Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 déc. 2025, n° 23/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03150 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6ZW
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
18 juillet 2023
RG:19/00293
S.A.R.L. [X] FRERES
C/
[F]
[F]
[E]
[V]
[J]
S.A.R.L. BEAU TP
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Rey Galtier
Selarl Juris Ratio Avocats
Me Gousseau
Selarl Chabannes Reche…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 18 Juillet 2023, N°19/00293
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [X] FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bernard BERAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [K] [F]
né le 05 Mai 1977 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
M. [D] [F]
né le 19 Octobre 1939 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [M] [E] épouse [F]
née le 14 Janvier 1941 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
M. [Y] [V]
né le 30 Mars 1968 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [I] [J] épouse [V]
née le 29 Novembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
S.A.R.L. BEAU TP Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 480029297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [F], Mme [M] [E] épouse [F] et M. [K] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au sein du lotissement [Adresse 9] sur la commune du [Localité 5] (Lozère).
En 1990, les consorts [F] ont édifié sur leur propriété une terrasse en surplomb du fonds acquis en 2008 par M. [Y] [V] et Mme [I] [J] épouse [V], laquelle est soutenue par un mur.
Courant 2014, M. et Mme [V] ont souhaité entreprendre des travaux de réalisation d’une rampe d’accès à leur maison en procédant notamment à la démolition de leur garage qui avait été bâti par leur auteur en 1975 en limite entre leur propriété et le fonds des consorts [F].
M. et Mme [V] ont confié lesdits travaux à la SARL Beau TP.
Le 10 décembre 2014, M. et Mme [V] ont adressé un courrier à M. et Mme [F] dans lequel notamment ils les informaient de ces travaux et sollicitaient leur accord, lequel a été donné le même jour, avec réserves.
Par courrier du 11 décembre 2014, la SARL Beau TP a indiqué aux époux [V] que les travaux présentaient des risques pour le mur de soutènement des voisins.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2014.
M. et Mme [V] ont fait appel à la SARL [X] frères afin qu’elle établisse un devis de maçonnerie. Ils ont signé un premier devis en date du 28 décembre 2014 auprès de cette société d’un montant de 14 041,44 euros portant sur des travaux de renforcement du mur de clôture côté propriété [F], puis un second devis en date du 3 octobre 2015 d’un montant de 37 190,05 euros après la réalisation d’une étude technique, portant sur les travaux à réaliser en renforcement du mur de clôture côté propriété [F] mais également des murs et fondations de la propriété [V].
La société [X] frères n’est pas intervenue sur le chantier.
Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 juillet 2015, les consorts [F] ont fait état, par courrier du 15 septembre 2015, à M. et Mme [V] de l’existence d’un affaissement de leur terrasse en surplomb.
Estimant avoir subi des dommages sur leur mur de soutènement à la suite des travaux réalisés par leurs voisins, par acte du 25 avril 2016, les consorts [F] ont assigné M. et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende aux fins d’expertise judiciaire.
M. et Mme [V] ont appelé en la cause la société Beau TP et, par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [C] [U] pour y procéder.
Par ordonnance du 17 mai 2017, les époux [V] ont obtenu un complément de mission ainsi que l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société [X] frères.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2018.
Par acte du 4 novembre 2019, les consorts [F] ont assigné M. et Mme [V] ainsi que la SARL Beau TP devant le tribunal de grande instance de Mende afin d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le 20 septembre 2022, la SARL [X] frères a été appelée en cause par M. et Mme [V].
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [F] sollicitaient principalement, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la condamnation solidaire « des défendeurs » à leur payer la somme de 72 480 euros correspondant au coût des travaux de reconstruction du mur et de la réfection de la terrasse, outre celle de 9700 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et les travaux de préservation.
Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, a :
— Rejeté la demande de renvoi à la mise en état formée par la SARL [X] frères,
— Condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] et la SARL Beau TP à payer à M. [K] [F], M. [D] [F] et Mme [M] [P] épouse [F] les sommes de :
* 72 480 euros pour la reconstruction du mur et la réfection de la terrasse,
* 9 700 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné la SARL Beau TP et la SARL [X] frères à garantir M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] au titre de ces condamnations,
— Condamné la SARL Beau TP à payer à M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] les sommes de :
* 883,12 euros pour le coût des travaux de branchement électrique,
* 1440 euros au titre du remboursement des travaux non réalisés,
— Débouté M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] de leurs autres demandes à l’encontre de la SARL Beau TP,
— Condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V], la SARL Beau TP et la SARL [X] frères à payer à M. [K] [F], M. [D] [F] et Mme [M] [P] épouse [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût des opérations d’expertise de M. [R],
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal considère que :
— sur la responsabilité des dommages subis par les consorts [F]
— sur la responsabilité extra-contractuelle
— il n’est pas contesté que les consorts [F] ont subi des dommages sur le mur de soutènement à la suite des travaux réalisés par leurs voisins, ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire, cette dernière précisant que les désordres sont évolutifs et il ressort d’une photographie au débat qu’une partie du terrain soutenant le mur s’est effondrée en février 2018
