Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 10 mai 2023, n° 21/15478
CA Paris
Confirmation 10 mai 2023
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CASS
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la garantie de livraison

    La cour a estimé que le contrat en question ne relevait pas des dispositions imposant une garantie de livraison, car il s'agissait d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.

  • Rejeté
    Surcoût nécessaire à l'achèvement des travaux

    La cour a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, et que les demandes de Madame [E] [D] étaient donc irrecevables.

  • Rejeté
    Préjudice immatériel dû à l'absence de garantie de livraison

    La cour a confirmé que la banque n'avait pas commis de faute et que les préjudices revendiqués n'étaient pas indemnisables.

  • Rejeté
    Trouble de jouissance en raison de la défaillance du constructeur

    La cour a jugé que la responsabilité de la banque n'était pas engagée et que les demandes de Madame [E] [D] étaient donc irrecevables.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la défaillance du constructeur

    La cour a confirmé que la banque n'avait pas commis de faute et que les préjudices revendiqués n'étaient pas indemnisables.

  • Rejeté
    Frais d'hypothèque pour garantir les droits

    La cour a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, et que les demandes de Madame [E] [D] étaient donc irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la Cour d'appel de Paris du 10 mai 2023 :

Demande : [E] [D] a assigné la société Crédit lyonnais pour manquement à son devoir d'information et de conseil lors de l'octroi de crédits et lors de la libération des fonds pour la construction d'une maison individuelle.

Questions juridiques : Prescription quinquennale de l'action en responsabilité et obligation d'information et de conseil de la banque.

Réponse de la juridiction de première instance : Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a débouté [E] [D] de ses demandes contre la société Crédit lyonnais.

Raisonnement de la cour d'appel : La cour confirme que l'action n'est pas prescrite et que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, car elle n'avait pas connaissance du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan au moment de l'octroi des crédits.

Position de la cour d'appel : Confirmation du jugement de première instance, rejet des demandes de [E] [D] et condamnation de [E] [D] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 mai 2023, n° 21/15478
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/15478
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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