mme [C] :
Mme [V], la directrice de la patinoire à compter d’août 2022 suite au départ du fils de Mme [C] qui exerçait avant cette fonction, détaille les comportements inadaptées de Mme [C] à son égard tels que repris dans la lettre de licenciement : pressions, critiques régulières de ses actions, remise en cause de son travail, comportement inadapté à l’égard de Mme [W] (propos, gestes), propos diffamatoires,
Mme [W], coordinatrice de la patinoire, détaille ses conditions de travail avec Mme [C], dont elle partageait le bureau à compter de son arrivée le 22 décembre 2021, qui ne l’appréciait pas et critiquait sans cesse son travail et faisait des crises d’énervement et de colère, jetant des dossiers sur le bureau en disant « y’a ça à traiter », prenant un ton menaçant, dissimulant des informations et lui faisait porter le chapeau pour ses erreurs, ainsi que les propos tenus par Mme [C] à Mme [V] pour la convaincre que les décisions prises étaient toujours mauvaises,
M. [D], directeur régional, indique avoir été témoin le 13 décembre de ce que la directrice adjointe est entrée sans frapper dans le bureau de la directrice dans lequel il se trouvait avec cette dernière et lui a crié « [X] il y a du monde on est débordé, occupe toi de ça » et avoir été appelé en pleurs par Mme [V] courant janvier 2023 en raison du rejet à son égard de Mme [C] qui avait fait un malaise,
Mme [E], éducateur sportif depuis septembre 2021, qui indique que Mme [C] l’aime bien, qu’elles ont eu très vite de bons rapports, que Mme [C] a un grand c’ur mais que si elle n’aime pas une personne, c’est difficile. Elle indique l’avoir vue agir avec des personnes qu’elle n’aimait pas, notamment Mme [W], lui faisant des réflexions dérangeantes dès qu’elle faisait quelque chose et utilisant un ton dégradant. Elle ajoute que Mme [C] passait également son temps à critiquer Mme [V], qui ne faisait jamais les choses suffisamment bien à ses yeux, et détaille le comportement de Mme [C],
M. [B], ancien agent d’entretien puis agent polyvalent et enfin coordinateur, explique qu’avec son passage comme coordinateur, les choses se sont dégradées sans raison avec Mme [C], qui lui a dit « tu as connu [G] gentille, tu vas apprendre à connaître [G] méchante » et précisant que c’est uniquement avec les gens du bureau que Mme [C] a un problème, abîmant le travail de tous, moralement et physiquement,
M. [S], en contrat d’apprentissage, qui précise que l’ambiance est compliquée et qu’il a vu beaucoup de personnes se prendre la tête, sans vouloir s’en mêler. Il ajoute que Mme [C] l’aime bien mais que néanmoins elle lui communiquait des informations contradictoires à celles que lui donnait la directrice sur ses missions, mais qu’il essayait de rester neutre, ayant une bonne relation avec chacune, et précisant que Mme [C] peut paraître méchante, haussant parfois le ton et ne l’ayant jamais vu sourire depuis son arrivée.
En outre, la société VM 59140 produit également un courriel adressé par une ancienne salariée, Mme [A], à Mme [V] le 31 janvier 2023, dans lequel celle-ci fait également du comportement de Mme [C] qui « cassait » Mme [W] devant elle, les critiquait sans cesse, lui faisait porter le chapeau pour ses erreurs en citant des exemples précis et faisait de la rétention d’informations pour les mettre en difficulté.
L’ensemble de ces témoignages sont précis, détaillés, circonstanciés et concordants entre eux à de nombreux égards, même si tous ne relatent pas toujours les mêmes faits. Ils permettent en conséquence de considérer que le comportement inadapté reproché à Mme [C] dans la lettre de licenciement est établi.
Mme [C] produit également de nombreuses attestations mais la cour constate que certaines sont établies par des clients qui bien qu’étant en contact régulièrement avec Mme [C] et appréciant leur travail en commun, n’étaient néanmoins pas présents au sein des bureaux de la patinoire pour constater le comportement de Mme [C] à l’égard de ses collègues. Quant aux collègues qui ont attesté de leurs bonnes relations avec Mme [C] et de l’inexactitude du comportement qui lui est reproché, les anciens salariés qui attestent n’indiquent pour la plupart pas la période au cours de laquelle ils ont travaillé au sein de la patinoire et en tout état de cause, le fait qu’ils n’aient pas constaté de problèmes de comportement de la part de Mme [C] ne signifie pas pour autant que ce qu’ont décrit les autres salariés ne s’est pas produit en dehors de leur présence. Quant au fait qu’elle ait échangé des SMS réguliers avec Mme [V], cela n’est pas incompatible avec le comportement que lui reproche la directrice.
Il s’ensuit que sont établis l’agressivité de Mme [C] à l’égard de certains collaborateurs, une attitude rabaissante envers certains subordonnés, un comportement hostile à l’égard de la directrice, la tenue de propos diffamatoires envers certains collègues et le fait de faire porter la responsabilité de ses erreurs à d’autres collègues.
Ces faits constituent bien un comportement fautif, et non une insuffisance professionnelle, contrairement à ce que soutient la salariée.
Ces faits constituent un manquement grave de la salariée à ses obligations, en ce que son comportement a nécessairement entraîné des conséquences néfastes sur les conditions de travail de ses collègues et sur leur santé, et suffisent en conséquence à justifier la cessation immédiate de la relation de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [C] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société VM 59140 au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement et du complément de rémunération pour la période de mise à pied conservatoire. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat.
Mme [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Message ·
- Caducité ·
- Canada ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Agglomération ·
- Médecin ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Fond ·
- Éviction ·
- Activité ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Facture
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Renouvellement
- Qualification ·
- Exécution déloyale ·
- Mutation ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Bretagne ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Nullité du contrat ·
- Marches ·
- Banque centrale européenne ·
- Entrepreneur ·
- Banque centrale
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Nullité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Minéral ·
- Déchet ·
- Traitement ·
- Exploitation ·
- Offre ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Lot ·
- Nom commercial
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sac ·
- Étranger ·
- Fiche ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.