— le courrier adressé par eux le 10 décembre 2014 montre que les époux [V] étaient parfaitement informés que les travaux commandés à l’entreprise Beau TP pouvaient entraîner une altération du mur de soutènement de leurs voisins
— d’ailleurs, dès le 28 décembre 2014, soit quelques jours après l’intervention de l’entreprise Beau TP, ils ont signé un devis auprès de la société [X] frères d’un montant de 14 041 euros comprenant la réalisation de béton de fondation et de murs en béton armé
— pour une raison ignorée du tribunal, ces travaux ne seront jamais réalisés alors même que les époux [V] pouvaient constater quotidiennement les dégradations et altérations du mur de soutènement de leurs voisins
— les époux [V] ont donc fait preuve de légèreté dans la façon de procéder pour faire réaliser ces travaux puisque, dès la réalisation du creusement de la rampe, ils auraient dû faire intervenir une entreprise de maçonnerie dans les meilleurs délais afin d’éviter les altérations du mur de soutènement de leurs voisins,
— leur responsabilité extracontractuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, est donc engagée
— aucun élément technique ou scientifique ne vient confirmer le fait que ce mur serait non mitoyen et édifié hors des règles de l’art, la chronologie des faits démontrant que c’est consécutivement aux travaux réalisés qu’il a commencé à se dégrader ; la causalité de ces travaux est donc évidente
— quant à la SARL Beau TP, il ressort clairement de l’expertise qu’elle aurait dû imposer à ses clients de s’associer avec l’entreprise de maçonnerie pour réaliser les travaux de terrassement par phases successives de faible longueur, et au fur et à mesure, le confortement des ouvrages distants (mur de clôture de la propriété [F], mur de soutènement du jardin et fondations du bâtiment [V])
— il est donc établi que la SARL Beau TP a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des consorts [F]
— sur la responsabilité contractuelle
— dans le cadre du devis signé le 17 avril 2014, la SARL Beau TP s’est engagée à la démolition avec évacuation d’une partie des gravats, au re-profilage de la rampe avec le remblai du jardin, la recherche des réseaux, à la remise en place « des réseaux tranchée ouverture et remblaiement » y compris tuyaux PVC et gaines EDF et télécom, au rechargement de piste et compactage
— les conclusions expertales indiquent une méconnaissance flagrante par cette entreprise des règles de l’art en matière de terrassement comme seule cause du sinistre
— la SARL Beau TP a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [V]
— la SARL [X] Frères reconnaît ne pas être intervenue à la suite de la signature de deux devis les 28 décembre 2014 et 3 octobre 2015, sans apporter la moindre explication ; or, cette abstention a été lourde de conséquences pour les consorts [F] ainsi que le relève l’expert puisque les travaux prévus auraient permis de limiter en grande partie les désordres constatés et cette entreprise s’est toujours abstenue de fournir le moindre conseil technique sur les risques que faisait courir l’état du terrassement réalisé, état qu’elle a obligatoirement constaté de visu pour établir les devis
— la SARL [X] Frères a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [V]
— ces deux entreprises devront les garantir au titre des condamnations prononcées
— sur l’indemnisation des dommages :
— sur les demandes des consorts [F] :
— la somme de 72 480 euros pour la reconstruction du mur et la réfection de la terrasse, non discutée par les défendeurs, est justifiée
— la somme de 9200 euros, calculée conformément aux préconisations de l’expert, est justifiée, les consorts [F] ayant été privés de la jouissance de leur terrasse et ayant dû subir une vision dépréciée de leur extérieur compte tenu des matériaux de protection qui ont dû être posés
— en l’état des responsabilités respectives des parties, les époux [V] et la SARL Beau TP seront condamnés au paiement de ces sommes
— la SARL Beau TP et la SARL [X] frères devront néanmoins garantir les époux [V] compte tenu de leurs manquements contractuels
— sur les demandes des époux [V] :
— concernant la somme de 883,12 euros représentant le coût des travaux de branchement électrique détruit à la suite de l’éboulement de février 2018, dont les époux [V] demandent le paiement aux consorts [F], elle doit être payée par la SARL Beau TP dans la mesure où le fait générateur de l’arrachage du compteur neuf EDF est imputable à la réalisation non conforme des travaux par cette entreprise
— la SARL Beau TP doit également rembourser aux époux [V] la somme de 1440 euros correspondant à la remise en place des réseaux et tranchée, le rechargement de piste et compactage que l’expert indique comme n’ayant pas été réalisés, l’entreprise ne démontrant pas le contraire
— le coût de la nouvelle implantation du compteur électrique a été inclus par l’expert dans le calcul des travaux de reprise, de sorte que la demande à ce titre est rejetée
— enfin concernant le préjudice moral invoqué et consécutif aux comportements fautifs de la SARL Beau TP, les époux [V] ayant été défaillants dans les conditions de réalisation de ces travaux et ayant engagé leur responsabilité à l’égard de leurs voisins, ne peuvent invoquer un préjudice qu’ils ont, pour partie, provoqué.
La SARL [X] frères a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03150.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SARL [X] frères, appelante, demande à la cour de :
— Dire l’appel régulier en la forme et juste quant au fond,
Quoi faisant,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi à la mise en état formée par la SARL [X] frères, et, qu’elle a surtout condamné la SARL [X] frères et la SARL Beau TP à relever et garantir les époux [V] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des consorts [F],
— Dire et juger que la SARL [X] frères n’est aucunement responsable, même sur le terrain contractuel, des dommages subis par les consorts [F],
A titre subsidiaire, et si une responsabilité contractuelle devait être retenue,
— Dire et juger que la part de la responsabilité de la SARL [X] frères ne saurait être supérieure à 5 % de la valeur des condamnations prononcées,
Quoi faisant,
— Condamner la SARL Beau TP et les époux [V] à payer à la SARL [X] frères une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’opération d’expertise.
