Infirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03093 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOPD
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 21 novembre 1979 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [3] 1
assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [O] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 04 juin 2025 soit jusqu’au 30 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juin 2025, à 16h40, par M. [U] [V] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [V], né le 21 novembre 2025 à [Localité 2] et de nationalité roumaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er juin 2025 à 17 heures 22.
M. [U] [V] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 11 heures 41.
Le 05 juin 2025 à 16 heures 40, le conseil de M. [U] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le rejet de la requête aux motifs des irrégularités entachant interpellation de celui-ci tenant à :
— la violation des exigences de l’article R.434-16 du Code de la sécurité intérieure en l’état de la description lacunaire figurant à la procédure s’agissant tant de l’interpellation que de la fouille de son sac ;
— l’absence de procès-verbal d’interpellation, seule une fiche de mise à disposition figurant à la procédure ;
— une fouille de sac relevant d’une perquisition en dehors de tout cadre légal et d’une atteinte au endroit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile prévu par l’article 8 de la CEDH ;
— une interpellation à 04 heures 40 avec un placement en garde-à-vue à 04 heures 45 pour une procédure en flagrance débutant à 05 heures 10, sans pouvoir déterminer le régime juridique de privation de liberté de M. [U] [V] ;
— de telles irrégularités dont il est résulté un grief faute pour les parties et la cour faute d’être mises en mesure de contrôler le respect de ses droits.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
et vu les pièces versées par le conseil de M. [U] [V] à l’audience à 11h17.
SUR QUOI,
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328 ). Une telle qualification permet de s’assurer en tant que de besoin de la nécessité de disposer des éléments tenant aux conditions de l’interpellation de l’intéressé.
Ici, ne figure à la procédure soumise aucun procès-verbal d’interpellation permettant de s’assurer de la régularité de cette dernière mais un document intitulé « Fiche de mise à disposition » du 1er juin 2025 à 05 heures 25 pour une interpellation intervenue à 04 heures 40 au « [Adresse 1] » . Cette fiche mentionne sous la rubrique « Infraction(s) » : « individu change de direction à notre vue, puis presse le pas. Procédons à son contrôle, l’individu est porteur d’objets volés. Multiples objets de cosmétiques mais également des affaires de fonctionnaire de police. Une carte navigo », mais ne permet en aucun cas de déterminer dans quel cadre légal ce contrôle est intervenu, comment les objets litigieux ont été découverts et ont permis de diligenter des investigations en flagrance pour des faits de recel alors que les règles de la palpation de sécurité et de la fouille d’un sac sont strictes. Cette « Fiche de mise à disposition » n’est complétée par aucun élément et ne peut donc constituer le procès-verbal d’interpellation qui aurait dû figurer à la procédure.
Outre que cette absence était susceptible d’être sanctionnée par une fin de non-recevoir, elle rend en toute hypothèse impossible le contrôle précis devant être opéré par le juge, irrégularité qui porte nécessairement une atteinte concrète et substantielle aux droits de l’intéressé.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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