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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7VO
— ----------------------
Société LIDL
c/
[L]
— ----------------------
DU 12 DECEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Société LIDL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Carole MORET membre de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 octobre 2024,
à :
Monsieur [G] [Z]
né le 24 Mai 1970 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 novembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 23 août 2024, le conseil de prud’hommes de Bordeaux statuant en formation de départition, a :
— dit que M. [G] [Z] a droit à un jour de repos par mois, qui s’ajoute d’une part, à la rémunération majorée des heures supplémentaires incluses dans le forfait hebdomadaire de 42h et d’autre part, au repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait
— condamné la S.N.C LIDL à rétablir M. [G] [Z] dans ses droits à hauteur de 72 jours de repos acquis et non pris pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024
— condamné la S.N.C LIDL à remettre M. [G] [Z] chaque mois, en annexe au bulletin de salaire, un document mentionnant le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire de 42 heures ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement effectivement prises au cours du mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard
— condamné la S.N.C LIDL à payer à M. [G] [Z] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la S.N.C LIDL aux dépens et à payer à M. [G] [Z] la somme de 2.040 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
La S.N.C LIDL a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la S.N.C LIDL a fait assigner M. [G] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel concernant les chefs de dispositif suivants « dit que M. [G] [Z] a droit à un jour de repos par mois, qui s’ajoute d’une part, à la rémunération majorée des heures supplémentaires incluses dans le forfait hebdomadaire de 42h et d’autre part, au repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait » et « condamné la S.N.C LIDL à rétablir M. [G] [Z] dans ses droits à hauteur de 72 jours de repos acquis et non pris pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2024 », et de dire que les frais et dépens de l’instance suivront le sort de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 novembre 2024, et soutenues à l’audience, la S.N.C LIDL maintient ses demandes à l’appui desquelles elle fait valoir, à titre liminaire, que la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 12 juin 2024 en appliquant l’accord collectif du 3 août 1999 et en considérant que les trois jours de repos forfaitaires par trimestre constituent un repos compensateur attaché à l’exécution par le salarié d’un forfait hebdomadaire contractuel de 42 heures dépassant 41 heures par semaine. Elle expose que ce seuil de 41 heures s’entend comme du temps de travail effectif excluant les temps de pause et que M. [G] [Z] réalise 40 heures de travail effectif par semaine excluant l’application des 3 jours de repos compensateur.
Elle soutient que la décision du premier juge relative à l’exécution provisoire est entachée d’une erreur manifeste en ce que le Conseil des prud’hommes n’a pas motivé son prononcé conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que le premier juge n’a pas répondu à ses conclusions faisant valoir l’application de la clause expresse de non-cumul d’avantages ayant le même objet de l’accord collectif du 3 août 1999 de sorte que M. [G] [Z] ne pouvait pas au titre d’une heure supplémentaire bénéficier d’une majoration salariale et d’un jour de repos compensateur par mois, ce qui est de nature à entraîner la nullité du jugement. Elle ajoute que cette règle est la stricte application du principe jurisprudentiel qui régit la question des conflits de normes conventionnelles et interdit le cumul d’avantages ayant le même objet ou la même cause sauf stipulation qui prévoit expressément le contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que l’exécution provisoire du jugement dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle serait dans l’impossibilité de se voir restituer les jours de repos octroyés par le jugement et pris par son salarié et M. [G] [Z] ne serait pas en mesure de restituer l’avantage dont il aurait été bénéficiaire.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024, soutenues à l’audience, la S.N.C LIDL sollicite que M. [G] [Z] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [Z] expose que l’exécution provisoire se justifiait par rapport à l’ancienneté du litige, puisqu’il est privé de ses congés depuis 2018. Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 qui reprend les termes de l’accord d’entreprise du 3 août 1999 prévoit que toute heure supplémentaire fait l’objet d’une majoration financière de 25% et de 12 journées de repos compensateur par an cumulés au-delà de la 42e heure de travail et que cet accord n’a jamais été dénoncé, y compris par l’accord collectif du 27 février 2008. Il ajoute que la société a jusqu’à présent procédé à un cumul de contreparties et que le conseil de prud’hommes a bien analysé l’ensemble des accords d’entreprise, de sorte que les motifs des premiers juges n’encourent aucune critique.
Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision puisqu’étant toujours dans l’entreprise, il n’a pas à purger immédiatement ses congés et qu’en cas de réformation du jugement, les jours de repos pris pourront être compensés avec tout autre jour de repos acquis par la suite et s’il était amené à quitter la société, les jours de repos acquis donneront lieu à une compensation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l’espèce, sur l’application de l’article 515 du code de procédure civile, qui dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il résulte des motifs de la décision que l’exécution provisoire a été ordonnée en raison de l’ancienneté du litige. Ce motif suffisant ne peut encourir la critique de sorte qu’il n’existe de ce chef aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des accords collectifs d’entreprise en date des 3 août 1999 et 26 janvier 2000, qu’en considérant que le salarié, auquel s’appliquait un horaire forfaitaire contractuel de 42 heures hebdomadaires bénéficiait de 12 jours de repos annuels en contrepartie de ce forfait qui se cumulaient avec la majoration de la rémunération des heures supplémentaires incluses dans le forfait, soit une majoration de 25% au delà de 36 h 45 par semaine, les premiers juges ont fait une exacte application de ces deux accords sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de la cause et n’ont pas omis de répondre aux moyens soulevés devant eux par la S.N.C LIDL qui ne justifie pas que ces accords ont été dénoncés et ne peuvent trouver à s’appliquer, alors que le premier prévoit 12 jours de repos annuels pour les salariés soumis au forfait hebdomadaire de 42 heures et que le second stipule expressément un cumul d’avantages, reprenant tant la majoration des heures supplémentaires que les 12 jours de repos au titre des heures supplémentaires, une telle stipulation n’étant en outre pas illicite, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Par conséquent, faute pour la S.N.C LIDL de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation, sa demande sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.N.C LIDL, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.N.C LIDL à payer à M. [G] [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.N.C LIDL de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 23 août 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux statuant en formation de départition,
Condamne la S.N.C LIDL à payer à M. [G] [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.N.C LIDL aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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