La SARL [X] frères soutient que :
— les époux [V] malgré la signature des devis ne l’ont, à aucun moment de manière officielle et formelle, mise en demeure de respecter ses engagements contractuels
— elle ne pouvait, en l’état du silence gardé, connaître la nécessité ou non d’une intervention
— aucun délai ne lui était imparti pour intervenir
— ainsi, il ne peut lui être reproché son inaction
— en outre, l’expert judiciaire conclut que « l’absence de travaux réalisés par la SARL [X] Frères n’est pas à l’origine de la dégradation des parois rocheuses », que « l’origine des dégradations constatées est le seul fait de la SARL Beau TP dont la responsabilité ne peut être atténuée que par la légèreté dont ont fait preuve les époux [V] dans leur façon de procéder pour faire réaliser ces travaux »
— il est ainsi surprenant de voir une entreprise devenir responsable contractuellement de dommages dont elle ne serait aucunement à l’origine, si ce n’est par une inaction que l’on peut difficilement qualifier de fautive tenant l’absence de délai d’intervention imparti
— subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée à 5 % de la valeur des dommages en résultant, en l’absence de délai prévu pour son intervention et il ne peut lui être imputé la même part de responsabilité que celle de l’entreprise qui a effectué les travaux ayant entraîné les dommages subis.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, contenant appel incident, M. [Y] [V] et Mme [I] [J] épouse [V], intimés, demandent à la cour de :
Sur l’action en responsabilité des consorts [F] sur le terrain de l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu les articles 653 et 1384 alinéa 1er du Code civil,
Infirmant le jugement déféré et faisant droit à l’appel incident des époux [V],
— Débouter les consorts [F] de leur demande relative au coût de reconstruction de leur mur de soutènement et des dommages consécutifs à l’affaissement de ce mur, situé au niveau de l’ancien garage (photos page 2 des annexes du rapport d’expertise et pages 5 et 13 de l’assignation du 4.11.2019),
— Condamner les consorts [F] à verser conjointement aux époux [V] la somme de 883,12 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Sur l’action en responsabilité des époux [V] à l’encontre des sociétés Beau TP et [X] frères sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil,
— Confirmer le jugement du 18 juillet 2023 en ce qu’il a :
* Condamné la société Beau TP et la société [X] frères, solidairement, à relever et garantir les époux [V] de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre (travaux de reconstruction, dommages-intérêts et dépens),
* Condamné la société Beau TP à verser aux époux [V] les sommes de 883,12 euros pour le coût des travaux du branchement électrique (pour le cas où cette condamnation ne reposerait pas sur les consorts [F]) et 1.440,00 euros au titre du remboursement des travaux non réalisés,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande dirigée contre la société Beau TP de condamnation des sommes de :
* 2.428,80 euros TTC au titre du préjudice matériel,
* 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
Faisant droit à l’appel incident des époux [V],
— Condamner la société Beau TP à payer aux concluants les sommes de 2.428,80 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la société Beau TP et la société [X] frères, solidairement, à payer conjointement aux époux [V] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Beau TP et la société [X] frères, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [V] font valoir que :
— concernant le mur de soutènement [F] situé le long de leur garage :
— la construction de leur garage, en 1975, est largement antérieure à l’édification du mur de soutènement de la terrasse [F] datant au plus tôt de 1990, de sorte que le mur du garage démoli par eux ne constituait pas le soutènement des terres du fonds [F]
— il faut rechercher la cause de l’affaissement de la terrasse [F], au niveau du garage, dans l’erreur de la conception et de la construction du mur de soutènement [F] bâti sans fondations suffisantes ou sans fondations du tout, alors que le garage voisin était déjà construit
— l’expert judiciaire a lui-même constaté que le mur Sud-Ouest côté rue avait subi au fil du temps un tassement avec déplacement de la tête du mur, mouvement indépendant des travaux réalisés mais a refusé de tirer les conséquences s’imposant de la chronologie des constructions sur les fonds respectifs
— l’expert ne remet pas en cause sur un plan technique l’absence de fondation suffisante et même d’affouillement en bas-oeuvre du mur de soutènement [F], ce qui permet de caractériser un état de stabilité précaire du mur de soutènement, hors toute considération de la présence du garage bâti en contrebas
— le propriétaire des terres à retenir, qui est responsable de la retenue de ses terres, doit assumer le coût financier intégral de la construction du mur de soutènement, la Cour de cassation considérant que la simple menace d’effondrement engage la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur sur le fondement du trouble anormal de voisinage
— en méconnaissance des articles 238 et 276 du code de procédure civile, l’expert judiciaire affirme son point de vue sur le terrain de la responsabilité juridique sans apporter de commentaire sur le plan technique au dire formulé par l’entreprise Beau TP le 22 décembre 2017, ni de précision contraire sur les modalités de construction du mur qui ne respectent pas les règles de l’art
— or, en l’espèce, le caractère non mitoyen du mur de soutènement est admis, le relief du terrain n’a pas été modifié sur cette partie de la rampe d’accès et la démolition du garage n’a pas constitué une excavation sous le fonds [F]
— dès lors, les consorts [F], sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du même code, sont tenus seuls au coût de la reconstruction de cette partie de leur mur de soutènement édifié hors des règles de l’art ainsi que des conséquences sur l’affaissement de leur terrasse
— enfin, contrairement à ce que soutient l’expert, ils n’ont pas agi « sans prévenir leur voisin »
— subsidiairement, il convient de retenir les responsabilités conjuguées des sociétés Beau TP et [X] frères qui ont failli dans leur obligation de conseil respective au regard notamment d’un défaut d’adaptation du projet de travaux aux besoins du maître de l’ouvrage, des risques présentés par les travaux envisagés au regard de l’état existant et de l’inertie coupable en présence de deux devis successifs ratifiés plusieurs mois avant l’éboulement de février 2018 ; en outre, l’entreprise en charge des travaux est présumée responsable des dommages affectant l’immeuble sous sa garde, sachant que si l’éboulement n’a eu lieu qu’en février 2018, ce désordre était déjà nécessairement en germe à l’achèvement des travaux de la SARL Beau TP dès la fin de l’année 2014
— concernant la partie supérieure de la rampe d’accès :
— la situation est objectivement différente pour cette partie supérieure et, à la lecture du rapport d’expertise, ce sont les travaux réalisés par la SARL Beau TP qui sont à l’origine exclusive des désordres invoqués par les consorts [F]
— si, en qualité de propriétaires du fonds inférieur, commanditaires des travaux, ils sont certes les maîtres d’ouvrage de ces travaux ayant généré un dommage aux consorts [F], les deux sociétés doivent être tenues pour seules et uniques responsables desdits dommages
— sur les responsabilités :
— concernant les travaux situés au niveau supérieur de la rampe, leur responsabilité extra-contractuelle ne peut être engagée que si une faute en lien de causalité avec le préjudice peut être démontrée ; or, en présence d’un entrepreneur professionnel, la faute du maître de l’ouvrage ne peut être caractérisée que par une compétence notoire, une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— novices en la matière, ils n’ont été alertés par la SARL Beau TP qu’à la date du premier jour des travaux, le 10 décembre 2014 et ils ont alors pris en compte le conseil tardif de cette entreprise, de solliciter une autre société pour effectuer des travaux complémentaires de confortement du fonds voisin, ratifiant rapidement un devis auprès de la SARL [X] frères mais se sont heurtés à l’incurie de cette dernière
— ils contestent avoir contacté la SARL [X] frères dès juillet 2014 et, après la signature des devis, ils l’ont relancée inlassablement, comme cela ressort des relevés téléphoniques produits
— il est avéré que l’éboulement s’est produit en février 2018 et qu’une intervention dans un laps de temps raisonnable et consciencieux après son engagement contractuel du 28 décembre 2014 ou même du 3 octobre 2015, aurait permis d’empêcher la survenance du dommage
— sur leurs demandes spécifiques à l’encontre de la société Beau TP :
— il ressort du rapport d’expertise que les travaux fautifs de cette société vont engendrer un surcoût pour le maître d’ouvrage en ce que l’implantation du compteur électrique général EDF va devoir être modifiée pour la durée des travaux
— ils ont également subi un « dommage matériel » en ce que certains travaux n’ont pas été réalisés et un préjudice moral (procédure judiciaire très lourde de plus de 7 années et détérioration pénible des rapports de voisinage)
— sur les frais de branchement électrique de leur compteur :
— préalablement aux travaux de décembre 2014, ils avaient prévu le déplacement de leur compteur général EDF fixé sur le mur du fond du garage voué à la démolition
— la société ERDF a prévu le déplacement de ce compteur pour l’installer sur le mur latéral gauche du garage situé le long du mur de soutènement [F] et ils ont réglé la somme de 883,12 euros TTC
— or le branchement général et le compteur neuf ERDF ont été arrachés lors de l’éboulement du mur en février 2018
— les consorts [F] étant responsables de la mauvaise tenue du mur de soutènement, en application des articles 653 et 1384 alinéa 1er du code civil, doivent payer cette somme
— subsidiairement, cette condamnation doit être laissée à la charge solidaire des deux sociétés Beau TP et [X] frères, dans le cadre de l’action en responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
***
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SARL Beau TP, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 18.07.2023 par le tribunal judiciaire de Mende,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Tenant l’absence de faute prouvée de la société Beau TP,
— Débouter purement et simplement les consorts [F] et les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les consorts [F] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Tenant le chiffrage de l’expert judiciaire du préjudice matériel et de jouissance, pour un montant total de 81.986,00 euros TTC (3.300,00 euros préjudice de jouissance + 78.686,30 euros préjudice matériel),
— Dire et juger que chacun des intervenants à la procédure a concouru à la réalisation de l’entier dommage,
En conséquence,
— Condamner chacun des intervenants à supporter le préjudice à hauteur d’un tiers, soit 27.328,00 euros à charge des consorts [F], 27.328,00 euros à charge des époux [V] et 27.328,00 euros à charge de la SARL Beau TP,
— Dire et juger qu’il sera procédé, sans solidarité, au paiement de ladite somme par les époux [V] et par la SARL Beau TP entre les mains des consorts [F],
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraire,
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
La SARL Beau TP soutient que :
— les époux [V] comme les consorts [F] ont accepté les risques et elle a informé les maîtres de l’ouvrage sur le fait que la démolition du garage pourrait déstabiliser le mur de soutènement
— les travaux ont été réalisés avec toutes les précautions qui s’imposent ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, dans la mesure où elle effectue les travaux avec du petit matériel et sans brise roche pour éviter de déstabiliser les ouvrages avoisinants
— en outre, à l’issue des travaux, l’entreprise [X] frères devait intervenir selon les devis que les époux [V] avaient fait établir, parfaitement conscients de la nécessité de consolider les ouvrages ; toutefois, une fois les travaux achevés, ils n’ont pas repris attache avec la société [X] et ce, par souci d’économie ; en outre, il n’a jamais été question qu’elle réalise elle-même les ouvrages maçonnés dont les consorts [F], comme les époux [V], savaient qu’ils étaient nécessaires au soutien des terres
— elle n’a engagé ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité extracontractuelle, n’ayant causé aucun dommage, ni de son fait, ni par imprudence ou négligence ayant fait preuve d’un conseil exemplaire et insisté pour l’intervention d’une entreprise tierce alors en outre que les dommages sont survenus bien après l’achèvement de son chantier
— les travaux réalisés ne sont pas à l’origine de l’affaissement des ouvrages des consorts [F] dans la mesure où le garage [V] édifié en 1975 alors que le mur de soutènement [F] ne l’a été qu’en 1990, ne pouvait soutenir les terres des consorts [F] ou n’aurait pas dû soutenir ces terres
— il s’avère, en fait, que le mur de soutènement édifié par les consorts [F], sans respecter les règles de l’art (il est édifié sans fondations), s’est affaissé et serait venu s’appuyer sur le garage ; l’affaissement et les désordres seraient préexistants à l’intervention sur ce garage, et non l’inverse; ce ne sont pas les travaux qui ont entraîné un affaissement et, en tout état de cause, cela n’est pas démontré
— l’expert judiciaire a refusé d’investiguer s’agissant de l’erreur de conception affectant le mur de soutènement
— les consorts [F] sont à l’origine et, a minima, ont contribué au dommage, sachant en outre que c’est au propriétaire du mur qu’incombe son entretien et ses réparations
— en tout état de cause, il n’a pas été démontré de faute qui lui serait imputable ou de lien de causalité entre l’affaissement des ouvrages et les travaux, sachant que le cause du sinistre est, à tout le moins, double et résulte des défauts constructifs avérés du mur de soutènement [F], réalisé sans fondations et au mépris des règles de l’art et de l’absence de travaux de confortement des ouvrages existants après le terrassement, lequel n’est pas à l’origine directe des désordres
— subsidiairement, il y’aura lieu de retenir les fautes conjuguées :
— des consorts [F] pour avoir réalisé un mur de soutènement non conforme aux règles de l’art pour être sans fondations
— des époux [V] pour ne pas avoir mandaté à l’issue des travaux une entreprise tierce pour les travaux de confortement
— de la société Beau TP pour avoir accepté de réaliser les travaux demandés,
justifiant un partage de responsabilités à hauteur d'1/3 pour chacun
— sur les frais supplémentaires réclamés par les époux [V] : les travaux correspondants ont bien été réalisés et si les réseaux électriques et de télécommunication sont à reprendre, ce n’est qu’en raison de l’attitude des intéressés qui n’ont pas fait consolider les ouvrages.
***
M. [D] [F], Mme [M] [E] épouse [F] et M. [K] [F], intimés, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL [X] frères n’explique pas pour quel motif la cour devrait infirmer la décision entreprise en ce qu’elle « a rejeté la demande de renvoi à la mise en état ». Le jugement sera donc ici confirmé.
En application des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, les consorts [F] n’ayant pas conclu, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et examinant, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la responsabilité des époux [V] et de la SARL Beau TP à l’égard des consorts [F]
Les dommages subis par les consorts [F], tels que décrits par l’expert judiciaire, ne sont pas contestés.
L’expert judiciaire a constaté notamment :
— Depuis le terrassement réalisé, côté propriété [F]
— des fissures horizontales importantes dans la première partie du mur de soutènement de la cour de la propriété [F] (mur en pierres longueur 7 ml) situé au-dessus du mur conservé du garage démoli
— la partie centrale du mur de clôture de la propriété [F] (longueur 10 ml) est actuellement dans le vide et menace de s’effondrer. Ce mur ne repose plus sur le terrain naturel qui s’est érodé de façon importante sous l’action des éléments naturels (pluie, gel-dégel) depuis la réalisation du terrassement par la SARL Beau TP
— les fondations de la partie Est de ce mur de clôture ainsi que la roche qui les supporte ont été mises à nu. La roche a été découpée à l’aplomb du mur ce qui réduit sensiblement le cône de décharge du poids du mur et, de ce fait, déstabilise son appui sur le terrain naturel. La déstabilisation de ce mur est aggravée par le fait que la roche mise à nu s’effrite et perd de sa compacité avec le temps sous l’action conjuguée des éléments naturels ' pluie, gel-dégel
(…)
— Depuis la terrasse de la propriété [F] :
— le déplacement du mur de clôture de la propriété [F] (…)
— l’affaissement du dallage en pavés autobloquants constituant la terrasse de la propriété [F], dans la zone Sud-Ouest de cette terrasse (')
— M. [F] a mis en place sur une surface d’environ 15 m² une bâche plastique afin de limiter la pénétration d’eau et l’érosion du terrain sous les pavés autobloquants
— il a mis en place des étais métalliques afin de déporter et réduire la charge du auvent existant en partie Sud-Est de cette cour sur le mur de soutènement dont les fondations ont été déchaussées par les travaux réalisés par la SARL Beau TP (…) »
Les consorts [F] étant des tiers, la responsabilité à leur égard ne peut qu’être délictuelle ou « extracontractuelle » et recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La SARL Beau TP conteste la faute technique qui lui est reprochée par les consorts [F] et l’existence du lien de causalité entre la faute et les dommages.
Il est constant que les époux [V] ont signé le 17 avril 2014 le devis établi par cette entreprise, laquelle s’est engagée aux prestations suivantes : démolition avec évacuation d’une partie des gravats, reprofilage de la rampe avec le remblai du jardin, remise en place des réseaux tranchée ouverture et remblaiement y compris tuyaux PVC et gaines EDF et télécom, rechargement de piste compactage.
L’expert judiciaire indique que les travaux réalisés par la société Beau TP, consistant en la démolition du garage situé en limite de propriété Nord-Ouest et le terrassement en déblai de la rampe dans le terrain existant, ont été effectués sans aucune protection ni renfort mis en place au droit de la limite de propriété [F], pour assurer la tenue des ouvrages mis à nu et des talus créés. Il conclut que les travaux réalisés par cette société sont à l’origine exclusive des désordres invoqués par les consorts [F].
Il précise en effet qu’aucune des prescriptions énoncées par les DTU 13.12 et 12 n’ont été respectées. Il vise parmi celles-ci, notamment les dispositions suivantes : « Lorsque l’exécution d’une fouille est de nature à causer des dommages aux constructions voisines, l’extraction des déblais doit être réalisée en plusieurs phases ou précédée d’une reprise en sous-oeuvre de ces constructions. Les fouilles de reprise en sous-oeuvre sont exécutées par petites parties, à l’aide de tranchées, de puits ou de galeries. Dans tous les cas, les terres et les maçonneries à conserver sont étayées et blindées ('). Toutes dispositions utiles sont prises pour que les étais soient maintenus en charge, sans tassement préjudiciable à l’ouvrage à soutenir. Les semelles de ces étais sont établies de façon à éviter les tassements du sol. »
La SARL Beau TP ne démontre pas que le DTU 13.2 ne s’applique pas aux travaux réalisés et concernant le DTU 12, si l’expert indique en effet qu’il n’est plus en vigueur depuis le 17 mai 2000, il ajoute qu’il est cependant classé comme « document de référence » pour la réalisation des travaux de terrassement dans l’ensemble des marchés de travaux privés et publics, ajoutant que les prescriptions qui y sont contenues sont considérées comme règles de l’art en la matière et que le DTU 13.12, actuellement applicable, fait de nombreuses références aux prescriptions du DTU 12.
L’expert précise que la SARL Beau TP n’aurait jamais dû réaliser les travaux en une seule phase et n’aurait jamais dû les entreprendre sans s’être assurée qu’une entreprise de maçonnerie interviendrait dans les délais les plus brefs.
La SARL Beau TP soutient avoir « fait preuve d’un conseil exemplaire » et avoir « insisté pour l’intervention d’une entreprise tierce ».
Or, il ne ressort pas du devis établi le 13 avril 2014 qu’une quelconque indication ait été donnée sur ce point aux époux [V].
La société se prévaut du courrier du 11 décembre 2014, comme constituant une mise en garde écrite. Ce courrier est ainsi rédigé :
« Vous nous avez demandé d’intervenir sur le chantier de votre résidence afin de déconstruire votre garage et créer en lieu et place une rampe d’accès à celle-ci, ce dont nous vous remercions.
Nous avons pu vérifier l’obtention d’un permis de démolir et l’affichage de ce dernier.
Néanmoins, nous vous avons conseillé d’obtenir, par prudence, une autorisation de votre voisin de sorte qu’il soit informé que ces travaux pouvaient être susceptibles de menacer la solidité de son mur de soutènement. En effet, avec le temps, il est possible que ce dernier soit venu s’appuyer tout en partie sur le votre. Nous avons pris connaissance de cette autorisation avant l’engagement des travaux, pour autant, sans étude de sol des fondations du mur de votre voisin et de sondage quant à la cohérence des fouilles et construction de son mur, il ne nous est pas possible de garantir une fois les travaux réalisés, l’absence de besoin de renforcement ou consolidation dudit mur.
Ainsi, si les travaux en eux-mêmes n’impacteront aucunement ce mur, puisqu’ils se feront à proximité mais sans le toucher, ni modifier vos propres fondations. En revanche, le retrait du plancher haut pourra impacter sa résistance si ce dernier exerçait mécaniquement un appui sur votre garage, même si légalement son mur est tenu de ne pas toucher le vôtre. »
Or, ce courrier a été adressé plusieurs mois après le devis du 13 avril 2014, alors que les travaux débutaient et la société Beau TP ne fournit aucun élément démontrant avoir informé préalablement les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de faire intervenir une entreprise de maçonnerie « pour réaliser des murs de soutènement et de renfort » comme elle prétend l’avoir fait. La mention « Néanmoins, nous vous avons conseillé » dans le courrier du 10 décembre 2014, invoquée pour prétendre à des mises en garde réitérées depuis avril 2014, ne supposant aucune autre datation du conseil prétendument donné que contemporaine à ce même courrier. L’attestation établie par M. [Y] [X], dont les termes sont fermement contestés par les époux [V], n’étant de plus nullement probante.
En outre et surtout, compte tenu du risque, parfaitement identifié avant la réalisation de sa prestation, la société Beau TP n’aurait pas dû, comme le conclut à plusieurs reprises l’expert judiciaire, réaliser la démolition et le creusement de la rampe d’accès à la maison [V], en une seule phase, menée en continu, sans s’assurer de l’intervention de l’entreprise de maçonnerie au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Concernant la responsabilité des époux [V], telle que recherchée également par les consorts [F], contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire, les premiers n’étaient pas tenus de prendre l’attache d’un maître d''uvre pour les travaux de démolition et de confection d’une rampe d’accès. Le fait pour un maître de l’ouvrage de faire réaliser des travaux, sans s’assurer les services d’un maître d''uvre, ne constitue en effet ni une faute ni une acceptation de risques.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne pouvait retenir, suivi en cela par le tribunal, une légèreté fautive des époux [V] dans le fait de ne pas avoir fait appel au moment de la réalisation du creusement de la rampe à une entreprise de maçonnerie, ce qui relève de la compétence de l’entreprise Beau TP, seul professionnel, aucun élément ne permettant de considérer que les maîtres de l’ouvrage auraient eu une quelconque compétence pour pouvoir, en décembre 2014, mesurer l’urgence d’un confortement du mur de soutènement de leurs voisins.
La SARL Beau TP ne peut invoquer comme elle le fait une immixtion fautive et une acceptation délibérée des risques par les maîtres de l’ouvrage de nature à l’exonérer de sa responsabilité. En effet, l’immixtion fautive suppose de rapporter la preuve d’un acte positif dans la conception et l’exécution des travaux et une compétence notoire du maître de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant la prise de risques, il a été vu précédemment qu’aucun conseil n’avait été effectivement donné par le professionnel avant le début des travaux et le courrier du 11 décembre 2014 ne pouvant être considéré comme présentant aux clients les risques dans leur ampleur et leurs conséquences.
Cependant, la faute des époux [V] à l’égard de leurs voisins consiste à ne pas avoir fait intervenir un artisan maçon, dans les mois qui ont suivi, alors qu’ils constataient les dégradations de du mur provenant du terrassement effectué au mois de décembre 2014. Par courrier du 15 septembre 2015, M. [D] [F] leur signalait un « phénomène de tassement largement visible » sur leur terrasse surplombant le mur, précisait que ses voisins lui avait « indiqué être dans l’attente depuis plusieurs semaines d’artisans censés venir terminer l’ouvrage » et leur demandait de bien vouloir procéder aux travaux de consolidation afin d’éviter « des dommages conséquents ». Aucune suite n’a été donnée par les époux [V]. Quant au lien de causalité avec les préjudices, dénié par ces derniers, l’expert judiciaire relève que cette non-intervention est à l’origine de l’augmentation des dégradations au fil du temps.
La société Beau TP fait référence au courrier du 10 décembre 2014, pour soutenir que les consorts [F] étaient avisés de la réalisation des travaux par ce document qu’ils ont signé. Or, outre que ceux-ci émettaient alors des réserves, il ne saurait être déduit de cette information que les voisins devraient supporter les conséquences du sinistre, étant relevé qu’ils se trouvaient devant le fait accompli, les travaux débutant le même jour.
La SARL Beau TP comme les époux [V] soutiennent encore que les consorts [F] sont responsables de l’effondrement du mur de soutènement en ce que le garage avait été édifié avant et que le mur de soutènement a été réalisé sans fondations, ou en tous cas sans fondations réalisées dans les règles de l’art, de sorte qu’il est venu s’adosser ou s’affaisser avec le temps sur le garage.
Nul ne conteste que le mur n’est pas mitoyen, de sorte qu’il y a pas de débat sur ce point.
Par ailleurs, aucune preuve n’est rapportée de ce que le mur de soutènement (dont aucun élément au débat ne vient confirmer qu’il aurait été réalisé par l’entreprise [X] frères), aurait été en mauvais état ou n’aurait pas été réalisé dans les règles de l’art. Contrairement à ce que soutiennent la SARL Beau TP et les époux [V], l’expert judiciaire ne constate pas l’absence de fondations. Il mentionne ainsi des « fondations déchaussées » ou encore que « les fondations de la partie Est de ce mur de clôture ainsi que la roche qui les supporte ont été mises à nu ». S’il constate encore « côté [F], les fondations du mur sont supérieures aux fondations de l’ancien garage et de ce fait, le mur de soutènement [F] n’est pas auto-stable », le fait que le mur ait pu s’appuyer contre le garage voisin était parfaitement identifié par la société Beau TP, étant relevé en outre qu’il est bien constaté, pour la partie supérieure de la rampe d’accès, qui elle ne se situe pas le long du garage [V], que l’excavation réalisée a déstabilisé le fonds supérieur [F].
La SARL Beau TP est de plus particulièrement malvenue de prétendre à une erreur de construction du mur de soutènement alors qu’elle exposait clairement dans son courrier du 10 décembre 2014 les risques susceptibles de l’affecter et un besoin de renforcement ou de consolidation.
La SARL Beau TP fait mention encore du délai écoulé entre l’achèvement des travaux et la survenance des désordres : « travaux achevés en décembre 2014 ' désordres apparus en 2016 ». En réalité, les consorts [F] ont constaté un affaissement de leur terrasse dès le mois de juillet 2015, laquelle s’effondrera définitivement en février 2018, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte très précisément du rapport d’expertise que ce sont les travaux de terrassement qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, sans aucun confortement simultané du mur de soutènement, qui sont à l’origine directe des désordres initiaux, l’entreprise terminant ses travaux en laissant à nu les ouvrages voisins et les talus créés. L’expert judiciaire ajoutant même « Techniquement, il ne nous paraît pas possible qu’une entreprise qualifiée en travaux de terrassement laisse un tel ouvrage en l’état sans réaliser des travaux de soutènement des talus créés ».
Lors du dernier accedit, le 22 septembre 2017, l’expert judiciaire constatait : « depuis le terrassement réalisé, côté propriété [F], le travail lent et continu de dégradation et d’érosion du talus qui soutient les fondations de ces murs », comme une « importante évolution de la dégradation et de l’érosion du talus créé par les travaux de terrassement ». Il confirmait que « les dégradations causées par le terrassement réalisé par la SARL Beau TP sont toutes évolutives et, à ce jour, nécessitent la mise en 'uvre de mesures de protection provisoires pour en limiter les évolutions qui ne manqueront pas de se produire dans un avenir proche et particulièrement lors des prochaines saisons hivernales ».
Il convient donc, au vu de l’ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, à l’égard des consorts [F], la responsabilité solidaire des époux [V] avec celle de la société Beau TP.
Les sommes accordées aux consorts [F], conformes aux conclusions expertales et à la nécessaire réparation des désordres, non utilement contestées au subsidiaire en leur montant seront confirmées.
Sur la responsabilité de la SARL [X] frères
La responsabilité de la société [X] frères ne saurait être engagée à l’égard des époux [V], du seul fait de la signature par ces derniers des devis des 28 décembre 2014 et 3 octobre 2015.
La société [X] frères a reconnu devant l’expert judiciaire ne pas être intervenue à la suite du premier devis, en raison d’une surcharge de travail.
L’expert judiciaire relève, comme ressortant des échanges avec les parties, qu'« un nouveau devis a été présenté par l’entreprise [X] le 3/10/2015 d’un montant de 37 190,05 euros. Face à cette augmentation importante par rapport au premier devis, les époux [V] ont décidé de ne pas réaliser ces travaux ».
Il est constant surtout qu’aucune mise en demeure d’exécuter les travaux n’a été effectuée, la seule existence d’appels téléphoniques entre le 2 mai 2015 et le 12 octobre 2015, dont la teneur n’est au demeurant pas connue, ne saurait y suppléer.
Le jugement est donc infirmé en ce que le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de la SARL [X] Frères était engagée à l’égard de M. et Mme [V].
Sur les recours en garantie
Dans les rapports entre les co-obligés, seule la SARL Beau TP, en sa qualité de professionnel, qui n’aurait pas dû, initialement, réaliser les travaux de terrassement sans confortement simultané des ouvrages voisins, tenue d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage dont il n’a été démontré ni l’immixtion fautive, ni une acceptation délibérée des risques, doit se voir attribuer la charge finale des condamnations.
Il convient donc de condamner la SARL Beau TP à garantir intégralement les époux [V] des condamnations prononcées à leur encontre, par infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu également la garantie de la société [X] frères.
Sur les autres demandes des époux [V] à l’encontre de la SARL Beau TP
La SARL Beau TP ne justifie pas avoir réalisé les travaux prévus à hauteur de la somme de 1440 euros TTC, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Le coût des travaux de branchement électrique (883,12 euros) détruit à la suite de l’éboulement de février 2018 doit être supporté intégralement par la SARL Beau TP, en l’absence de tout partage de responsabilité.
Concernant la somme de 2428 euros TTC au titre du coût du déplacement du branchement électrique de l’habitation [V] par Enedis, nécessaire afin de pouvoir réaliser les travaux, le tribunal a relevé qu’elle était inclus par l’expert dans le calcul des travaux de reprise, pour lesquels la SARL Beau TP doit garantir les époux [V]. Or, si effectivement cette somme est incluse dans le coût total des travaux estimés nécessaires par l’expert (78 686,30 euros), elle ne l’est cependant pas dans la somme de 72 480 euros sollicitée par les consorts [F] et pour laquelle seulement la SARL Beau TP doit sa garantie. La SARL Beau TP sera donc condamnée à payer cette somme supplémentaire.
Enfin, les époux [V] ne justifient pas de leur préjudice moral, de sorte que le jugement déféré est confirmé s’agissant du rejet de la demande de paiement d’une somme de 2000 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Beau TP d’une part, M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V], d’autre part, sont redevables, in solidum, à l’égard de M. [K] [F], M. [D] [F] et Mme [M] [P] épouse [F], de la somme de 4000 euros attribuée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de première instance, comprenant le coût des opérations d’expertise. Le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a condamné aussi la société [X] frères.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile incombe à la société Beau TP.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [V] et de la société [X] frères.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la SARL Beau TP qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mende en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de renvoi à la mise en état formée par la SARL [X] frères,
— Condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] et la SARL Beau TP à payer à M. [K] [F], M. [D] [F] et Mme [M] [P] épouse [F] les sommes de :
* 72 480 euros pour la reconstruction du mur et la réfection de la terrasse,
* 9700 euros au titre du préjudice de jouissance et des travaux de préservation
— Condamné la SARL Beau TP à payer à M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] les sommes de :
* 883,12 euros pour le coût des travaux de branchement électrique,
* 1440 euros au titre du remboursement des travaux non réalisés,
— Débouté les époux [V] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Beau TP à payer à M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] la somme de 2428 euros au titre du coût du déplacement du branchement électrique,
Condamne in solidum la SARL Beau TP et M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] à payer à M. [K] [F], M. [D] [F] et Mme [M] [P] épouse [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SARL Beau TP à garantir M. [O] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL Beau TP aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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